RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE dans la cause représentée par Me Olivier Weber Caflisch, avocat contre et
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3/12 A/743/2006 1. Madame C______ est immatriculée à la Faculté des lettres de l’Université de Genève (ci après : la Faculté) depuis le mois d’octobre 2001. Elle a choisi pour module A l’histoire de l’art, pour module B l’histoire des religions et pour module C l’italien. Elle devait avoir subi avec succès les épreuves de demi licence dans un délai de quatre semestres. L’intéressée a obtenu une moyenne de 4,13 (la note maximum étant de 6 et la moyenne de 4) pour la discipline B et de 5,13 pour la discipline C, sans avoir subi d’échec. Elle a en revanche échoué à trois reprises dans deux branches du module A, soit l’introduction à l’histoire de l’art médiéval (avec des notes de 2 en juillet 2002, 2,5 en février 2003 et 3,0 en juillet 2004) et l’histoire de l’art médiéval (avec des notes de 3 en juillet 2003, 2 en février 2004 et 3,25 en juillet 2004). Le 23 juillet 2004, le vice doyen de la faculté a prononcé l’élimination définitive de Mme C______. La commission des oppositions a rejeté le 20 décembre 2004 l’opposition formée le 16 août 2004 par Mme C______, en confirmant son élimination définitive. 2. Saisie d’un recours dirigé contre la décision sur opposition précitée, la commission de recours de l’Université de Genève (ci après : CRUNI) l’a rejeté par décision du 29 avril 2005. 3. Par arrêt du 13 janvier 2006 (ATF 2P.153/2005), le Tribunal fédéral, statuant sur recours de droit public, a admis le recours dans la mesure où il était recevable et annulé la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a en effet considéré qu’en refusant d’entendre le professeur Jean Wirth et les deux jurés ayant participé à la notation des épreuves litigieuses, mesure d’instruction dûment requise par Mme C______ et son conseil, la CRUNI avait violé le droit d'être entendue de l'étudiante. Ce faisant, il n'a pas examiné les autres griefs invoqués. 4. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral, la présidente suppléante de la CRUNI a convoqué une audience de comparution personnelle et d'enquêtes pour le 27 avril 2006, audience au cours de laquelle ont été entendus à titre de renseignements le professeur Jean Wirth ainsi que ses deux assistants, Mme Brigitte Roux et M. Frédéric Elsig, et cela en présence des parties. Il en est résulté en substance que : a. Le professeur Jean Wirth a indiqué qu'il connaissait Mme C______ et avait eu avec elle de nombreuses discussions dans les deux ans précédant la session de juillet 2004. Il l'avait mise en garde contre les résultats extrêmement faibles de 4, correspondant exactement à la moyenne, alors que toutes les autres notes étaient
4/12 A/743/2006 en dessous de celle ci. Il a déclaré lui avoir dit qu'à son sens, elle n'était pas à sa place en histoire de l'art, ce que lui avait dit également l'une des deux assistantes d'histoire de l'art moderne, soit Mme Analisa Galizia ou Mme Maïté Garcia. Le jour de l'examen oral, soit en juillet 2004, il avait probablement dit à cette étudiante : "je connais déjà votre nom". Plus de deux ans après les faits, il lui était difficile de se souvenir exactement des termes qu'il avait utilisés mais il ne pensait pas avoir dit, comme la recourante l'alléguait, : "vous, je ne vous demande pas votre nom, je commence à le connaître". De même, il ne pensait pas avoir dit à Mme C______ qu'elle était bête, comme celle ci le soutenait. Il pensait que son assistante, Mme Roux, avait pu entendre les propos qu'ils avaient alors tenus. Il ne croyait pas davantage avoir demandé à Mme C______, au cours d'un entretien antérieur à l'examen, pourquoi elle n'avait pas quitté l'Université. Les entrevues qu'il avait eues avec elle dans son bureau s'étaient déroulées sans témoin. Il réitérait le fait qu'il avait attiré l'attention de l'étudiante sur ses résultats particulièrement faibles en histoire de l'art. Au sujet de l'examen oral de juillet 2004, Mme C______ avait reçu une note supérieure d'un demi point à celle qu'elle avait obtenue lors de la session précédente et d'un point supplémentaire par rapport à la première tentative, ce qui dénotait des progrès réguliers. En juillet 2004, aussi bien Mme Roux que lui même avaient mis la note de 3 à cette étudiante. Après en avoir délibéré avec son assistante, le professeur avait attribué cette note à Mme C______. La note était insuffisante pour les raisons suivantes : b. Mme C______ avait tout d'abord été invitée à se déterminer sur des diapositives, la première étant le portail de la Chartreuse de Champmol. L'étudiante s'était fort bien comportée et aurait obtenu la moyenne ou plus si elle avait répondu de la même manière aux questions suivantes. La deuxième était une œuvre du Maître du Retable de Saint Barthélémy. L’étudiante avait à ce sujet répondu "du tac au tac", disant successivement qu’il s’agissait d’un peintre flamand, d’un français ou d’un anglais sans prendre la peine de déduire quelque chose sur le contexte à partir de l’œuvre. Cela avait fait dire à Mme Roux que l’étudiante donnait des réponses "au bol". Tel était le sentiment que l’assistante et le professeur avaient eu. Ensuite deux questions subsidiaires avaient été posées à Mme C______, l’une sur la Cathédrale de Wells que l’étudiante n’avait ni située, ni identifiée. Elle n’avait pas davantage relevé l’exubérance typique du gothique anglais de 1300. Enfin, un dessin de Niklaus Manuel Deutsch lui avait été soumis et Mme
5/12 A/743/2006 C______ n’avait pas apporté une réponse plus satisfaisante que lors de la question précédente. Après l’examen, le professeur ne donnait pas tout de suite la note à l’étudiante mais lui disait si "ça passait ou non", car cela pouvait être utile de le savoir en vue d’inscriptions à d’autres examens. En l’espèce, le professeur Wirth indiquait avoir discuté avec Mme Roux, puis il était ressorti. Il pensait avoir dit à Mme C______ à ce moment que "cela ne passerait pas". Il entendait par là qu’elle ne réussirait pas sa session, compte tenu des notes insuffisantes qu’elle avait par ailleurs. Il répétait ne pas avoir dit à Mme C______ qu’elle était bête car il ne s’exprimait pas ainsi. S’agissant du travail écrit concernant Fouquet et l’Italie, effectué sous la direction de M. Elsig, le professeur Wirth avait fonctionné comme juré. Il avait lui même mis la note de 3,5 suivie d’un point d’interrogation. Quant à M. Elsig, il avait mis la note de 3 à 3,5. Lorsque le professeur Wirth avait demandé à l’assistant si cela n’était pas trop sévère, M. Elsig avait répondu que l’étudiante n’avait pas tenu compte des indications bibliographiques qu’il lui avait données. Le travail ayant été fait sous la direction de M. Elsig, la pratique voulait que le juré se rallie à l’appréciation du responsable du travail et c’est ainsi que tous deux étaient convenus de la note de 3,25. Les notes qui avaient été mentionnées devant la commission des oppositions, à savoir le 4 qu’il aurait mis et le 3 qu’aurait décidé M. Elsig, étaient erronées. b. Mme Roux a déclaré qu’en juillet 2004, elle était assistante en histoire de l’art et qu’elle avait fonctionné comme juré lors de l’examen oral de Mme C______ en juillet de cette même année. Le jour de l’examen, elle avait entendu le professeur Wirth dire à cette étudiante ; "je ne vous demande pas votre nom ; je commence à le connaître". En revanche, elle n’avait pas entendu les propos qu’aurait tenus le professeur Wirth à Mme C______ avant ou après cet examen. Elle avait rédigé sa thèse sous la direction du professeur Wirth et elle était depuis rattachée au département mais travaillait au sein de l’unité de l’histoire de l’art médiéval. S’agissant de l’examen oral de Mme C______ de juillet 2004, elle avait le souvenir que le professeur Wirth et elle même étaient d’accord sur la note à attribuer à cette étudiante. Au terme de l’examen, Mme C______ pensait avoir réussi. Après concertation avec le juré, le professeur Wirth avait indiqué à Mme C______ que c’était un échec.
