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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.12.2008 A/77/2008

9. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,403 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/77/2008-DI ATA/616/2008 ARRÊT SUR PARTIE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 décembre 2008

dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Madjid Lavassani, avocat contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS

- 2/5 - A/77/2008 EN FAIT 1. Par décision du 8 février 2007, les services généraux de la police ont ordonné le séquestre d’un nombre important d’armes et de munitions appartenant à Monsieur B______, domicilié à Genève. Ces objets avaient été saisis à la suite d’un courrier du médecin traitant de l’intéressé. 2. Le 12 mars 2007, M. B______ a recouru auprès du département des institutions (ci-après : le département) contre la décision précitée. Les objets saisis devaient lui être restitués. 3. L’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML), mandaté le 5 janvier 2007 par les service généraux de la police, a rendu un rapport le 25 juin 2007. M. B______ ne pouvait pas, à cette date, détenir des armes sans danger pour lui-même ou pour autrui. Pour récupérer ses armes, il devrait se soumettre à un nouvel examen auprès de l’IUML, au terme d’un suivi psychiatrique d’au moins deux ans. 4. Le département a confirmé la décision litigieuse le 10 décembre 2007. 5. Le 10 janvier 2008, M. B______ recourut auprès du Tribunal administratif. Un délai à fin 2009 devait lui être accordé pour produire une expertise complémentaire, un certain nombre des objets saisis devait lui être immédiatement restitué et il devait être statué sur le sort du solde des objets après la remise du second rapport d’expertise. 6. Le 31 janvier 2008, le département s’est opposé au recours. Il n’était pas opposé à la restitution d’un certain nombre d’objets et à ce que d’autres objets soient conservés jusqu’au résultat de la seconde expertise psychiatrique. 7. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 3 mars 2008. M. B______ a indiqué que, selon lui, l’inventaire des objets saisis n’était pas complet. Il a demandé que les armes fassent l’objet d’un traitement différencié. Au terme de l’audience, les parties ont convenu de suspendre la procédure afin de procéder à un inventaire contradictoire. 8. Le 9 juin 2008, les parties ont déposé des conclusions d’accord, datées du 30 mai 2008. Une nouvelle pièce a été produite par le recourant, soit un bordereau d’inventaire contradictoire, réalisé le 19 mars 2008.

- 3/5 - A/77/2008 Les objets n° 1 à 5, 7 à 14, 20, 21, 24, 30, 31, 34 à 36, 38, 49, 51 à 54, 62, 64, 69, 78, 80 à 82, 87, 88, 90, 92 et 93 devaient être immédiatement restitués à M. B______. Ce dernier n’était pas opposé au séquestre de la pièce portant le n° 95 de l’inventaire contradictoire. La procédure devait être suspendue à nouveau jusqu’à la production, par M. B______, d’un rapport d’expertise complémentaire, daté du 1er juillet 2009 au plus tôt. Entre-temps, le solde des armes devait être entreposé à la police, sans frais pour M. B______. 9. Le 25 juin 2008, le juge délégué a demandé au département de préciser quels étaient les objets soumis à la législation sur les armes, parmi ceux dont la restitution au recourant était prévue par les conclusions d'accord. 10. Le 14 juillet 2008, le département a transmis un nouveau listing dans lequel était mis en évidence d'une part, les objets soumis au régime de l'autorisation exceptionnelle, et d'autre part, ceux devant faire l'objet d'un permis d'acquisition d'arme, au sens de la loi sur les armes. La restitution de pièces soumises à un permis d'acquisition d'arme n'était pas prévue, à l’exception quatre couteaux à ouverture auto (partie de la pièce n° 7), quatre matraques artisanales dont une en caoutchouc (partie de la pièce n° 12), deux cannes épée (pièce n° 13), qui étaient soumis à autorisation exceptionnelle. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Connaissant le droit d'office, le Tribunal administratif se doit, même face à des conclusions d'accord, de s'assurer du respect de la loi. Selon l'article 8 alinéa 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54), toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un commerçant doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'arme. Aucun permis d'acquisition ne peut être délivré à des personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui (art. 8 al. 2 LArm). En l'espèce, il ressort de la liste fournie par l'autorité que la très grande majorité des pièces dont la restitution est prévue au terme de l'accord trouvé entre les parties n'est pas soumise à la loi sur les armes. Ces objets pourront donc être restitués sans autre.

- 4/5 - A/77/2008 3. Selon l'article 48 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 21 septembre 1998 (OArm - RS 514.541), des autorisations exceptionnelles ne peuvent être octroyées que si les circonstances le justifient, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d'arme, pour un seul élément d'arme de conception spéciale ou pour un seul accessoire d'arme de type déterminé. En l'espèce, aucune de ces conditions n’est remplie. Malgré l'accord des parties, les objets dont le département a indiqué qu'ils étaient soumis à autorisation exceptionnelle ne seront pas restitués au recourant, mais entreposés sans frais jusqu'à l'issue de la procédure de recours. 4. Conformément à la demande conjointe des parties, la procédure sera suspendue (art. 78 let. a LPA). 5. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2008 par Monsieur B______ contre la décision du département des institutions du 10 décembre 2007 ; statuant sur partie : ordonne la restitution au recourant des pièces portées à l’inventaire contradictoire du 19 mars 2008 n° 1 à 5 , 7 sauf les quatre couteaux à ouverture automatique, n° 8 à 11, 12 sauf les quatre matraques artisanales dont une en caoutchouc, n° 14, 20, 21, 25, 31, 32, 34 à 36, 38, 49, 51 à 54, 62, 64, 69, 78, 80 à 82, 87, 88, 90, 92 et 93 ; donne acte au recourant de ce qu’il ne s’oppose pas au séquestre de la pièce portée au n° 95 de l’inventaire contradictoire du 19 mars 2008 ; donne acte aux parties de leur accord concernant l’entreposage, sans frais pour le recourant et jusqu’à l’issue de la procédure de recours du solde des objets portés à l’inventaire contradictoire du 19 mars 2008 ; prononce la suspension de la procédure ; dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ;

- 5/5 - A/77/2008 dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ; réserve le sort des frais dans l’arrêt à rendre au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Madjid Lavassani, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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