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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.05.2019 A/759/2018

7. Mai 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,483 Wörter·~22 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3209/2018-ANIM ATA/1397/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 septembre 2019 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/12 - A/3209/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______ est en couple avec Madame B______, laquelle a acquis, auprès d’un éleveur en France, la chienne C______, née le ______ 2017, de race berger hollandais, RID 1______, enregistrée dans la banque de données AMICUS (ci-après : AMICUS), et dont elle est devenue détentrice à compter du ______ 2017. 2) Entre fin 2017 et début 2018, Mme B______ a suivi plusieurs cours d’éducation canine, qui ont mis en évidence des problèmes comportementaux de la chienne, laquelle n’avait pas été socialisée. Malgré une bonne relation avec Mme B______, la chienne tendait à la défense de son maître et à l’autodéfense, était anxieuse et agressive et n’était pas apte à vivre harmonieusement dans la société humaine. Une expertise comportementale approfondie s’avérait ainsi nécessaire. 3) Le 10 avril 2018, M. A______ est devenu le détenteur de C______ et a été inscrit en cette qualité dans AMICUS. 4) Le 18 avril 2018, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a indiqué à M. A______ qu’en tant que détenteur de C______, il le priait de lui faire parvenir notamment l’attestation de passage et de réussite du test de maîtrise et de comportement (ci-après : TMC), obligatoire pour les chiens de grande taille. 5) M. A______ n’a donné aucune suite à la demande du SCAV. 6) a. Le 21 juin 2018, la police est intervenue sur la terrasse d’un restaurant après avoir été avisée qu’un individu, identifié comme étant M. A______, avait commis des maltraitances sur sa chienne. b. Selon le rapport relatif à cet incident, transmis au SCAV, les témoignages de deux personnes ayant assisté à la scène avaient été recueillis. Selon la première personne présente, alors que Mme B______ et M. A______ étaient attablés, ce dernier avait jeté du sel sur la gueule de C______ couchée près d’eux, puis sur sa patte, qui saignait. La chienne avait alors, dans un réflexe défensif, mordu son maître, lequel était devenu agressif, lui avait donné un coup, avait tenté de l’étrangler et avait menacé de la « buter » au moyen d’un couteau placé sous sa gueule. Il l’avait ensuite saisie par la peau du cou pour la soulever et la trainer sur environ 5 m, les deux pattes en l’air. Le deuxième témoin a expliqué avoir vu M. A______ tirer la chienne par le collier jusqu’à atteindre la voiture, dans le coffre de laquelle elle était montée

- 3/12 - A/3209/2018 seule, sans montrer d’agressivité. Avant de refermer la porte, M. A______ lui avait asséné un coup de pied au niveau des côtes. c. Entendu le soir même, M. A______ a expliqué à la police qu’il avait soigné la patte blessée de sa chienne « à sa sauce », avec du sel, pour éviter toute infection, procédé qu’il admettait être douloureux, malgré les conseils du vétérinaire, qui lui avait recommandé de recouvrir la plaie de pommade et de lui faire un bandage. Bien qu’il eût trainé C______ par le cou et le collier afin non seulement de préserver ses pattes mais également de la punir, il ne l’avait pas étranglée ni menacée avec un couteau. Il avait pratiqué la soumission de la chienne par la prise de la tête au niveau de la gueule et l’avais remise à l’ordre, notamment en la frappant dans la voiture. C’était pour dresser C______, qui n’était « pas un animal fait pour une femme », qu’il l’avait fait enregistrer à son nom. 7) Le même soir, C______ a fait l’objet d’un séquestre préventif et a été conduite à la fourrière cantonale (ci-après : FC), où il a été constaté qu’un lambeau de peau d’environ 1 cm avait été arraché sous sa patte. Elle présentait également des lésions au niveau de la babine inférieure gauche ainsi qu’une canine inférieure gauche cassée. Elle montrait une grande anxiété, était méfiante et agressive. 8) Par ordonnance pénale du 22 juin 2018, le Ministère public a condamné M. A______, en relation avec ces faits, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.- le jour, notamment pour infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455). L’intéressé a formé opposition à sa condamnation. 9) Le 28 juin 2018, Mme B______ a écrit au SCAV, expliquant avoir acquis C______ dans un élevage en France, ignorant alors que la phase de « débourrage » de la portée n’avait pas été correctement effectuée. Elle avait néanmoins suivi des cours de dressage jusqu’à ce que son compagnon entame un travail de socialisation à la fin de l’été 2017. Le couple était très attaché à l’animal, qui avait toujours été bien traité, et souhaitait qu’il réintègre leur foyer au plus vite. 10) Le 29 juin 2018, le SCAV a établi un rapport concernant le comportement de C______ à la FC, duquel il ressort que la chienne, vu son passé difficile, était méfiante et pouvait se montrer imprévisible, agressive et menaçante envers les humains, en qui elle n’avait pas confiance. 11) Le 3 juillet 2018, le SCAV a pris contact avec l’éducateur canin qui s’était occupé de C______ lorsqu’elle était détenue par Mme B______. Il était apparu que la chienne faisait de la garde de personne sur ses maîtres et que M. A______

- 4/12 - A/3209/2018 avait des méthodes et des connaissances de dressage dépassées. Avec un animal comme C______, « il était faux, voire dangereux, de travailler sous pression ». 12) Le lendemain, le SCAV a également pris contact avec l’éleveuse ayant vendu la chienne à Mme B______, qui lui a expliqué que la portée dont était issue C______ n’avait présenté aucun problème de comportement, bien qu’il se fût agi d’une race difficile et exigeante au niveau de l’éducation. 13) Le 6 juillet 2018, M. A______ a fait savoir au SCAV que sa condamnation par le Ministère public était « invalide », au regard des médicaments qui lui avaient été administrés avant son audition. Il ne reconnaissait ainsi pas les faits qui lui étaient reprochés, précisant que, malgré ses demandes répétées, sa compagne n’avait jamais été auditionnée. 14) Le 13 août 2018, M. A______ a écrit au SCAV, reprenant les termes de son précédent courrier et précisant que la détention de C______, loin de ses maîtres qui avaient tissé une forte relation avec elle, était inacceptable, ce d’autant en l’absence de maltraitances avérées. Par ailleurs, le sel était utilisé « depuis la nuit des temps pour d’innombrables usages, y compris la désinfection ». 15) Par décision du 16 août 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a ordonné, sous la menace des peines de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le séquestre définitif de C______ détenu par M. A______ et prononcé à l’encontre de ce dernier une interdiction de détention d’animaux d’une durée de cinq ans, le condamnant au paiement de divers frais et émoluments. M. A______ avait fait subir de graves mauvais traitements à C______, en la rudoyant, la molestant et la terrorisant par des gestes violents, en faisant preuve d’une dureté excessive à son endroit et en utilisant des méthodes d’éducation dépassées, contreproductives et dommageables pour la santé psychique de l’animal, dont la race et le passé éducatif auraient dû l’amener à agir autrement. Il n’avait pas correctement soigné sa patte blessée, dont il avait aggravé les lésions et les souffrances, ce qui avait porté atteinte à son bien-être, son intégrité corporelle et sa dignité. Les graves erreurs commises dans son éducation et lors du dressage de la chienne avaient eu pour conséquence de perturber son comportement, de la rendre sociopathe, incapable de s’adapter aux situations nouvelles et de communiquer normalement. M. A______ n’avait pris conscience ni de la gravité de la situation, ni des dommages durables causés à l’animal. 16) Par courrier expédié le 14 septembre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

- 5/12 - A/3209/2018 La procédure administrative devait être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, qui était toujours en cours. La décision litigieuse était scandaleuse, arbitraire et erronée et résultait d’une mauvaise interprétation des faits tels qu’ils s’étaient déroulés. 17) a. Le 19 octobre 2018, le SCAV a répondu au recours, concluant à son rejet. La décision litigieuse était fondée sur une enquête, des faits et des témoignages dont il n’y avait pas lieu de douter de la véracité, M. A______ ayant pu s’exprimer à plusieurs reprises à leur sujet. Le jugement pénal n’avait en tout état de cause aucune incidence sur la procédure administrative, dont le but était de rétablir une situation conforme au droit. M. A______ avait gravement maltraité son animal en le frappant, lui jetant du sel à la gueule et sur ses blessures aux pattes, n’ignorant pas qu’un tel comportement était douloureux, et lui avait infligé un stress considérable. La décision litigieuse était conforme au principe de proportionnalité, dès lors qu’il s’agissait de la seule mesure permettant la sauvegarde de l’intégrité, de la santé et de la vie de la chienne, un avertissement à l’encontre de M. A______ n’apparaissant pas suffisant. L’attitude de C______, qui à la naissance ne présentait aucune particularité, était liée au comportement violent de M. A______ à son égard. Même si des progrès étaient constatés, la chienne continuait à suivre une thérapie comportementale et médicamenteuse en raison de sa grande anxiété. b. Il a annexé à ses écritures un chargé de pièces, comportant notamment les évaluations de C______ effectuées par un vétérinaire comportementaliste les 29 août et 14 septembre 2018, selon lesquelles l’état anxieux de la chienne persistait, malgré un certain nombre d’améliorations de son comportement. La thérapie médicamenteuse et comportementale de l’animal était toujours en place. 18) Le 14 décembre 2018, M. A______ a persisté dans les termes de son recours. Il reprenait ses précédentes explications, précisant qu’il n’avait jamais été entendu par le SCAV avant le prononcé de la décision litigieuse, alors même qu’il était le détenteur de la chienne, qu’il connaissait mieux que quiconque. C______ ayant été arrachée à son cercle familial, il était normal que son comportement à la FC fût difficile. La décision litigieuse, basée sur un dossier faussé et incomplet, était arbitraire. 19) Le 18 juillet 2019, le Tribunal de police a constaté le défaut de M. A______ à l’audience de jugement, son opposition à l’ordonnance pénale du 22 juin 2018 étant réputée retirée. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. 20) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 6/12 - A/3209/2018 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 16 du règlement d’application de la LPA-CH du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). 2) Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. a. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’art. 29 al. 2 Cst. n’exclut pas une appréciation anticipée des preuves. L’autorité peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu’elle tient pour acquis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). b. En l’espèce, le recourant soutient ne pas avoir pu se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse, n’ayant pas pu présenter sa version des faits. Il ressort toutefois du dossier qu’il a été auditionné par la police le soir du 21 juin 2018 au sujet des faits ayant donné lieu à la présente procédure, audition au cours de laquelle il a admis les actes de maltraitances commis sur sa chienne, soit en particulier avoir jeté du sel sur sa blessure à la patte, l’avoir traînée au sol puis lui avoir asséné un coup alors qu’elle se trouvait dans le coffre de sa voiture. Le recourant prétend toutefois que ses déclarations n’étaient pas valables, en raison des médicaments qui lui auraient été administrés. Il ne saurait être suivi sur ce point. Outre le fait qu’il a partiellement confirmé ses déclarations dans son courrier au SCAV du 13 août 2018, dans lequel il a expliqué que le sel était utilisé « depuis la nuit des temps pour d’innombrables usages, y compris la désinfection », elles sont également corroborées par deux témoins qui ont assisté à la scène et qui ont été auditionnés par la police le soir du 21 juin 2018. À ces éléments s’ajoute le constat effectué par la FC lors du séquestre préventif de la chienne, qui a relevé l’existence d’une blessure à la patte, des lésions à la babine et à la canine inférieure gauche, ainsi qu’un état de grande anxiété, de méfiance et d’agressivité, signes de maltraitance. L’autorité intimée s’est ainsi fondée sur l’ensemble de ces éléments, ainsi que ceux récoltés auprès de l’éducateur canin qui s’était occupé de la chienne lorsqu’elle était détenue par la compagne du recourant et de l’éleveuse auprès de laquelle elle a été acquise, pour fonder sa décision.

- 7/12 - A/3209/2018 Le recourant, de même que sa compagne, ont également été en mesure de faire valoir leur point de vue, tant devant le SCAV que durant la procédure contentieuse, ce qu’ils ont fait aux moyens de divers courriers et écritures. L’on ne saurait dès lors reprocher à l’autorité intimée d’avoir violé le droit d’être entendu du recourant, étant précisé que la chambre de céans dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 et 66 ss LPA). Quant à la demande du recourant visant à la suspension de la procédure administrative du recourant, outre le fait qu’elle est devenue sans objet suite à l’entrée en force de l’ordonnance pénale du Ministère public le condamnant, elle n’a pas non plus lieu d’être, en raison des finalités distinctes des procédures administrative et pénale. Il s’ensuit que le grief du recourant sera écarté. 3) a. La LPA-CH vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA-CH). La dignité est constituée par la valeur propre de celui-ci et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA-CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (art. 3 let. b ch. 1 LPA-CH), de même que lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b ch. 4 LPA-CH). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH). b. L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) contient des règles relatives à la détention des animaux en général et des chiens en particulier. Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (art. 3 al. 1 OPAn). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (art. 3 al. 3 OPAn). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état (art. 5 al. 2 OPAn). L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement (art. 73 al. 1 OPAn).

- 8/12 - A/3209/2018 Les moyens utilisés pour corriger le comportement d’un chien doivent être adaptés à la situation. Les coups de feu, l’utilisation de colliers étrangleurs sans boucle d’arrêt, de colliers à pointes, d’autres moyens auxiliaires munis d’éléments saillants tournés vers l’intérieur et la dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs, sont interdits (art. 73 al. 2 OPAn). 4) a. Au plan cantonal, la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) a pour but de régir, en application de la LPA-CH, les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers, d’en réguler le nombre et la détention par foyer et d’assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect de l’environnement, des cultures agricoles, de la faune et des biens (art. 1 LChiens). Il résulte des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption que la LChiens n’est de fait pas une loi sur les chiens, mais sur leurs détenteurs, et met en particulier l’accent sur la prévention (MGC 2002-2003/XI A-6561 ; ATA/518/2018 du 29 mai 2018 et la référence citée). b. Les art. 10 ss LChiens régissent les conditions de détention et énoncent diverses obligations à charge du détenteur, à savoir celui qui exerce la maîtrise effective sur le chien et qui a de ce fait le pouvoir de décider comment il est gardé, traité et surveillé (art. 11 al. 1 LChiens). Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et faire en sorte qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l’environnement, le dressage à l’attaque étant en principe interdit (art. 15 LChiens). Il doit satisfaire aux besoins de son chien conformément aux prescriptions de la LPA-CH et aux conseils prodigués par l’éleveur, l’éleveur professionnel ou le commerçant, l’éducateur canin et le vétérinaire (art. 16 al. 1 LChiens). 5) a. En application de l’art. 24 al. 1 LPA-CH, l’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux organes de police. En outre, elle peut ainsi interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application ainsi qu’aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (art. 23 al. 1 let. a et b LPA-CH). S’agissant des détenteurs de chiens à titre privé, le droit de prononcer de telles mesures est repris dans le droit cantonal aux art. 39 al. 1 let. g et j LChiens.

- 9/12 - A/3209/2018 b. À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la LPA-CH (art. 3 al. 1 et 3 RaLPA), 6) a. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/820/2018 du 14 août 2018 et les références citées). b. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Tel est le cas lorsque la solution retenue est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. En outre, pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 et les références citées). 7) a. En l’espèce, il ressort des témoignages versés au dossier ainsi que des déclarations du recourant que, le soir du 21 juin 2018, alors qu’il se trouvait au restaurant avec sa compagne et sa chienne, il a appliqué sur la blessure à la patte de cette dernière du sel, a tenté de l’étrangler tout en la menaçant de la « buter », l’a saisi à la peau du cou pour la soulever et la traîner sur environ 5 m, les deux pattes en l’air. Une fois la chienne montée dans le coffre de la voiture, il lui avait asséné un coup de pied. De tels agissements constituent sans conteste des actes de maltraitance envers sa chienne, en violation de ses obligations de détenteur. Il ne pouvait en particulier pas ignorer que son comportement était de nature à causer de grandes souffrances à son animal, ce qu’il a d’ailleurs reconnu s’agissant du sel appliqué sur sa blessure, alors même que le vétérinaire lui avait recommandé d’appliquer de la pommade sur sa patte puis de faire un bandage. La blessure à la patte, dont un lambeau de peau d’environ 1 cm avait été arraché, a en outre été constatée par la FC, suite au séquestre préventif de la chienne, de même que des lésions à la babine et à la canine inférieure gauche. La chienne se trouvait au surplus dans un grand état d’anxiété, était méfiante et agressive, et a de ce fait été soumise à un traitement médicamenteux et comportemental.

- 10/12 - A/3209/2018 Le comportement du recourant envers sa chienne étant ainsi contraire à la législation sur la protection des animaux, l’autorité intimée devait prendre des mesures fondées sur la LPA-CH et la LChiens. Celle-ci a dès lors ordonné le séquestre définitif de l’animal et fait interdiction au recourant de détenir des animaux pour une durée de cinq ans. b. Le recourant conteste ces mesures, dont il semble remettre en cause la proportionnalité. Il ne saurait toutefois être suivi sur ce point. En effet, au regard des graves mauvais traitements commis sur C______, de l’état d’anxiété et des troubles comportementaux dont celle-ci souffre encore malgré un traitement médicamenteux et comportemental mis en place depuis son séquestre préventif, une mesure moins incisive ne pouvait être ordonnée. Il ressort en effet du dossier que les troubles dont souffre la chienne ont en grande partie été causés par les méthodes de dressage utilisées par le recourant et les mauvais traitements qu’il lui a infligés, ce qui l’a rendue imprévisible, agressive et menaçante envers les humains, en qui elle ne fait pas confiance. Une restitution de la chienne au recourant, même avec un éventuel contrôle de l’autorité intimée, ne paraît ainsi pas envisageable, non seulement au regard des risques de mauvais traitements qu’il pourrait lui infliger mais également du comportement de C______, qui pourrait encore se péjorer, la chienne pouvant au surplus représenter un danger pour les personnes et les autres animaux. Une interdiction de détenir un animal d’une durée déterminée de cinq ans apparaît également conforme au principe de proportionnalité, étant donné l’absence de remise en cause du recourant au sujet de ses agissements, tant concernant les sévices qu’il risque d’infliger à un animal qui lui serait confié qu’à ses méthodes de dressage dépassées, qui pourraient s’avérer dangereuses. Pour l’ensemble des motifs susmentionnés, la décision litigieuse est conforme au droit, et n'est donc arbitraire ni dans sa motivation, ni dans son résultat. Il s’ensuit que le recours sera rejeté. 8) Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 11/12 - A/3209/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 16 août 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu’à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

- 12/12 - A/3209/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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