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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2013 A/762/2013

6. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,389 Wörter·~12 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/762/2013-DOMPU ATA/155/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 mars 2013

dans la cause

INTERNATIONAL UNION, UNITED AUTOMOBILE, AEROSPACE AND AGRICULTURAL IMPLEMENT WORKERS OF AMERICA et INDUSTRIALL GLOBAL UNION et Monsieur Willard WELLS représentés par Me Damien Chervaz, avocat contre COMMUNE DU GRAND-SACONNEX

- 2/7 - A/762/2013 EN FAIT 1. Par courrier électronique du 26 février 2013, adressé à Messieurs Patrick Dessibourg et Eric Chabry – respectivement chef et sergent de la police municipale de la Ville du Grand-Saconnex - Madame Amandine Iwachow, assistante administrative d'IndustriALL Global Union à la route des Acacias à Genève, a sollicité une autorisation pour manifester lors du Salon de l'Automobile du mardi 5 au vendredi 8 mars 2013, de 9 h. 30 à 19 h. et de 8 h. 30 à 19 h.00 les samedi et dimanche 9 et 10 mars 2013. 15 personnes - ou 3 équipes de 5 en alternance - dont des délégués syndicaux venant des Etats-Unis, membres d'International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (ciaprès : UAW) et l'organisation précitée - souhaitaient « distribuer des tracts, tenir des pancartes et installer un tipi dans le parc Sarasin, devant l'entrée de Palexpo afin de manifester contre le constructeur automobile Nissan qui bafouent les droits syndicaux aux Etats-Unis ». Pour plus d'informations, il était renvoyé au site internet de l'organisation. Mme Iwachow poursuivait en ces termes : « Nous avons déjà pris contact avec la police cantonale, qui est prêt à nous délivrer une autorisation pour le Chemin Edouard Sarasin, mais nous a demandé de voir avec vous en ce qui concerne le parc Sarasin. Nous souhaiterions aussi savoir si il serait possible d'accrocher une banderole au dessus de l'autoroute sur le pont reliant la halle 7 et la halle 5. D'avance nous vous remercions. Avec nos meilleures salutations ». 2. Par courrier électronique du 1er mars 2013, M. Chabry, sergent de la police municipale de la Ville du Grand-Saconnex a répondu à la communauté genevoise d'action syndicale (ci-après : CGAS), ce qui suit : « Madame, Nous vous informons que la ville du Grand-Saconnex ne vous délivrera aucune autorisation comme demandé dans votre courriel du 26 février 2013. En effet, les parcelles situées autour de Palexpo « parc Sarasin » appartiennent à l'Etat de Genève et pas à la ville du Grand-Saconnex. Pour terminer, nous vous informons qu'aucune manifestation ne sera tolérée sur le territoire de la ville du Grand-Saconnex pendant toute la durée du salon de l'automobile. Restant à votre entière disposition pour de plus de renseignements. Avec mes meilleurs messages. Eric Chabry Sergent ». 3. Par acte déposé le 4 mars 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), UAW, IndustriALL Global Union et Monsieur Willard Wells, domicilié aux Etats-Unis, tous trois représentés par un avocat, ont interjeté recours contre la décision du 1er mars 2013 de la Ville