6/12 A/743/2006 Mme Roux avait ensuite eu une longue conversation téléphonique avec Mme C______ au cours de laquelle elle avait indiqué à cette dernière que lors de l’examen oral, le professeur Wirth et elle avaient eu l’impression que l’étudiante répondait "au bol". Selon Mme Roux, l’étudiante donnait une mauvaise réponse à une question puis une autre réponse au hasard. Elle ne savait plus au moment de l’audience si elle avait déclaré à cette occasion que cela irritait le professeur car ses souvenirs n’étaient plus très précis. c. Quant à M. Elsig, il s’est exprimé au sujet de l’examen écrit de Mme C______ sur Fouquet et l’Italie. Il n’y avait eu qu’une mouture de ce travail. Le professeur Wirth et lui même l’avaient corrigé de manière indépendante en "double aveugle". M. Elsig a précisé qu’il entendait par là qu’il savait quel était l’autre correcteur et qu’aussi bien le professeur Wirth que lui même connaissaient le nom de l’auteur du travail. En cas de divergence entre les notes qu’ils mettaient l’un et l’autre, ils procédaient à une confrontation et à une relecture. Celle ci n’avait pas été nécessaire en l’espèce. Les deux correcteurs avaient opté pour la note de M. Elsig, le travail ayant été effectué sous sa responsabilité. Il avait lui même mis 3 à 3,5. Le professeur Wirth avait mis 3,5 ; ils avaient ainsi tout deux opté pour 3,25. Les notes dont il avait été question devant la commission des oppositions étaient erronées. M. Elsig a encore ajouté qu’il avait pour habitude de n’apporter aucune annotation sur la copie d’un candidat. Il rédigeait ses notes sur une feuille séparée. Le professeur Wirth prenait ainsi la copie du candidat sans avoir connaissance de l’appréciation de son assistant. Le professeur apposait parfois ses remarques sur la copie en les complétant si nécessaire sur une feuille séparée. A la demande du professeur Genecand, doyen, M. Elsig avait retranscrit ses notes sur un autre document. Sur sa feuille figuraient les annotations concernant tous les étudiants. Il avait retranscrit uniquement celles concernant le travail de Mme C______. Ces annotations n’avaient pas été faites a posteriori mais bien au moment de la correction du travail. Il était prêt à produire la feuille mentionnée ci dessus, sur laquelle il avait fait ses commentaires pour tous les étudiants. Il prenait note d’avoir à "caviarder" le nom de ces derniers à l’exception de celui de Mme C______ en laissant le texte se rapportant à leur travail. Ce texte n’était pas identique à la retranscription qu’il en avait faite, car cette dernière tenait compte des éléments apparus dans la discussion avec le professeur Wirth. M. Elsig a déposé les notes précitées sur lesquelles les noms des étudiants, à l’exception de celui de Mme C______, avaient été noircis.
7/12 A/743/2006 5. Le conseil de Mme C______ s’étant plaint qu’il ignorait quels étaient les témoins convoqués de sorte qu’il n’avait pas pu préparer les questions qu’il avait à poser, une nouvelle audience d’enquêtes a été fixée le 21 juin 2006 au cours de laquelle les mêmes personnes ont été réentendues. a. Interrogée par le conseil de la recourante, Mme Roux a indiqué qu’elle n’avait pas lu l’examen écrit de Mme C______ et qu’elle n’en avait pas eu connaissance pas plus que de l’expertise produite par la recourante. b. Quant à M. Elsig, il a lu en audience ses notes manuscrites au sujet du travail écrit sur Jean Fouquet et l’Italie. En regard de la note 3 3,5 figurant dans la marge, M. Elsig avait écrit sous le nom de C______ : "Hors exposé Jean Fouquet et l’Italie" il a précisé que par les termes "hors exposé" il fallait entendre que l’étudiante était venue après qu’il eut donné son séminaire et qu’elle avait rédigé ce travail écrit uniquement. Ensuite, il avait écrit : "normes rédactionnelles non respectées (bibliographie avec curieuses distinctions, textes/articles/catalogues → filarete = source 2x Avril = catalogue, notes parfois imprécises, manquent certaines références et ne semble pas tenir compte de l’état récent de la recherche (Avril, Sricchia Santoro ???). Mauvaise structure → aurait gagné avec une introduction plus historiographique pour présenter les questions ouvertes/conclusion étrange avec la notion de "retard" et le manque de contextualisation. Par ailleurs, plusieurs absurdités [Oeuvre perdue de Fouquet], "A nous de choisir", Séjour 1469 70 = contradiction ! Portraits du 13ème siècle ??? etc. Effort sensible par rapport aux deux autres travaux [soigner l’orthographe])". M. Elsig a encore précisé, sur question de la recourante, que l’étudiant qui la précédait avait obtenu un 5 et fait un très bon exposé. Il a ajouté que la notation du travail écrit n’était pas influencée par l’exposé mais l’étudiant ayant fait un exposé avait intégré l’ensemble du séminaire. L’examinateur se rendait compte s’il y avait un décalage entre le travail écrit et l’exposé. Les notes concernant Mme C______ et figurant dans ce document avaient été rédigées par lui sans qu’il en ait préalablement discuté avec le professeur Wirth. La note de 3 à 3,5 correspondait également à son appréciation au moment de la correction du travail. c. Le conseil de la recourante a demandé à soumettre au témoin trois pièces, datées respectivement des 4 avril, 25 mai et 30 mai 2005. La première émanait du professeur Kurmann de l’Université de Fribourg (Suisse), la deuxième du professeur Klein de l’Université de Tübingen et enfin la troisième était un courrier électronique de M. Palazzo, professeur à l’Université de Poitiers, adressé à la Galerie C______. Il s’agissait d’avis de professeurs sur le travail écrit de Mme C______.
