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_____________ A/77/2001-CONDI
du 13 février 2001
dans la cause
Monsieur B__________ représenté par Me Doris Leuenberger, avocate
contre
COMMISSION DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE
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_____________ A/77/2001-CONDI EN FAIT
1. En 1991, Monsieur B__________, ressortissant tunisien né en 1961, a été condamné par la Cour d'assises du Canton de Genève à la réclusion à vie et à l'expulsion à vie également. La Cour d'assises l'a reconnu coupable d'avoir commis, entre septembre 1981 et avril 1987, cinq assassinats, un délit manqué d'assassinat, sept brigandages aggravés, trois vols et une mise en danger de la vie d'autrui. La culpabilité de l'auteur a été jugée extrêmement grave. La cour et le jury ont en effet estimé que M. B__________ avait tué trois de ses victimes dans des circonstances particulièrement sordides, qu'il avait commis les crimes qui lui étaient reprochés en faisant preuve d'un total manque de scrupules à l'égard de valeurs aussi fondamentales que la vie et l'intégrité corporelle d'autrui et qu'à aucun moment il n'avait manifesté de regrets ou de remords, même s'agissant de deux assassinats et d'une tentative achevée d'assassinat à propos desquels il ne pouvait ni nier la matérialité des faits ni minimiser le rôle qu'il y avait joué.
2. Le 24 novembre 1997, M. B__________ a déposé une demande de libération conditionnelle, rejetée par décision du 13 janvier 1998 de la Commission de libération conditionnelle (ci-après: la commission). Ce refus a été confirmé successivement par le Tribunal administratif (arrêt du 21 avril 1998) puis par le Tribunal fédéral (ATF du 10 juillet 1998). A cette occasion, le Tribunal fédéral a estimé qu'un délai d'attente d'une année dès le refus de la commission pour réexaminer le cas et prendre une nouvelle décision paraissait raisonnable.
3. Le 16 novembre 1998, M. B__________ a présenté une seconde demande de libération conditionnelle, demande rejetée par la commission dans sa décision du 12 janvier 1999, suivie par le Tribunal de céans (ATA du 20 avril 1999) puis par le Tribunal fédéral (ATF du 26 juillet 1999). Pour le Tribunal fédéral, une prochaine décision relative à la libération conditionnelle de M. B__________ devait reposer sur une nouvelle expertise psychiatrique, émanant d'un expert neutre et disposant d'une expérience ou de connaissances spécifiques relatives aux délinquants qui avaient commis plusieurs crimes graves. L'expert pressenti devra pouvoir cerner avec le plus de précisions possible la personnalité du recourant et, partant,
- 3 évaluer avec un maximum d'exactitude les éventuels risques de récidives.
4. En tant que de besoin, il est renvoyé aux différentes décisions judiciaires précitées. 5. Le 27 octobre 1999, le service d'application des peines et mesures (SAPEM) a confié au Dr U. Mielke, médecin chef de l'Integrieter forensisch-psychiatrischer Dienst (IFPD) de l'Université de Berne, l'expertise préconisée par le Tribunal fédéral.
6. Le 15 mai 2000, M. B__________ a présenté une nouvelle demande de mise en liberté conditionnelle. Il était emprisonné depuis plus de 17 ans. Il ne pouvait accepter que la date du 13 janvier 2000, retenue par le Tribunal fédéral, n'ait pas été respectée, sous prétexte que les résultats de l'expertise demandée par la commission n'étaient pas encore connus. Il tenait à la disposition de cette dernière un rapport d'expertise psychiatrique établi le 18 mai 1999 et un autre plus récent du 23 février 2000.
Le 15 juin 2000, M. B__________ a adressé au SAPEM un certain nombre de documents complémentaires, à savoir :
- Une attestation de la Ligue Suisse des Droits de l'Homme du 2 mars 2000, soutenant la demande de mise en liberté conditionnelle, l'intéressé semblant offrir toutes les garanties requises;
- Une attestation du 31 août 1999 décernée à M. B__________ pour la formation de "System Manager Windows NT "et" Network Manager Windows NT", suivie de mai 1998 à juillet 1999;
- Une promesse de travail du 2 mai 1999 émanant de son frère L__________ en Tunisie; - Un avis du 18 mai 1999 du Dr Gravier, médecin responsable du service de médecine et psychiatrie pénitentiaires de l'Etat de Vaud. Ce praticien confirmait son précédent avis émis en 1995, à savoir que M. B__________ ne présentait aucune pathologie psychiatrique grave imposant une prise en charge spécifique. Le Dr Gravier précisait avoir rencontré récemment et à deux reprises M. B__________;
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- Un certificat médical du 23 février du Pr. Harding de l'Institut universitaire de médecine légale des Hôpitaux universitaires de Genève. Ce dernier avait reçu M. B__________ à deux reprises en consultation d'une durée d'environ une heure chacune. Lors de ces deux entretiens, ce praticien n'avait constaté aucun symptôme de pathologie psychiatrique active. Les difficultés de concentration, de compréhension et de contact avec la réalité, constatées lors d'une longue période d'isolement, s'étaient complètement amendées. Les aspects relationnels étaient certes difficiles à évaluer sur deux entretiens. Néanmoins, il semblait permis au Prof. Harding de dire que le patient avait une meilleure maîtrise de lui et qu'il était capable d'engager un échange basé sur le respect mutuel. Il était hautement souhaitable que sa bonne motivation soit maintenue par la mise en place d'un programme menant progressivement à sa libération et à sa réinsertion sociale dans son pays d'origine.
7. Le 31 mai 2000, les Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) - où est détenu M. B__________ - a préavisé favorablement la libération conditionnelle de l'intéressé aux conditions du maintien de la mesure d'expulsion d'une part et d'un délai d'épreuve de cinq ans d'autre part. Le directeur adjoint des EPO a relevé que la situation financière de M. B__________ était saine. Malgré le nouveau refus de son élargissement anticipé, il avait gardé un très bon comportement cellulaire. Cet élément démontrait qu'il était beaucoup plus serein que par le passé. Il était plus à l'écoute des autres et était capable de gérer ses frustrations. Il était toujours aimable et poli avec le personnel de surveillance et respectait scrupuleusement les règles en vigueur dans les établissements. Aucune sanction disciplinaire n'avait été prononcée à son encontre. A sa demande, il était suivi par le Dr Gravier, médecin-psychiatre. Sur le plan professionnel, M. B__________ continuait à se perfectionner en informatique et sa persévérance lui avait permis d'acquérir bon nombre de connaissances devant lui permettre de bien se réinsérer professionnellement. Il entretenait une relation stable avec son amie, laquelle venait fréquemment lui rendre visite. Ses projets d'avenir étaient identiques à ceux qu'il avait présentés lors du dernier examen de sa libération conditionnelle, soit le retour, avec son amie, en Tunisie auprès de sa famille. Son frère était prêt à l'engager dans son entreprise de construction. Le directeur adjoint
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8. Le 6 juillet 2000, le Dr Mielke a rendu son rapport d'expertise. Ce document était rédigé en langue allemande. La traduction française est parvenue en mains de la commission le 25 octobre 2000.
L'expertise se fonde sur les résultats d'un examen psychiatrique complet auquel il a été procédé les 13 et 14 décembre 1999 à la prison régionale de Berne ainsi que sur la connaissance des extraits du dossier officiel transmis à l'expert.
