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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.03.2015 A/744/2015

25. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,561 Wörter·~18 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/744/2015-MC ATA/303/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 mars 2015 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2015 (JTAPI/310/2015)

- 2/10 - A/744/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1972 à Sere Kunda (République de Gambie, ci-après : la Gambie), est titulaire d'un passeport gambien n° PC______délivré le 14 février 2006 à Banjul (Gambie). 2) Le 23 octobre 2002, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité de B______, originaire de la République de Sierra Leone. 3) Par décision du 4 novembre 2002, l'office fédéral des réfugiés, devenu l'office fédéral des migrations, puis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 4) Le 30 janvier 2004, M. A______ a épousé, à Genève, Madame C______, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’un permis B. 5) Les époux A______ ont divorcé le 3 février 2009. 6) Sur le plan pénal, M. A______ a été condamné à plusieurs reprises : - le 26 octobre 2005, par la Cour correctionnelle, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples aggravées et délit manqué de lésions corporelles graves ; - le 7 novembre 2006, à trente jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic de marijuana) ; - le 21 février 2007, par ordonnance du juge d’instruction, à un mois de peine privative de liberté avec révocation du sursis accordé le 7 novembre 2006 pour infraction simple à la LStup (trafic de cocaïne) ; - le 2 septembre 2008, par ordonnance du juge d’instruction, à deux mois de peine privative de liberté pour infraction simple à la LStup (trafic de cocaïne) ; - le 29 octobre 2009, par ordonnance de condamnation du procureur général, à une peine privative de liberté de trois mois pour injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et infraction d’importance mineure ; - le 9 décembre 2010, par ordonnance de condamnation du procureur général, à une peine privative de liberté de deux mois pour infraction aux art. 19 LStup et 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;

- 3/10 - A/744/2015 - le 27 janvier 2011, par ordonnance pénale du procureur, à une peine privative de liberté de quatre mois pour infraction à l’art. 119 al. 1 LEtr (nonrespect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) ; - le 14 février 2011, par ordonnance pénale du procureur, à une peine privative de liberté de soixante jours pour infraction à l’art. 119 LEtr ; - le 6 juin 2012, par ordonnance pénale du procureur, à une peine privative de liberté de quatre mois pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b LEtr et 19 ch. 1 LStup ; - le 5 février 2013, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de quatre mois pour infraction aux art. 19 LStup et 115 LEtr ; - le 4 juillet 2013, par ordonnance pénale du procureur, à une peine privative de liberté de cent cinquante jours pour infraction aux art. 19 ch. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr. 7) Sur le plan administratif, M. A______ a fait l’objet de plusieurs décisions : - le 1er octobre 2009, de l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), de renvoi de Suisse, décision exécutoire nonobstant recours ; - le 9 décembre 2010, d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de six mois, prononcée par l’officier de police ; - le 18 octobre 2012, d’interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée, prononcée par le SEM. 8) L’intéressé a, par deux fois, été mis en détention administrative, soit pour les périodes du 1er octobre 2009 au 1er avril 2010, puis du 10 avril 2010 au 14 septembre 2010, date à laquelle l’OCPM avait considéré que l’issue des démarches entreprises en vue de procéder à l’exécution de son renvoi était incertaine et avait procédé à sa mise en liberté en lui rappelant son obligation de quitter le territoire. 9) Les différentes démarches entreprises par les autorités pour procéder au renvoi de M. A______ ont notamment permis que, le 13 septembre 2011, l’intéressé soit auditionné à Berne par une délégation de Gambie et reconnu comme ressortissant gambien. Préalablement, le 11 mars 2010, l’intéressé avait refusé de sortir de sa cellule à la prison de la Brenaz pour se rendre à une même audition. 10) Le 28 novembre 2011, M. A______ s’est opposé physiquement à son renvoi sur un vol, réservé au départ de Genève, à destination de Banjul.

- 4/10 - A/744/2015 Aucune place de détention administrative n’étant disponible, l’intéressé a été remis à la rue par le service asile et rapatriement de l’aéroport (ci-après : SARA). 11) Le 10 janvier 2012, l’OCPM a demandé à la police d’exécuter le renvoi de M. A______ à destination de la Gambie, étant précisé que l’intéressé devait être mis en détention administrative jusqu’au vol spécial, prévu le 2 février 2012. Dans un rapport du 25 janvier 2012, la police judiciaire a informé l’OCPM que M. A______ était resté introuvable malgré toutes les recherches effectuées. 12) L’intéressé a fait l’objet de plusieurs interpellations par la police, notamment en lien avec la consommation de stupéfiants. Il ressort des différents procès-verbaux d’audition de M. A______ par la police, notamment les 5 décembre 2012 et 3 juillet 2013, que celui-ci était sans emploi, ni domicile fixe, dépourvu de moyens d’existence à l’exception des revenus provenant du trafic de stupéfiants et consommait de la cocaïne à raison de 10 g par jour. 13) Le 14 novembre 2014, les autorités gambiennes ont délivré un laisser-passer en faveur de M. A______. 14) Un vol pour son refoulement à destination de Banjul a été réservé pour le 17 décembre 2014 à 16h15 au départ de Genève, date à laquelle l’intéressé s’est opposé physiquement à son renvoi. 15) Le 18 décembre 2014, M. A______ est arrivé en fin de peine. Les autorités judiciaires ont libéré M. A______ et l’ont remis aux services de police en vue de son renvoi hors de Suisse. 16) Le même jour, à 16h15, l’officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. À l’officier de police, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Gambie, mais en Italie où son frère habitait. 17) Lors de l’audience du 22 décembre 2014 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a indiqué qu’il risquait la prison s’il était renvoyé en Gambie. Il avait causé involontairement le décès d’un piéton lors d’un accident de la circulation dans son pays. Il n’avait pas fait valoir ces éléments dans le cadre de sa demande d’asile. Il était recherché en Gambie par les autorités et par la famille de la victime. Le représentant de l’officier de police a précisé qu’il n’était pas possible d’organiser un vol Frontex pour la Gambie. Il appartenait à la Suisse d’organiser un vol spécial. Quatre personnes devaient être concernées au minimum pour que le vol puisse se faire. En l’état, seul M. A______ était prévu. D’expérience, entre trois et quatre vols spéciaux étaient organisés par année pour la Gambie. Le SEM

