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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.03.2016 A/741/2016

15. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·719 Wörter·~4 min·1

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/741/2016-PRISON ATA/244/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mars 2016 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Mme Chantal Farfar, curatrice contre ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS

- 2/4 - A/741/2016 EN FAIT 1. Le 3 mars 2016, Monsieur A______, détenu à l’établissement de Curabilis, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’absence de réponse, assimilée à un refus de la direction de l’établissement, dûment mise en demeure, de prendre en charge les frais d’acquisition d’une chemise neuve en remplacement de celle qui avait été déchirée lors de l’intervention de gardiens, le 18 février 2016, qu’il qualifiait d’agression. 2. Le 9 mars 2016, le recours a été transmis pour information à la direction de l’établissement, ainsi qu’à la curatrice de M. A______. 3. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, 6 al. 1 let. b et 11 al. 2 LPA). 2. La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Elle est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 132 al. 1 LOJ). En outre, le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ). 3. En l’espèce, le recourant requiert la prise en charge de frais d’acquisition d’une chemise en remplacement de celle endommagée lors de l’intervention de gardiens. Le recourant demande le remboursement d’un dommage financier dont il allègue qu’il découle d’une intervention d’agents de l’État. Cette situation est appréhendée par la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) dont l’application relève des tribunaux civils (art. 7 LREC), sous réserve de conclusions civiles formulées dans le cadre d’une procédure pénale.

- 3/4 - A/741/2016 Il s’ensuit que la chambre de céans n’est pas compétente pour connaître du litige. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction (art. 72 LPA). Le Tribunal civil n’étant pas une juridiction administrative au sens de l’art. 6 LPA, il n’y a pas lieu de lui transmettre d’office le recours (art. 64 al. 2 LPA). 5. Cette issue emporte qu’il n’y a pas lieu d’interpeller la curatrice de M. A______ afin qu’elle indique si elle ratifie ou non la démarche du recourant. 6. Il ne sera perçu ni émolument, ni alloué d’indemnité.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mars 2016 par Monsieur A______ contre l’absence de réponse de l’établissement Curabilis ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Chantal Farfar, curatrice du recourant, ainsi qu'à l’établissement de Curabilis. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/741/2016 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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