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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.03.2010 A/77/2008

9. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·954 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/77/2008-DI ATA/149/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mars 2010 sur expertise

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Madjid Lavassani, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE LA POLICE ET DE L’ENVIRONNEMENT

- 2/4 - A/77/2008 EN FAIT 1. Le 8 février 2007, les services généraux de la police ont séquestré de nombreuses armes et munitions, propriété de Monsieur B______, domicilié à Genève. 2. L'intéressé a saisi, le 12 mars 2007, le département des institutions, devenu depuis lors le département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ciaprès : DSPE) d'une demande de restitution des objets saisis. 3. L'institut universitaire de médecine légale, devenu depuis le centre universitaire romand de médecin légale (ci-après : CURML), a rendu un rapport d'expertise, le 25 juin 2007, réalisé à la demande du DSPE. A cette date, M. B______ ne pouvait détenir des armes sans danger pour lui-même ou pour autrui. Une restitution ne pouvait avoir lieu qu'après un nouvel examen auprès du CURML, au terme d'un suivi psychiatrique d'au moins deux ans. 4. Le DSPE ayant le 10 décembre 2007 confirmé la décision précitée, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif le 10 janvier 2008. Le DSPE s'y est opposé le 31 janvier 2008. 5. Par arrêt sur partie du 9 décembre 2008 (ATA/616/2008), le Tribunal administratif a ordonné la restitution à M. B______ d'un certain nombre de pièces, qui n'étaient pas concernées par la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) ou par l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998 (OArm - RS 514.541). De plus, l'instruction de la cause a été suspendue à la demande conjointe des parties, en application de l'art. 78 let. a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) . 6. Le 2 décembre 2009, le DSPE d'une part, M. B______ d'autre part, ont demandé la reprise de la procédure. M. B______ a produit un rapport médical du Dr Faille du 13 novembre 2009. Ce dernier avait suivi l'intéressé du mois de juillet 2007 au 15 janvier 2008. Il l'avait reçu, à sa demande, le 3 septembre 2009. L'intéressé n'avait plus manifesté de symptômes ou de signes de décompensation psychotique et avait indiqué avoir diminué de manière significative sa consommation d'alcool. L'évolution clinique était globalement stable sans nouvelle décompensation. M. B______ n'avait pas présenté de comportement ni de pensées qui pourraient être jugés comme potentiellement dangereux envers autrui ou envers lui-même.

- 3/4 - A/77/2008 7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 8 février 2010. Tant M. B______ que le représentant du DSPE ont convenu que le Tribunal administratif ordonne une expertise, faisant suite à celle rendue par le CURML le 25 juin 2007. EN DROIT 1. La recevabilité du recours a déjà été tranchée dans l'ATA/616/2008 du 9 décembre 2008. 2. Selon l'art. 8 al. 2 LArm, aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui. L'art. 31 al. 1 let. b LArm prévoit que l'autorité compétente séquestre les armes détenues par des personnes ne remplissant pas les conditions de la disposition précitée. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 25 juin 2007 que M. B______ ne répondait pas, à cette date, aux exigences de la LArm, qui a fondé la décision litigieuse. Au vu des conclusions du rapport d'expertise et des éléments ressortant du certificat médical du Dr Faille, une nouvelle expertise sera confiée au CURML. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF préalablement : ordonne une expertise ; la confie au Dr Gérard Niveau, psychiatre, médecin-adjoint agréé responsable de la psychiatrie légale au centre universitaire romand de médecine légale, 1 rue Michel- Servet à 1211 Genève 4 ; dit que la mission d'expertise sera la suivante : a. prendre connaissance du dossier de la procédure A/77/2008 ;

- 4/4 - A/77/2008 b. prendre tout renseignement utile, notamment auprès du ou des médecin(s) traitant(s) de Monsieur B______ ; c. entendre et examiner M. B______ ; d. établir un rapport répondant à la question suivante : M. B______ peut-il détenir une arme, au sens de l'art. 4 LArm, sans danger pour autrui ou pour luimême? e. faire toute autre remarque utile ; réserve le sort des frais de procédure et d'expertise jusqu'à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Madjid Lavassani, avocat du recourant, au département de la sécurité, de la police et de l'environnement et au centre universitaire romand de médecine légale. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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