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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.09.2014 A/734/2014

9. September 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,410 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/734/2014-LCR ATA/726/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 septembre 2014 1ère section dans la cause

Monsieur A______, représenté par son épouse, Madame B______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2014 (JTAPI/559/2014)

- 2/6 - A/734/2014 EN FAIT 1) Par décision du 18 février 2014, la direction générale des véhicules a rendu une décision d’interdiction de faire usage du permis de conduite étranger sur le territoire suisse à titre préventif à l’encontre de Monsieur A______. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. 2) Par acte du 21 février 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3) Par courrier du 12 mars 2014, envoyé par courrier simple, le TAPI a imparti au recourant un délai au 11 avril 2014 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité. 4) Un rappel a été adressé au recourant par pli recommandé le 25 avril 2014 lui fixant un ultime délai au 12 mai 2014 pour s’acquitter de l’avance de frais ; ce courrier a été distribué le 29 avril 2014 au recourant. 5) Le 23 mai 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais. 6) Par pli du 21 juin 2014 expédié le 22 juin 2014, Madame B______, épouse de M. A______, a fait recours auprès du TAPI au nom de son mari contre le jugement précité. 7) Le 25 juin 2014, le TAPI a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) pour raison de compétence. 8) Par courrier simple du 30 juin 2014, la chambre administrative a imparti au recourant un délai au 30 juillet 2014 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité en cas de non-paiement. 9) Par pli du 30 juin 2014, expédié par pli recommandé, la chambre administrative a informé le recourant que son recours ne pouvait porter que contre l’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais prononcée le 23 mai 2014. Par ce même courrier, la chambre administrative a fixé un délai au 18 juillet 2014 au recourant pour indiquer s’il contestait cette irrecevabilité et demandait son annulation et, si oui, pour quels motifs, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable en application de l’art. 65 LPA.

- 3/6 - A/734/2014 10) Le 2 juillet 2014, le TAPI a transmis son dossier et informé la chambre administrative qu’il n’avait pas d’observations à formuler ; 11) Par lettre du 16 juillet 2014, le recourant a contesté l’irrecevabilité et demandé l’annulation de la procédure suite au jugement du 23 mai 2014 sans motivation en relation avec les motifs du jugement précité. 12) En date du 31 juillet 2014, le recours a été transmis pour information au service cantonal des véhicules et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 2) L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de nonpaiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1). La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3) S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la

- 4/6 - A/734/2014 tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). 4) En l'espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'adresse du recourant, lequel conssaissait l’existence de la procédure puisque c’était lui qui l’avait initiée par son recours. Ladite demande a par ailleurs été valablement notifiée, le recourant n'ayant pas fourni d'éléments ou de preuves permettant d’infirmer la règle jurisprudentielle voulant qu’une décision est notifiée valablement à un administré à l’échéance du délai de garde de sept jours du pli recommandé par la poste, notamment lorsqu’il sait qu’une procédure à laquelle il est partie est en cours (ATF 127 I 31 consid. 2a; ATA/156/2013 du 7 mars 2013). Le Tribunal administratif, devenu la chambre administrative, a jugé qu’un délai de quinze jours fixé par courrier recommandé pour payer une avance de frais n’était pas un délai suffisant au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, vu notamment le délai de garde de sept jours (ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). En l’occurrence toutefois, le délai de quinze jours fixé par recommandé a été précédé par un courrier simple du TAPI, valablement notifié, que le recourant n’allègue pas ne pas avoir reçu, lui impartissant un délai de presque un mois pour payer l’avance de frais. Le TAPI n'a dès lors pas commis de formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable. 5) Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

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- 5/6 - A/734/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 mai 2014 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par son épouse Madame B______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au service cantonal des véhicules. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/734/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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