Procédant à une étude fouillée de la structure de la personnalité de M. B__________, l'expert a relevé que le sujet ne parvenait que de manière limitée à s'identifier à d'autres être humains, à élaborer des buts et des concepts ou à se bâtir lui-même et qu'il n'était guère en mesure d'orienter son comportement sur des valeurs supérieures. Il était obligé de se conformer plus ou moins fortement à chaque situation, à défaut d'avoir une ligne directrice intérieure. Ce phénomène, décrit par Cleckley (psychiatre américain ndr.) en 1941, constituait une caractéristique psychopathologique formelle, qualifiée de "mask of sanity". C'est ce qui faisait la véritable imprévisibilité et la dangerosité sociale de la personne atteinte de ce trouble de la personnalité. Malheureusement, il n'était pratiquement pas possible de soigner ce trouble. De tous points de vue, il était impossible de pronostiquer de manière fiable ce que sera le comportement d'un homme âgé de trente neuf ans pour le reste de sa vie.
L'expert a également étudié de manière détaillée l'établissement d'un diagnostic et cela sur la base de la nouvelle littérature médico-légale et des résultats des recherches internationales des pronostics. Aux termes de cette analyse, il est arrivé à la conclusion que la prise de conscience incomplète de l'intéressé devait être évaluée de manière neutre dans la perspective d'un pronostic. Quant au comportement de M. B__________ en détention, il était caractéristique des difficultés d'intégration que connaissent les personnes atteintes de troubles de la personnalité. Faute de disposer de valeurs
- 6 propres intérieures, elles s'adaptent temporairement essentiellement aux exigences des différentes situations, sans que cela soit nécessairement la preuve de leur attitude et que leur comportement ait changé de manière stable et durable.
Constatant qu'il était humainement compréhensible que M. B__________ souhaite être libéré après de longues années de détention, l'expert a estimé que l'impossible prise de conscience des actes de l'intéressé et le fait qu'il persistait à nier les graves crimes pour lesquels il avait été condamné ne devait pas être évalué comme étant un facteur de pronostics défavorable. Selon l'impression actuelle et l'expérience psychiatrique de l'expert, il fallait considérer le trouble de la personnalité dont souffre M. B__________ comme une disposition durable qui continue à comporter un potentiel de violence. D'un point de vue psychiatrique, il n'est pas possible de prédire avec certitude si le déficit de structures psychiques pourra être compensé à long terme, voire même durablement, par des préparations faites avec un grand engagement par la partenaire de M. B__________, en collaboration avec sa famille, pour lui créer un espace social d'accueil. Contrairement aux recommandations faites par les experts de Lyon (précédente expertise, ndr) il ne semblait pas indiqué à l'expert d'entreprendre des mesures thérapeutiques, M. B__________ ne se considérant pas comme atteint de troubles ou comme nécessitant un traitement.
Et l'expert de conclure : "Enfin, il convient de procéder à une appréciation juridique pour décider dans quelle mesure on accepte de prendre le risque, qui ne peut être exclu, que se produisent de nouveaux actes de violence, pour répondre au souhait compréhensible du condamné à se réinsérer.".
9. Le rapport d'expertise a été transmis à M. B__________ et à son conseil ainsi qu'au Procureur général.
a. Dans ses observations du 20 novembre 2000, le conseil de M. B__________ a relevé que tant le contenu de l'expertise du Dr Mielke que celle des experts précédents, les Drs Elchardus et Lamothe de Lyon, militaient dans le sens de l'acceptation de la demande de libération conditionnelle de M. B__________. Il en allait de même des rapports du Dr Gravier et du Prof. Harding, qui avaient suivi ce dernier pendant sa détention et qui
- 7 avaient mis en évidence l'évolution favorable de M. B__________.
b. M. B__________ s'est exprimé personnellement le 6 décembre 2000. Il a tout d'abord constaté que l'expertise avait été faite par quelqu'un qui ne parlait pas le français. L'expertise contenait une erreur de date en ce sens que c'est depuis 1987 qu'il réfléchissait à sa vie. Il continuait à contester certains faits mais il déclarait regretter ce qu'il avait fait de mal lui-même. Il reconnaissait les cas de 1987 mais pas ce qui s'était passé en 1981. Les conditions de sa sortie étaient les mêmes que celles qu'il avait exposées en 1998. M. B__________ a conclu en relevant : "il y a 13 ans que je suis de suite en prison - 18 ans en tout. Je veux revoir ma famille".
c. Le Procureur général s'est déterminé le 11 décembre 2000. L'expert Mielke considérait que le risque de récidive existait. Dès lors, le ministère public estimait que la mise en liberté provisoire de M. B__________ ne saurait être ordonnée.