- 3/7 - A/762/2013 du Grand-Saconnex, soit contre le courrier électronique précité, en sollicitant des mesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu'il soit ordonné à la Ville du Grand-Saconnex, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) à l'encontre des membres de son Conseil administratif, d'autoriser jusqu'à droit jugé, 15 personnes désignées par l'UAW, à se réunir afin de distribuer des tracts et porter des pancartes sur le territoire de la commune adjacent à Palexpo (y compris les routes communales) du 7 au 17 mars 2013 ; principalement, la décision précitée du 1er mars 2013 devait être annulée, « en tant qu'elle fait (faisait) interdiction aux recourants de se réunir jusqu'à 15 personnes, désignées par l'UAW, afin de distribuer des tracts et porter des pancartes sur le territoire de la commune adjacent à Palexpo (y compris les routes communales) du 7 mars au 17 avril (sic) 2013 et l'autorisation accordée aux fins que les recourants puissent se réunir jusqu'à 15 personnes au maximum, désignées par l'UAW afin de distribuer des tracts et porter des pancartes sur le territoire de la commune adjacent à Palexpo (y compris les routes communales) du 7 mars au 17 mars 2013, la Ville du Grand-Saconnex devant être condamnée en tous les dépens comprenant une indemnité de procédure. La décision querellée constituait une ingérence dans la liberté de réunion, la liberté de manifester et celle d'expression. Faute de mesures provisionnelles, visant uniquement à autoriser sur le territoire communal, y compris les routes communales, la distribution de tracts et le support de pancartes par 15 personnes ou 3 équipes de 5 personnes en alternance du 7 au 17 mars 2013, les recourants seraient privés de faire valoir leurs droits avant la fin du Salon de l'Automobile. Par gain de paix, les requérants renonçaient à installer un tipi dans le parc Sarasin et à fixer une banderole audessus de l'autoroute. M. Wells était un des employés de Nissan dans le Mississippi. Avec les syndicats précités, il voulait sensibiliser l'opinion publique internationale sur la pratique - qualifiée d'inquiétante et contraire à de nombreuses libertés constitutionnelles - de Nissan, qui aurait tout mis en œuvre pour empêcher la création d'un syndicat au sein de l'usine Nissan à Canton dans le Mississippi. Une demande parallèle d'autorisation de manifester dans les espaces publics cantonaux avait été adressée le 21 février 2013 à la police cantonale mais oralement celle-ci aurait indiqué que l'autorisation sollicitée serait octroyée. Des négociations avaient eu lieu entre Palexpo S.A. avec l'aide de la CGAS, aux termes desquelles, selon les pièces produites, les représentants syndicaux, dont ceux d'IndustriALL Global Union, avaient renoncé à tenir un stand près des bâtiments de Palexpo, à la pose de bannières sur le territoire de ce dernier, à sédentariser une installation extérieure pendant le 83ème salon, le directeur général de Palexpo ayant confirmé par courrier du 2 mars 2013 que la société était très heureuse de recevoir de l'organisation précitée un arbre, appelé « de la liberté

- 4/7 - A/762/2013 syndicale », qui pourrait être planté dans le parc Sarasin le mercredi 6 mars dès 15 h. à l'endroit que le syndicat devait déterminer avec la personne en charge de l'entretien du parc. Le directeur de Palexpo S.A. poursuivait en ces termes : « Nous ne pouvons nous opposer au fait que des personnes se promènent dans le Parc Sarasin, public au demeurant, muni de pancartes A3 tant qu'elles ne perturbent pas l'ordre établi. Par contre, nous ne souhaitons pas que ces personnes se trouvent sur les voies d'accès des piétons au Salon de l'Automobile, munies de ces panneaux. Nous vous rappelons également que la distribution de flyers est interdite sur le site de Palexpo ». Sommée par fax, courrier électronique et courrier recommandé de revenir sur sa décision d'ici le 4 mars 2013 à 14 h., la Ville du Grand-Saconnex leur avait confirmé son refus, signifié par le secrétaire général de la commune à la requête du Conseil administratif de celle-là, par la voix de Madame Elisabeth Böhler, maire. Il résultait par ailleurs de ce message que le parc Sarasin n'appartenait pas à ladite commune, même si elle en gérait la partie supérieure, mais plutôt à l'Etat de Genève. 4. Par fax du 5 mars 2013, le juge délégué a interpellé le conseil des recourants afin que celui-ci lui transmette la demande adressée le 21 février 2013 à la police cantonale, évoquée ci-dessus. Par retour de fax, cet avocat a répondu que la date du 21 février 2013 était erronée. La requête en autorisation, datée du 26 février 2013, était produite en annexe au recours, sous pièce n° 6, soit le courrier électronique adressé à la police municipale du Grand-Saconnex. 5. Ce recours et les pièces produites ont été transmis par fax et courrier le 6 mars 2013 à la commune du Grand-Saconnex et la cause gardée à juger. EN DROIT

1. La chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATA/92/2013 du 19 février 2013). 2. La loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu - F 3 10), entrée en vigueur le 1er novembre 2008, instaure le principe d'une autorisation délivrée par le département de la sécurité (ci-après : DS) pour toute manifestation sur le domaine public. Cette loi a été adoptée par le Grand