- 5/10 - A/744/2015 l’avait informé qu’il était parfois possible de regrouper plusieurs pays de destination, pour un même vol spécial. En l’état, il n’y avait cependant pas d’autres candidats pour des régions voisines. Il n’était pas possible de préciser à quelle date un vol spécial pourrait avoir lieu, mais il était pratiquement certain que celui-ci ne pourrait pas se faire avant le printemps 2015. 18) Par jugement du 22 décembre 2014, le TAPI a confirmé l’ordre de détention administrative pris par l’officier de police le 18 décembre 2014 à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mars 2015. 19) Par acte posté le 24 décembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement querellé, à sa libération immédiate et à ce qu’une indemnité de procédure équitable lui soit allouée. 20) Par arrêt du 13 janvier 2015 (ATA/48/2015), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. Le recourant alléguait que les difficultés d’organiser un vol spécial pour la Gambie impliquaient que le renvoi était impossible. En l’état, il apparaissait trop tôt, quelques jours seulement après la tentative de renvoi par vol du 17 décembre 2014, pour retenir que le seul fait que les modalités du prochain vol ne soient pas précisées rendrait le renvoi impossible. S’il était exact que les modalités du renvoi devraient être formulées le plus rapidement possible, la prolongation sollicitée de trois mois, jusqu’au 18 mars 2015, était proportionnée au temps nécessaire pour que les autorités compétentes puissent procéder au renvoi, subsidiairement expliquer clairement les potentialités de concrétiser un nouveau vol après avoir pu examiner avec soin la situation et toutes les possibilités de renvoi. 21) Le 5 mars 2015, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention de M. A______ pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 18 août 2015. Lors d’un entretien avec un collaborateur de l’OCPM, le 24 février 2015, l’intéressé avait déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays et refuser de collaborer pour organiser son départ. 22) M. A______ a maintenu ses déclarations lors de l’audience devant le TAPI, le 10 mars 2015. 23) Par jugement du 10 mars 2015, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de cinq mois, jusqu’au 18 août 2015. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les autorités chargées de l’exécution du renvoi n’auraient pas agi avec célérité. Le SEM avait confirmé, le 25 février 2015, que le prochain vol spécial aurait lieu en juin ou en juillet

- 6/10 - A/744/2015 prochain. La détention administrative de l’intéressé ayant débuté le 18 décembre 2014, elle restait bien inférieure au maximum légal. 24) Par acte du 17 mars 2015, M. A______ a interjeté recours contre ledit jugement. Il a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention ne soit ordonnée que jusqu’au 18 mai 2015, le tout « sous suite de frais et dépens ». Le principe de la proportionnalité était violé. La détention devait être mise en balance avec le but poursuivi, en l’occurrence l’intérêt public à l’exécution du renvoi. Cette pesée des intérêts devait être faite dans chaque cas particulier. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, trois conditions devaient être réalisées pour que l’instance judiciaire puisse s’assurer que l’exécution du renvoi pourrait intervenir dans un délai prévisible, à savoir que le SEM confirme par écrit la reprise effective des vols spéciaux, que le dossier contienne une confirmation de réservation du vol prévu pour le refoulement et que l’intéressé soit au bénéfice d’un document de voyage valable (ATA/469/2010 du 30 juin 2010). Ces conditions n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce. Le recourant avait déjà été libéré une première fois en septembre 2010 dès lors qu’aucun vol pour la Gambie n’était réalisable dans un délai raisonnable. À l’exception du courrier électronique du SEM du 25 février 2015, aucune pièce ne venait étayer les affirmations de l’OCPM quant à l’organisation d’un vol spécial pour la Gambie, notamment aucune réservation de vol n’était produite et aucune date précise n’était avancée. Un courrier électronique ne pouvait fonder la détention administrative d’un étranger pendant plusieurs mois. En l’absence de preuves supplémentaires et compte tenu du fait qu’en décembre 2014, l’OCPM avait indiqué que M. A______ était le seul candidat pour un vol spécial, la prolongation de la détention violait le principe de la proportionnalité. Ledit principe était aussi violé quant à la durée de la détention administrative. Il était nécessaire que le TAPI se détermine au mois de mai 2015 sur la détention du recourant et requiert des autorités suisses la preuve de l’organisation d’un vol spécial à destination de la Gambie pour le mois de juin ou de juillet 2015. Une prolongation pour une durée de cinq mois, telle qu’ordonnée en l’espèce, devait être de nature exceptionnelle et satisfaire des exigences plus strictes. Le TAPI devait pouvoir se prononcer une nouvelle fois sur la détention administrative dans un délai de deux mois. 25) Par réponse du 23 mars 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Par courriel du 19 mars 2015, le SEM avait informé l’OCPM que la date du vol spécial, initialement prévu en juin ou juillet 2015, avait été avancée d’un mois et aurait lieu fin mai voire la première semaine du mois de juin 2015.