10. Statuant le 12 décembre 2000, la commission a refusé d'ordonner la libération conditionnelle de M. B__________.
A dire d'expert, tout risque d'actes de violence ne pouvait être exclu et, en raison de ce seul élément, la commission ne pouvait prononcer en l'état la mise en liberté conditionnelle de l'intéressé. La commission a relevé que le comportement de M. B__________ en détention s'était grandement amélioré depuis 1997 et il ressortait des conclusions des experts que l'intéressé était motivé à la mise en place d'un programme menant progressivement à sa réinsertion. La commission invitait en conséquence le SAPEM à trouver un encadrement adéquat afin de préparer M. B__________ à une sortie ultérieure, laquelle pourrait être examinée dans un délai d'une année, dans la mesure où, pour le surplus, M. B__________ présenterait les garanties d'encadrement social déjà précisées dans la décision de la commission du 12 janvier 1999.
11. M. B__________ a recouru le 22 janvier 2001 auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. La commission s'était contentée de refuser la libération conditionnelle, aux motifs que l'expert ne pouvait exclure expressément tout risque, même très
- 8 hypothétique, de violence dans le futur. Ce faisant, elle n'avait pas statué de manière juridique complète, en prenant en compte tous les éléments du cas d'espèce. Cette manière de procéder constituait une violation de l'article 38 du Code Pénal Suisse (CPS) et de la jurisprudence applicable en la matière. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit fait droit, sans délai, à sa demande de libération conditionnelle, étant entendu qu'au vu des éléments mis en évidence par l'expert, toutes les conditions d'un pronostic favorable étaient réalisées.
12. La commission a transmis son dossier en date du 25 janvier 2001 en précisant qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
13. Des pièces du dossier, il résulte que le 15 janvier 2001, le SAPEM a présenté une demande de placement de M. B__________ à La Pâquerette, établissement offrant un encadrement socio-pédagogique en milieu fermé.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Conformément à l'article 38 chiffres 1 et 2 CP, lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les 2/3 de sa peine, ou 15 ans de sa peine s'il a été condamné à vie, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se comportera bien en liberté.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la libération conditionnelle constitue la quatrième et dernière étape de l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera efficace (ATF 124 IV 193 consid. 3, p. 194 et consid. 4d, p. 198; ATF B. du 26 juillet 1999 n.p.).
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3. a. La première condition posée par l'article 38 chiffre 1 CPS, soit le comportement de la personne condamnée pendant l'exécution de la peine est, selon la jurisprudence, d'une importance secondaire. Seuls des comportements qui portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire ou à d'autres intérêts dignes de protection, ou qui dénotent, en eux-mêmes, une absence d'amendement, permettent à l'autorité compétente de se dispenser d'évaluer la condition du pronostic favorable (ATF M. du 12 septembre 1995; 119 IV 5 consid. 1a/bb).
b. En ce qui concerne le pronostic favorable, la jurisprudence indique qu'une personne condamnée doit bénéficier d'une libération conditionnelle lorsque l'autorité peut "raisonnablement conjecturer" que, compte tenu des règles de comportement qui lui sont imposées, le condamné se conduira bien (ATF précités; ATF 98 Ib 107).
c. Pour procéder à cette appréciation, l'autorité doit tenir compte d'une part des antécédents et de la personnalité de l'intéressé, prendre en considération avant tout le degré de son éventuel amendement et les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ainsi que les conditions dans lesquelles cette personne a agi lors de la commission de l'infraction, qui sont considérées comme un indice sérieux, dans la mesure où elles renseignent sur sa personnalité et sur son comportement probable en liberté. En revanche, l'autorité compétente ne doit pas tenir compte de la nature de l'infraction qui a motivé la condamnation pour procéder à l'appréciation de l'amendement de l'auteur (ATF 119 IV 5 précité et la jurisprudence citée).
4. En l'espèce, le recourant a passé en régime ordinaire de détention en 1997 et, depuis lors, une évolution positive se dessine. Ainsi, depuis cette date, il n'a plus fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et son comportement est devenu tout à fait satisfaisant. Pour encourageant que soit cette amélioration, on relèvera tout de même que trois ans sur dix-huit ne représentent qu'un sixième. Cette période, extrêmement courte par rapport à la totalité de la détention du recourant ne saurait donc revêtir un poids prépondérant dans l'examen auquel doit se livrer le tribunal de céans. L'expert Mielke a d'ailleurs examiné en détail l'évolution du comportement en détention du recourant en relevant que d'un point de vue psychiatrique, le fait de
- 10 bien se comporter dans le cadre des conditions strictes d'un pénitencier ne démontre que l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation et ne dit rien sur sa capacité à se structurer et à s'attacher à long terme, même si cela paraît être un signe "d'amélioration" en particulier pour un détenu qui a été considéré comme difficile durant de nombreuses années.
5. S'agissant du pronostic favorable, seul critère déterminant en l'espèce, l'on ne saurait ignorer que l'expert Mielke n'exclut pas le risque que se produisent de nouveaux actes de violence. Pour en arriver à cette conclusion, l'expert a procédé à une étude fouillée de la personnalité et de la structure d'icelle du recourant. Ses conclusions sont solidement étayées, reposent sur des entretiens cliniques qu'il a eus avec l'intéressé ainsi que sur sa connaissance du dossier pénal. Ses conclusions sont par ailleurs compatibles avec les observations des deux autres médecins-psychiatres qui ont vu le recourant au cours des années 1999 et 2000. Le Dr Gravier, approché au sujet du traitement psychothérapique auquel le recourant devait se soumettre pendant sa détention, a estimé qu'une prise en charge spécifique n'était pas nécessaire. Quant au Prof. Harding, tout en reconnaissant la difficulté d'évaluer les aspects relationnels après deux entretiens, il a estimé souhaitable la mise en place d'un programme menant progressivement à la libération et à la réinsertion sociale du recourant. Ainsi donc ces différents avis psychiatriques répondent à des questions fort différentes, soit la prise en charge sur le plan psychothérapeutique pendant la détention (Dr Gravier), la mise en place d'un programme menant progressivement à la libération (Prof. Harding) et le pronostic pour l'avenir. Or, force est de constater que le pronostic posé par l'expert Mielke à ce sujet est défavorable.
Dès lors, c'est sans arbitraire que la commission a justifié le refus d'ordonner la libération conditionnelle en retenant l'avis de l'expert Mielke.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut être que rejeté. Cela étant, la cautèle posée par la commission, à savoir que le recourant puisse bénéficier d'un encadrement socio-pédagogique en milieu fermé, est adéquate. Le délai d'une année fixé par la commission devrait également permettre d'examiner la situation avec un autre regard sur le comportement du recourant en détention et la poursuite, le cas échéant, de son amendement.
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7. La décision de la commission sera donc confirmée avec la précision qu'une nouvelle demande de libération conditionnelle du recourant sera examinée dans le délai d'une année, à compter du jour de son transfert dans un établissement offrant un encadrement socio-pédagogique en milieu fermé.
8. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2001 par Monsieur B__________ contre la décision du 12 décembre 2000 de la commission de libération conditionnelle;
au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
communique le présent arrêt à Me Doris Leuenberger, avocate du recourant, à la commission de libération conditionnelle ainsi qu'au SAPEM, pour information.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci