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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.03.2019 A/74/2019

19. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,298 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/74/2019-EXPLOI ATA/295/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mars 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/295/2019

- 2/5 - A/74/2019 EN FAIT 1. Le 6 décembre 2018, le service du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a adressé à Monsieur A______, en sa qualité de propriétaire du café-restaurant « B______ », deux factures de CHF 1'700.-. chacune relatives à la taxe annuelle pour les années 2017 et 2018 prévue par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). 2. Par acte expédié le 8 janvier 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a indiqué recourir contre ces deux factures. Son bailleur, la C______ (ci-après : la coopérative), entravait ouvertement depuis neuf ans l’activité de son « modeste estaminet par des actions les plus sordides ». Il avait participé à la création de la coopérative, mais avait maintenant décidé « de finir avec l’hypocrisie qui couvre les agissements de quatre personnes sous prétexte du manque d’articles de loi ou des rôles qui justifieraient une intervention de la part d’institutions qui ont voix au chapitre. Ceci pour que l’absurdité, la mégalomanie, l’égocentrisme l’arbitraire, l’abus de pouvoir, la stupidité, la médiocrité et l’arrogance cessent au lieu d’être encensées ». Il ne s’acquitterait pas de ces factures tant que son entreprise ne pouvait fonctionner normalement. Enfin, il demandait le remboursement de celles payées les années passées. 3. Invité par la chambre de céans à compléter son recours en le motivant, à défaut de quoi il serait déclaré irrecevable, M. A______ a produit les documents suivants : - copie de l’extrait de l’art. 4 d’un contrat concernant la coopérative ; - copie d’un courrier du 20 février 2018 adressé au directeur de la Fondation D______, dans lequel il s’est en particulier plaint de ce qu’une personne dilapidait l’argent de la coopérative ; - copie d’un courrier du 11 mai 2017 à la commandante de la police concernant des amendes qu’il contestait ; - copie d’un courrier du 24 février 2017 adressé à la coopérative la mettant en demeure de procéder à différents travaux, de supprimer la restauration de rue sur toute l’enceinte du site et contestant certaines factures ; - copie d’un courrier du 5 juillet 2016 au service des contraventions demandant à celui-ci d’annuler une douzaine de contraventions et, enfin, copie d’un courrier adressé le 5 mars 2016 au Conseil d’État lui demandant d’intervenir pour que le harcèlement de la coopérative à son égard cesse. https://intrapj/perl/JmpLex/I%202%2022

- 3/5 - A/74/2019 4. À la demande de la chambre de céans, le PTCN a produit son dossier. Il en ressort, notamment, que M. A______ a été autorisé, le 20 mai 2016, à exploiter l’établissement de café-restaurant à l’enseigne « B______ », dont il est propriétaire, d’une surface d’exploitation de 193 m2. 5. Aucune détermination sur le recours n’a été requise du PCTN. 6. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La question de savoir si le recours est recevable au regard des exigences minimales de motivation prescrites à l’art. 65 LPA peut demeurer indécise, dès lors que celui-ci est de toute manière mal fondé, comme cela sera exposé ci-après. 2. a. L'exploitant propriétaire d'une entreprise telle qu’un café-restaurant est tenu de payer une taxe annuelle au département chargé de l’application de la LRDBHD (art. 59B al. 1 LRDBHD). Le montant de la taxe annuelle est fixé par le règlement d’exécution en fonction de la surface de l’entreprise et se monte, pour les cafésrestaurants, entre CHF 250.- et CHF 6'000.-. (art. 59D al. 1 let. a LRDBHD). Selon l’art. 59 al. 1 du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), la taxe annuelle pour un café-restaurant, dont la surface d’exploitation est supérieure à 100 m2 et inférieure à 200 m2, s’élève à CHF 1'700.-. b. En l’espèce, la surface d’exploitation figurant dans l’autorisation accordée au recourant d’exploiter comme propriétaire d’un café-restaurant à l’enseigne « B______ » est de 193 m2. Partant, le montant de CHF 1'700.- réclamé par le PCTN à titre de taxe annuelle pour les années 2017 et 2018 est conforme à la loi et au règlement. Le recourant ne se plaint d’ailleurs pas d’une mauvaise application de la loi. Il reproche essentiellement à son bailleur, la coopérative, d’entraver ses activités et d’avoir un comportement à son égard qu’il désapprouve. Ces griefs ne permettent cependant pas de remettre en cause le bien-fondé des taxes annuelles mises à la charge du recourant. En effet, les éventuelles difficultés qu’il rencontre dans ses relations avec son bailleur et, plus généralement avec la coopérative, ne sont pas le fait du PCTN. Par ailleurs, la taxe annuelle ne trouve pas son

- 4/5 - A/74/2019 fondement dans le contrat liant le recourant à la coopérative, mais dans l’autorisation que l’État lui a délivrée d’exploiter un café-restaurant. Enfin, la chambre de céans ne peut pas se prononcer sur la prétention en remboursement des taxes annuelles acquittées précédemment par le recourant. Elle ne peut qu’examiner si les deux taxes annuelles contestées, qui forment l’objet du litige, sont fondées. Son pouvoir d’examen est, en effet, délimité par l’objet de la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 5). Elle ne peut donc se prononcer sur la question de savoir si le recourant peut obtenir le remboursement des taxes annuelles précédentes. En conclusion, le recours est mal fondé et sera donc rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA). 3. Succombant, le recourant supportera l’émolument de CHF 500.- et ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 al.1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 8 janvier 2019 par Monsieur A______ contre les factures du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 6 décembre 2018 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure : dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; https://intrapj/perl/decis/136%20V%20362 https://intrapj/perl/decis/ATA/123/2019 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 5/5 - A/74/2019 communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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