Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2011 A/742/2010

16. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·414 Wörter·~2 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/742/2010-PE ATA/319/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 mai 2011

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Marlène Pally, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2011 (JTAPI/199/2011)

- 2/3 - A/742/2010 Vu le recours interjeté le 26 avril 2011 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 8 mars 2011 ; vu les conclusions préalables prises par le recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif ; vu la réponse de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 5 mai 2011, ce dernier proposant de déclarer sans objet la requête d’effet suspensif, l’OCP n’ayant pas déclaré sa décision du 24 avril 2008 exécutoire nonobstant recours ; vu le courrier du conseil du recourant du 9 mai 2011 admettant que l’effet suspensif découle de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que la demande de restitution de l’effet suspensif est dès lors sans objet ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours a effet suspensif de par la loi ; dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet ; confirme le délai au 31 mai 2011 fixé à l’intimé pour répondre sur le fond ; réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé sur le fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu’à l'office cantonal de la population.

- 3/3 - A/742/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/742/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2011 A/742/2010 — Swissrulings