Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.11.2011 A/769/2010

8. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,411 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; RETRAIT DE PERMIS ; GRAVITÉ DE LA FAUTE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; DURÉE ; NÉCESSITÉ; PROFESSION | Retrait de permis de conduire confirmé à l'encontre d'un conducteur, garagiste de profession, ayant été intercepté au volant d'une voiture au moment où il passait la frontière suisse et qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de permis de conduire valable sur le territoire suisse. Le fait de conduire pendant l'exécution d'une mesure de retrait de permis constitue une faute grave. Durée minimum légal de un an prononcée en l'espèce, en raison des besoins professionnels. | LCR.16

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/769/2010-LCR ATA/692/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 novembre 2011 2 ème section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Reynald Bruttin, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 juin 2010 (DCCR/833/2010)

- 2/7 - A/769/2010 EN FAIT 1) Monsieur C______, né le ______ 1944, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré le 25 février 1965. Il est garagiste de profession. 2) Le 16 décembre 2004, il a fait l’objet d’un avertissement pour avoir dépassé la vitesse autorisée le 14 mai 2004. 3) Le 3 juillet 2008, il a fait l’objet d’une mesure de retrait de permis d’une durée de trois mois pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie de 1,76 ‰ et accident, infractions commises le 10 juin 2008. 4) Cette mesure, qui était en force, était effective du 10 juin au 9 septembre 2008. 5) Selon un rapport de gendarmerie du 18 août 2008, M. C______ a été contrôlé le 12 août 2008 à la douane de Thônex-Vallard par les gardes-frontières, après son entrée en Suisse, circulant au volant d’une Jaguar immatriculée avec des plaques de garage. L’intéressé, entendu par les gendarmes le jour-même, savait que son permis de conduire lui avait été retiré depuis le 10 juin 2008. Il était parti en vacances le 1 er août 2008 en famille. Sa femme conduisait. A son retour, il avait conduit le véhicule familial jusqu’à la frontière franco-suisse. Son épouse devait prendre le volant à ce moment-là. Malheureusement, les gardes-frontières les avaient contrôlés avant qu’elle ne l’ait fait. Il était titulaire d’un permis de conduire italien qu’il avait oublié à son domicile en Suisse. De fait, pendant la durée de ses vacances, dans son pays d’origine, il avait pris son ancien permis de conduire genevois en cas d’éventuels contrôles de police. Il ne l’avait cependant jamais utilisé en Suisse. 6) Le 26 août 2008, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ciaprès : OCAN) a accordé un délai à M. C______ pour qu’il se détermine au sujet de la mesure administrative qu’il serait amené à prononcer à son encontre. 7) M. C______ a répondu le 10 octobre 2008 à l’OCAN. Il n’avait pu remettre le volant de son véhicule à son épouse avant la frontière, bien qu’il ait eu l’intention de le faire. En raison du temps exécrable, il entendait le faire à la douane, à l’abri, avant de pénétrer sur le territoire suisse. Il n’avait commis aucune infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et n’avait pas circulé sur le territoire helvétique alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire.

- 3/7 - A/769/2010 8) Le 13 octobre 2008, l’OCAN a suspendu l’instruction de la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte à son encontre. 9) Le 30 mars 2009, le Tribunal de police a condamné M. C______ pour conduite d’un véhicule automobile sous retrait de son permis de conduire, à trente-six jours amende à CHF 60.-. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 24 août 2009 de la chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, puis par arrêt du 27 novembre 2009 (6B_842/2009) du Tribunal fédéral. Le recourant ne s’était pas arrêté sur la ligne même de la frontière mais avait conduit sa voiture sur le territoire suisse. Dans son arrêt, la chambre pénale avait nié que le recourant ait prévu de céder le volant à son épouse et cette constatation n’était pas arbitraire. Aucun état de nécessité au sens de l’art. 17 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ne pouvait être admis. Rien n’aurait empêché le recourant de s’arrêter sur le territoire français et de rentrer avec son épouse par un autre moyen de transport si celle-ci ne pouvait pas conduire. Une infraction à l’art. 95 ch. 2 LCR était réalisée. 10) L’OCAN a repris l’instruction de la procédure. 11) Le 25 janvier 2010, M. C______ a maintenu sa position. Il n’avait commis aucune infraction à la LCR dès lors qu’il n’avait pas l’intention de conduire en Suisse, son épouse devant prendre le volant à la douane. 12) Le 2 février 2010, l’OCAN a retiré à M. C______ son permis de conduire pour une durée de douze mois. Il avait commis une infraction à l’art. 95 al. 2 LCR, ainsi que le Tribunal fédéral l’avait confirmé. Il s’agissait d’une infraction grave au sens de l’art. 16 c LCR. Il justifiait d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles en raison de sa profession. De ce fait, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’autorité prononçait une mesure qui ne s’écartait pas du minimum légal. 13) Le 4 mars 2010, M. C______ a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1 er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il contestait avoir commis une infraction à l’art. 95 al. 2 LCR et reprenait les explications qu’il avait fournies à l’OCAN sur les circonstances qui l’avaient conduit à se trouver au volant de son véhicule après le passage de la douane, ainsi qu’à l’état de nécessité auquel il avait dû faire face. Une infraction de conduite sous retrait de permis devait être retenue, ces circonstances devaient empêcher toute sanction. 14) Le 14 juin 2010, la commission a rejeté le recours. M. C______ avait commis une infraction de conduite sous retrait de permis le 12 août 2008, infraction confirmée par le Tribunal fédéral. La commission était liée par la décision pénale. Il y avait infraction grave au sens de l’art. 16 c let. f LCR. Dès

- 4/7 - A/769/2010 lors que M. C______ avait déjà fait l’objet d’une mesure de retrait de permis dans les cinq ans précédents pour une infraction grave, son permis de conduire devait lui être retiré pour douze mois au minimum à teneur de l’art. 16 c al. 2 let. c LCR. La mesure ne pouvait qu’être confirmée. 15) Le 12 juillet 2010, M. C______ a déposé recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1 er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre cette décision qui lui était parvenue le 16 juin 2010. Il reprenait l’argumentation développée devant la commission. Il n’avait pas « conduit » un véhicule sur le territoire suisse dès lors qu’il avait été intercepté au poste frontière. Il devait en outre être mis au bénéfice de l’art. 17 CP pour état de nécessité. 16) Le 28 juillet 2010, l’OCAN a persisté dans les termes de sa décision et conclu à la confirmation de la décision de la commission du 14 juin 2010. 17) Le 21 juin 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Depuis le 1 er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui est devenue l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1 er janvier 2011 ont été reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2) Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3) Une mesure administrative prévue par les art. 16 ss LCR ne peut être prononcée que si le conducteur intéressé a fautivement enfreint une règle de la circulation (ATA/154/2011 du 8 mars 2011 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67). 4) De jurisprudence constante, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en

- 5/7 - A/769/2010 considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_29/2007 du 27 août 2007 ; ATA/154/2011 précité). Le Tribunal fédéral a ajouté : « le champ d’application de ce principe a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu’il pouvait s’appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l’issue d’une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu’il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments ». 5) Le recourant admet qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis, mais nie avoir conduit le 12 août 2008 sur sol helvétique, ayant été intercepté par les gardes-frontières au moment où il franchissait la frontière. Il considère en outre qu’aucune infraction à la LCR ne peut lui être reprochée dès lors qu’il se trouvait, compte tenu des circonstances qu’il a exposées, dans un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. Sur la base d’une argumentation similaire, il a cependant été condamné par le Tribunal de police. Celui-ci l’a reconnu coupable d’infraction à l’art 95 al. 2 LCR. Cette condamnation a été confirmée par la chambre pénale de la Cour de justice puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 novembre 2009, qui ont exclu l’éventualité d’un cas de nécessité. L’issue intervenue au plan pénal lie les instances administratives, ce qui s’impose d’autant plus que le recourant n’amène aucun élément nouveau autorisant de s’écarter des faits retenus en définitive par le Tribunal fédéral. Il est donc établi que le recourant a commis une infraction à l’art. 95 al. LCR. 6) Celui qui conduit alors qu’il se trouve sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire commet une infraction grave (art. 16c al. 1 let. f LCR). En tel cas, la durée du retrait est d’au minimum douze mois si le conducteur a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire en raison d’une infraction grave dans les cinq ans qui précèdent (art. 16c al. 2 let. c LCR). 7) a. Les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l’atteinte à la sécurité routière, la

- 6/7 - A/769/2010 gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). b. La durée du retrait ne peut être réduite au-delà du minimum légal (art. 16 al. 3 LCR). Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment qu’une telle règle s’imposait aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 p. 235 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine, et la jurisprudence citée). 8) En l’espèce, le recourant, qui a commis le 10 juin 2008 une infraction grave au sens de l’art. 16 c al. 1 LCR, a fait l’objet d’une mesure de retrait de permis le 3 juillet 2008, soit moins de cinq ans avant l’infraction. L’OCAN était dès lors dans l’obligation de prononcer une mesure de retrait de permis, en application de l’art. 16a al. 2 LCR. Le retrait de permis décidé correspondant au minimum légal, soit une durée de douze mois, la réduction de cette mesure est exclue quels que soient les besoins professionnels du recourant. 9) Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 20110 par Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 14 juin 2010 ; au fond : le rejette ; met un émolument de procédure de CHF 400.- à la charge de Monsieur C______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux http://intrapj/perl/decis/132%20II%20234 http://intrapj/perl/decis/1C_585/2008

- 7/7 - A/769/2010 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Reynald Bruttin, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Vuataz Staquet la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :