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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2009 A/761/2008

29. Juli 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,581 Wörter·~13 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/761/2008-LCR ATA/375/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2009 2ème section dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Antoine E. Böhler, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/8 - A/761/2008 EN FAIT 1. Monsieur G______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules automobiles de catégorie B, délivré le 9 décembre 2003. 2. Le 23 mars 2006, le service des automobiles et de la navigation, devenu l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a prononcé à son encontre une décision de retrait du permis de conduire pour une durée d’un mois. Il avait dépassé la vitesse maximale autorisée hors localité de 28 km/h le 18 octobre 2005 à la route de Meyrin. 3. Le 6 janvier 2008, M. G______ qui circulait au boulevard Carl-Vogt est entré en collision avec un piéton traversant la chaussée sur un passage réservé, selon le rapport d’accident du 10 janvier 2008 établi par la gendarmerie. Le piéton a été blessé à cette occasion. 4. Le 21 janvier 2008, l’OCAN a écrit à M. G______. Il avait un délai de 10 jours pour formuler des observations dans l’hypothèse du prononcé d’une mesure administrative consécutivement à cette dernière infraction. 5. Le père de M. G______ a répondu à l’OCAN. Un retrait de permis aurait des conséquences économiques graves et importantes pour son fils car sans ce document, ce dernier ne pouvait pas travailler. Il serait dès lors licencié, étant patrouilleur dans une entreprise. A ce courrier, était annexé un rapport de service établi par M. G______ à l'attention de son employeur, expliquant les circonstances de l’accident. Il roulait derrière un véhicule au boulevard Carl-Vogt. Celui-ci avait tourné à droite à la hauteur de la rue des Bains et lui-même avait dû entreprendre de ce fait une manœuvre d’évitement. Il s’était alors retrouvé face à deux piétons traversant le passage qui était mal éclairé. 6. Par décision du 5 février 2008, notifiée par pli recommandé, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. G______ pour une durée de 6 mois. Il avait été inattentif et avait refusé la priorité à un piéton déjà engagé sur la chaussée sur un passage protégé et il avait heurté celui-ci. Il avait déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire le 23 mars 2006 pour une durée d’un mois, en raison d’une infraction moyennement grave. La durée de la mesure de retrait correspondait au minimum légal. Il ne pouvait pas justifier de besoins professionnels particuliers, n’ayant pas établi que la privation du droit de conduire interdirait tout exercice de sa profession ou entraînerait une perte de gain ou des frais si considérables que la mesure apparaissait manifestement disproportionnée.

- 3/8 - A/761/2008 7. Par acte posté le 7 mars 2008, M. G______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de l’OCAN du 5 février 2008. Celui-ci n’avait pas tenu compte du fait que, lorsqu’il avait heurté le piéton, il circulait à faible vitesse alors qu’il faisait nuit et pleuvait et que le passage était mal éclairé. Le piéton était vêtu de couleur sombre et était caché par la voiture qui le précédait, laquelle avait brusquement changé de direction à tel point qu’il avait dû effectuer une manœuvre d’évitement. La faute qu’il avait commise dans ces circonstances ne saurait être qualifiée de grave. En fixant la durée du retrait à six mois, l’autorité avait manifestement violé la loi. Pour une infraction moyennement grave, sur récidive, la durée du retrait devait être inférieure à six mois. C’était à tort que l’OCAN n’avait pas tenu compte de ses besoins professionnels pour fixer la durée de la mesure qui ne pouvait excéder 4 mois. 8. Le 9 mai 2008, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties. M. G______ a expliqué qu’étant patrouilleur, il se déplaçait toujours en voiture. Il n’avait pas la possibilité d’occuper un autre poste au sein de son entreprise. A l’issue de l’audience, les parties ont été d’accord de suspendre la cause dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en application de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 9. Le 13 janvier 2009, le conseil de l’intéressé a informé le Tribunal administratif que celui-ci avait retiré l’opposition à l'avis de contravention. 10. Le 15 janvier 2009, le juge délégué a requis du Parquet de Monsieur le Procureur général l’apport de la procédure P/12471/2008 qui avait été archivée suite au retrait en question. Elle ne contenait pas d’autre pièce que celles figurant déjà à la procédure. 11. Le 6 mars 2009, il a tenu une nouvelle audience de comparution personnelle des parties. M. G______ a maintenu son recours. Il admettait les faits tels qu’ils étaient ténorisés dans le rapport d’accident établi par la gendarmerie le 10 janvier 2008. Il n’avait pas vu le piéton parce que le véhicule circulant devant lui avait subitement tourné à la rue des Bains. La manœuvre avait été si brusque et inattendue qu’il s’était trouvé devant le dilemme suivant : soit il entrait en collision avec ce véhicule, soit il l’évitait en le contournant par la gauche. Il avait choisi la deuxième solution et s’était trouvé face aux piétons qui traversaient. Il n’avait absolument pas de possibilité de continuer à travailler sans véhicule dans l'entreprise qui l'employait comme patrouilleur. 12. Par courrier du 17 juillet 2009, le conseil du recourant a avisé le juge délégué que son mandant avait déposé son permis à l’OCAN à la fin du mois d’avril 2009, étant en incapacité de travail jusqu’à fin août 2009.

- 4/8 - A/761/2008 EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR ; art. 56Y LOJ et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. a. Selon l'article 16 alinéa 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré en cas d'infraction ou prescription sur la circulation routière pour lesquelles la procédure relative aux amendes d'ordre n'est pas applicable. Les articles 16a à 16c LCR définissent les modalités selon lesquelles ce retrait est ordonné, distinguant selon que l'infraction est légère (art. 16a al. 1 LCR), moyennement grave (art. 16b al. 1 LCR) ou grave (art. 16c al. 1LCR). b. Après une infraction grave, la durée minimale du retrait est de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Elle est de six mois au minimum, si durant les cinq ans qui précèdent, le conducteur s'est déjà fait retirer son permis pour une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR), et de douze mois minimum si le retrait est dû à une infraction grave (art 16c al. 2 let. c). c. Après une infraction moyennement grave, la durée minimale du retrait est de un mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Elle est de quatre mois au minimum si durant les deux ans qui précèdent, le conducteur s'est déjà fait retirer à une reprise son permis pour une infraction grave ou moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR). 4. a. Constitue une infraction grave, celle qui entre dans les catégories énoncées à l'art. 16c al. 1 LCR. Commet en particulier une telle infraction celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. b. Constitue une infraction moyennement grave, celle qui entre dans les catégories énoncées à l'art. 16b al. 1 LCR. Commet en particulier une telle

- 5/8 - A/761/2008 infraction celui qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. 5. a. La qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 327 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). L’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation ; cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut l’être aussi s’il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met autrui en danger ; dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu’avec retenue (ATF 131 IV 4 p. 133 consid. 3.2 et arrêt cité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 précité, consid. 3.1). b. En ce qui concerne l’infraction moyennement grave, elle est conçue, dans la structure des art. 16a à 16c LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave, ne sont pas réunis. Par exemple, tel est le cas que lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (Arrêt du Tribunal fédéral du 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et la doctrine citée). 6. Chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). En outre, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur doit circuler avec une prudence particulière, et, au besoin s’arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà engagé sur celui-ci (art. 33 al. 2 LCR). Il doit également circuler à une vitesse qui ne l’empêche pas de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 32 al. 1 LCR et 4 OCR). En l’occurrence, au vu des circonstances de l’accident telles qu’elles ressortent du rapport de police et de l’instruction menée par le juge délégué le recourant a contrevenu aux règles de la circulation précitées. Dans les conditions de circulation difficiles que ce dernier a décrites, de nuit et par mauvaise visibilité, il devait adapter sa conduite aux circonstances, réduire sa vitesse, garder une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait de façon à pouvoir s’arrêter en cas de nécessité, notamment s’il devait céder la priorité à des piétons engagés sur

- 6/8 - A/761/2008 un passage de sécurité. La violation par le recourant des règles de la circulation est donc avérée. Il reste à déterminer si celui-ci a commis une infraction grave ou moyennement grave, comme il le soutient. En l’espèce, le Tribunal administratif relève que l’accident est consécutif à la violation de plusieurs règles de la circulation importantes qui ont conduit le recourant à se trouver dans une situation qu’il a décrite lui-même comme source de dilemme : entrer en collision avec le véhicule qui le précédait ou effectuer une manœuvre d’évitement avec le risque de blesser d’autres usagers de la route, à l’abord d’un passage de sécurité. Le fait que le recourant n’ait pas distingué les piétons dans l’obscurité, n’enlève rien à sa faute, dans la mesure où ceux-ci étaient prioritaires puisque empruntant un passage de sécurité. Au regard de ces circonstances, le recourant a ainsi commis une faute grave de circulation au sens de l’art. 19c LCR. 7. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de permis doit être fixée en fonction des circonstances, notamment en fonction de l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Toutefois, la durée minimale du retrait doit être respectée. Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment qu’une telle règle s’imposait aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et jurisprudence citée) 8. En l’espèce, la durée minimale du retrait de permis pour une infraction grave est de 6 mois en cas de récidive (art. 16c al. 2 let. 6 LCR). L’OCAN ayant prononcé une mesure conforme au minimum légal, la réalité des besoins professionnels allégués n’a pas à être examinée. Compte tenu des principes rappelés dans la jurisprudence fédérale précitée, le Tribunal administratif ne peut que confirmer l’adéquation de la mesure prise. Le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

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- 7/8 - A/761/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2008 par Monsieur G______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 5 février 2008 lui retirant le permis de conduire pour une durée de six mois ; au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine Böhler, avocat du recourant ainsi qu’à l’office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 8/8 - A/761/2008

Genève, le

la greffière :

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