- 5/7 - A/762/2013 Conseil dans le but « de rassembler en un seul texte toutes les dispositions relatives à l'exercice du droit de manifester » (cf. MGC 2007-2008/X A 10282). Il s’agit d’une loi spéciale, plus récente que la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 05), et qui doit donc primer cette dernière. Selon l'art. 2 du règlement d'exécution de la loi précitée, du 15 octobre 2008 (RMDPu - F 3 10.01), les requêtes doivent être faites au moins trente jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à 48 h. en cas d'événement exceptionnel. 3. La requête du 26 février 2013, faite au nom d'IndustriALL Global Union seule, a été adressée à la police municipale du Grand Saconnex par courrier électronique concernait, comme indiqué ci-dessus, une autorisation de manifester du 5 au 10 mars 2013. 4. La réponse envoyée le 1er mars 2013 à la CGAS par un sergent de ladite police municipale l'a été par courrier électronique également, et le refus d'autorisation a été confirmé le 4 mars 2013 - par courrier électronique toujours émanant du secrétaire général de la commune du Grand Saconnex, répercutant la volonté du Conseil administratif de celle-là. Or, le 15 décembre 2009 est entré en vigueur l'art. 18A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui permet la communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités mais à certaines conditions et qui l'exclut pour la procédure de recours. Quant au règlement sur la communication électronique du 3 février 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2010 (E 5 10.05), il instaure des modes d'identification et détermine les domaines dans lesquels une telle communication électronique peut être admise, à savoir en droit fiscal, pour certaines prestations du service de la législation et, dans sa section 3, pour des autorisations de manifestations et de commerce, mais non pour les manifestations sur le domaine public. Dès lors, la requête faite par courrier électronique le 26 février 2013 ne respecte pas la procédure relative aux demandes d'autorisation d'une part, et le refus exprimé par courriers électroniques des 1er et 4 mars 2013 de la commune, lesquels ne sont pas signés, ne sont pas désignés comme étant des décisions et ne mentionnent aucune voie de droit, et dont il est douteux qu'elles émanent d'une autorité compétente, ne sont pas des décisions au sens de l'art. 4 LPA, d'autre part. Dès lors, faute de décision attaquable, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA). 5. De plus, le Salon de l'Automobile de Genève se tient depuis des décennies au début du mois de mars de chaque année et en 2013, sa 83ème édition se déroulera du 7 au 17 mars 2013. Or, la demande présentée le 26 février 2013

- 6/7 - A/762/2013 portait sur une manifestation devant avoir lieu du 5 au 10 mars mais les mesures provisionnelles sont requises du 7 mars au 17 mars, voire au 17 avril 2013. L'objet de l'une et des autres n'est ainsi pas identique. Après avoir visé trois activités et trois lieux différents, les recourants ne demandent plus qu'une autorisation permettant à 15 personnes de se réunir pour distribuer des tracts et porter des pancartes « sur le territoire de la commune adjacent à Palexpo (y compris les routes communales) » sans spécifier si par territoire adjacent il faut entendre le parc Sarasin, dont la commune elle-même indique ne pas être propriétaire. Comme il n'est pas possible en l'état du dossier de savoir si le territoire concerné par la ou les requêtes des intéressés appartient au domaine public cantonal ou communal et que l'autorité cantonale aurait déjà été saisie d'une demande d'autorisation qui serait sur le point d'être délivrée, selon les recourants eux-mêmes, la cause ne peut qu'être transmise pour raison de compétence au DS (art. 64 al. 2 LPA) afin qu'il examine si la requête, telle qu’elle est maintenue, demeure soumise à autorisation au regard de l’art. 5 RMDPu et, cas échéant, statue par une décision formelle. 6. La requête en mesures provisionnelles est ainsi sans objet. 7. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mars 2013 par International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America, IndustriaLL Global Union et Monsieur Willard Wells contre le refus d’autorisation de la Ville du Grand-Saconnex du 1er mars 2013 ; le transmet, pour raison de compétence, au département de la sécurité ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 7/7 - A/762/2013 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Damien Chervaz, avocat des recourants, ainsi qu'à la Ville du Grand-Saconnex, et au département de la sécurité. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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