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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.06.2013 A/743/2013

7. Juni 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·484 Wörter·~2 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/743/2013-EXPLOI ATA/355/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 7 juin 2013

dans la cause

Monsieur M______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/743/2013 Considérant : que, le 1er mars 2013, Monsieur M______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 1er février 2013 par le service du commerce ; que par lettre datée du 4 mars 2013, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 3 avril 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 avril 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 avril 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que suite à l’audience de comparution personnelle tenue le 3 mai 2013, un ultime délai au 31 mai 2013 a été imparti au recourant par plis simple et recommandé, dans l’hypothèse où ce dernier souhaiterait maintenir son recours ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 1er mars 2013 par Monsieur M______ contre la décision du 1er février 2013 prise par le service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur M______, ainsi qu'au service du commerce.

- 3/3 - A/743/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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