- 7/10 - A/744/2015 Copie de l’échange de courriels entre l’OCPM et le SEM était produit. 26) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 17 mars 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 10 mars 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 18 mars 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) Le recourant conteste la légalité de son maintien en détention. Cette mesure, prise en vue d’exécuter le renvoi, est notamment fondée sur le risque de fuite que le recourant présente, qui conduirait à ce qu’il se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr). La légalité de la détention a déjà été examinée par la chambre de céans dans son arrêt du 13 janvier 2015 (ATA/48/2015). Aucun élément nouveau ne permet de revenir sur les considérations de la chambre de céans. Le risque de fuite se fonde notamment sur les refus du recourant, par deux fois, de monter à bord des avions à destination de Banjul, sur les déclarations constantes de celui-ci qu’il refuse de retourner en Gambie, ainsi que sur sa situation personnelle, l’intéressé étant sans logement et sans argent, à l’exception des revenus qu’il se procurait par le trafic de drogues. Par ailleurs, le risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr est d’autant plus grand qu’approche la date du vol. Le maintien en détention de celui-ci est donc conforme au droit. 5) À juste titre, le recourant n’allègue plus que son renvoi serait impossible au sens de l’art. 83 al. 1 LEtr. Les considérants de l’ATA/48/2015 restent pertinents, la situation ne s’étant pas modifiée. 6) Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).

- 8/10 - A/744/2015 En l’espèce, l’autorité chargée de l’exécution du renvoi a fait preuve de célérité, compte tenu des circonstances. L’arrêt de la chambre administrative du 13 janvier 2015 est intervenu quelques jours après le refus, le 17 décembre 2014, du recourant de monter dans l’avion. La décision de la chambre de céans précisait qu’il appartenait aux autorités de clarifier rapidement les modalités de l’expulsion puisqu’elles avaient elles-mêmes déclaré que l’organisation d’un vol Frontex n’était pas possible pour la Gambie et qu’il appartenait à la Suisse d’organiser un vol spécial. Au vu des éléments fournis devant le TAPI le 10 mars 2015 et des informations complémentaires produites devant la chambre de céans le 23 mars 2015, les autorités ont fait diligence. Elle sont en effet en mesure de confirmer qu’un vol spécial sera organisé d’ici fin mai, voire la première semaine de juin 2015, soit dans les deux à trois mois environ. Il ne peut être reproché à l’autorité, dans la présente situation, un manque de célérité. 7) Le recourant fait référence à l’ATA/469/2010 du 30 juin 2010 pour en déduire que la concrétisation du vol doit répondre à trois conditions, à défaut desquelles la mise en liberté doit être ordonnée. Toutefois, la situation de l’arrêt précité n’était pas comparable au cas du recourant puisque les vols spéciaux avaient été suspendus et qu’il n’était pas prouvé qu’ils avaient repris. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Cet argument est infondé. 8) Le recourant tient grief à l’intimé de ne pas permettre, par la longueur de la prolongation sollicitée, un contrôle de la détention par le TAPI avant cinq mois. La LEtr limite, dans le cas de la détention pour insoumission, la durée de la prolongation de la détention, à deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Il n’existe pas de système similaire dans le cadre de la détention en vue de renvoi. L’argument est infondé. 9) Le recourant tient grief à l’intimé de violer le principe de la proportionnalité. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la

- 9/10 - A/744/2015 durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. En l’espèce, le recourant a été mis en détention le 18 décembre 2014, suite à son refus, la veille, de monter dans l’avion. La durée de la détention atteindra bientôt les six mois prévus à l’art. 79 al. 1 LEtr. Compte tenu de l’attitude du recourant, la prolongation est autorisée en application de l’art. 79 al. 2 let. a LEtr. Le SEM a confirmé par écrit qu’un vol spécial est organisé, qu’il aura lieu à fin mai ou début juin 2015 et que l’intéressé y aura une place. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité est respecté dans la mesure où la durée de la détention a été calculée en fonction de la date du prochain vol spécial, qu’elle n’est pas excessive et qu’elle s’inscrit dans le cadre légal. L’argument est infondé. 10) Mal fondé, le recours est rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être

- 10/10 - A/744/2015 adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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