8/12 A/743/2006 L’Université s’est opposée à la production de ces pièces que le Tribunal fédéral avait déjà écartées dans son arrêt du 13 janvier 2006 (considérant 1.2) lorsqu’il avait relevé que les pièces 24 à 27 ne sauraient être prises en considération puisqu’elles étaient postérieures à la décision attaquée. Le conseil de la recourante a souhaité que ces trois pièces soient soumises à M. Elsig, que celui ci explique pourquoi il avait lui même mis la note de 3 à 3,5 alors que ces experts auraient mis une note supérieure, M. Kurmann la situant entre 4 et 4,5 et les deux autres professeurs à 4,5. La production de ces trois pièces ayant été refusée par l’Université, celles ci n’ont pas été soumises au témoin qui n’a donc pas répondu à la question qui lui était posée. Quant à M. Elsig il a ajouté qu’il ne pouvait pas davantage se déterminer sur les expertises des professeurs Christe et Brugger Christe qu’il ne connaissait pas. 6. Lorsque le professeur Wirth est entré, le conseil de la recourante a indiqué ne pas avoir de question à lui poser considérant être empêché d’exercer son métier d’avocat. 7. A l’issue de l’audience, la présidente suppléante de la CRUNI a prié le conseil de la recourante de bien vouloir lui faire parvenir le chargé qu’il avait adressé au Tribunal fédéral car, au vu de l’arrêt de la Haute Cour, il n’était pas possible de savoir quelles étaient les pièces 24 à 27 visées sous considérant 1.2. Les trois attestations litigieuses ont été restituées à l’audience au conseil de la recourante à la requête de celui ci et un délai au 30 juin 2006 lui a été imparti pour produire son chargé devant le Tribunal fédéral. 8. Dans le délai précité, le conseil de la recourante a fait parvenir à la CRUNI le chargé de pièces qu’il avait produit à l’appui du recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Un exemplaire de ce chargé a été transmis à l’Université. Parmi ces pièces figurent sous chiffre 24 la lettre rédigée le 4 avril 2005 par le professeur Kurmann à l’intention de M. C______, sous chiffre 25 celle envoyée le 25 mai 2005 par le professeur Klein et enfin, sous chiffre 26, le courrier électronique du professeur Palazzo du 30 mai 2005. La pièce 27 serait d’après le chargé la procuration de l’ordre des avocats en faveur du conseil de la recourante. Ledit conseil a encore envoyé à la CRUNI le 13 septembre 2006 copie de la plainte pénale déposée le 5 juillet 2006 contre lui par M. Jean Wirth pour diffamation puis, le 3 octobre 2006, l’ordonnance de classement prise le 22 septembre 2006 par le Procureur général. 9. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
9/12 A/743/2006 1. La recevabilité du recours n’est pas litigieuse. 2. Déférant à l’arrêt du Tribunal fédéral, la CRUNI a procédé par deux fois et de manière contradictoire, à l’audition du professeur Wirth et de ses deux assistants, Mme Roux et M. Elsig. Le conseil de la recourante n’ayant pas consulté le dossier de la cause, à sa disposition au greffe de la juridiction, pour connaître avant l’audience du 27 avril 2006 le nom des témoins convoqués, pourtant largement cités dans l’arrêt du Tribunal fédéral, une nouvelle audience d’enquêtes a néanmoins été appointée à sa requête. Lors de cette dernière toutefois, la présidente suppléante a refusé que soient posées aux témoins des questions relatives aux trois pièces dont la recourante se prévalait et qui avaient été écartées par le Tribunal fédéral lui même, s’agissant des avis émis respectivement les 4 avril, 25 et 30 mai 2005 par les professeurs Kurmann, Klein et Palazzo. L’Université s’est par ailleurs également opposée à la production desdites pièces, au motif qu’elles étaient postérieures à la décision sur opposition du 20 décembre 2004, qui fixe le cadre du litige. 3. Cette audience n’a pas apporté d’éléments utiles : Mme Roux n’avait pas connaissance de l’examen écrit de la recourante, pas plus que des expertises produites par celle ci. M. Elsig a maintenu ses explications quant à la notation du travail écrit de Mme C______ et a déclaré ne pas connaître les avis émis par les trois professeurs précités ni les expertises des professeurs Christe et Brugger Christe, alors que le conseil de la recourante voulait obtenir des explications concernant les différences d’appréciation dudit travail écrit. Quant au professeur Wirth, le conseil de la recourante ne lui a posé aucune question, s’estimant empêché d’exercer son métier d’avocat. 4. Le pouvoir d’examen de la CRUNI est défini à l’article 87 alinéa 3 du règlement de l’Université du 7 septembre 1988 (RU C 1 30 06). Cette disposition prévoit que l’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilés à la violation du droit (ACOM/56/2006 du 30 juin 2006 ; ACOM/57/2004 du 23 juin 2004).
10/12 A/743/2006 S’agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation. Selon le Tribunal fédéral lui même, une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait ou encore qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de justice ou de l’équité. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 1 177 consid. 2.1 p. 182 ; ATA/2831/2005 du 9 février 2006 ; ACOM/49/2006 du 19 juin 2006). 5. En l’espèce, la recourante soutient que la note de 3,25 qui lui a été attribuée pour son examen oral d’histoire de l’art médiéval de juillet 2004 par le professeur Wirth et Mme Roux n’est pas correcte et elle demande à être autorisée à présenter cet examen devant un autre expert que le professeur Wirth. De plus, la note de 3,25 qui lui a été décernée par le professeur Wirth et M. Elsig pour son travail écrit méritait 4 ou 4,5 comme les professeurs Christe, Brugger Christe, Kurmann, Klein et Palazzo, dont elle avait produit les avis, l’avaient attesté. 6. Compte tenu du pourvoir d’examen qui est le sien, la CRUNI ne peut pas autoriser la recourante à repasser son examen oral devant un autre professeur. D’une part, une telle conclusion est exorbitante à la décision sur opposition. D’autre part, si la recourante se plaint d’un parti pris ou d’une animosité à son encontre de la part de ce professeur qui l’aurait déstabilisée, force est d’admettre que pendant tout l’examen, l’assistante du professeur Wirth et celui ci ont eu le sentiment que l’étudiante répondait de façon aléatoire et qu’elle présentait des lacunes, ce qui expliquait la note de 3 sur laquelle les deux examinateurs sont tombés d’accord. Les remarques que le professeur Wirth aurait faites à cette étudiante après l’examen quant au fait que "cela ne passerait pas" ne prêtent pas à conséquence et n’ont pas influencé la note contestée. De plus, il n’est pas établi qu’il ait traité cette étudiante de "bête". Enfin, le fait que Mme Roux ait eu le professeur Wirth pour directeur de thèse ne suffit pas à faire douter de l’indépendance, de l’impartialité et de l’honnêteté intellectuelle de cette assistante. Partant, la note de 3 a été explicitée de manière objective et n’est pas arbitraire. 7. Quant au travail écrit sur Fouquet, il a été apprécié par M. Elsig et par le professeur Wirth et le mode de correction a été exposé de manière convaincante.
11/12 A/743/2006 Les deux examinateurs ont convenu après avoir corrigé le travail mais de manière séparée de la note de 3,25, celle du professeur Wirth étant même initialement de 3,5. Les appréciations d’autres professeurs sur ce travail ne sont pas relevantes, leurs attestations étant postérieures à la décision sur opposition, qui seule fixe le cadre du débat et elles ne peuvent être prises en considération par la CRUNI, le Tribunal fédéral lui même les ayant écartées. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu et vu l’issue dudit litige il ne sera pas alloué d’indemnité (art. 33 RIOR). * * * * * le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ; communique la présente décision à Me Olivier Weber Caflisch, avocat de la recourante à l'Université de Genève, à la faculté des lettres, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni présidente suppléante ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres
12/12 A/743/2006 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Barnaoui Blatter la présidente suppléante : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :