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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2000 A/731/1999

5. Dezember 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,285 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; ACTION EN CONSTATATION; RENTE(EN GENERAL); ASSU | Le demandeur n'a pas d'intérêt actuel à faire constater le montant de la rente que son épouse touchera après son décès. | LPP.73

Volltext

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_____________ A/731/1999-ASSU

du 5 décembre 2000

dans la cause

Monsieur J.-D. S. représenté par Me François Bellanger, avocat

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat

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_____________ A/731/1999-ASSU EN FAIT

1. Monsieur J.-D. S. (ci-après : M. S. ou le demandeur) est né en 1929. Il est médecin-psychiatre et a travaillé dès 1957 à divers titres pour l'État de Genève, que ce soit au sein d'institutions psychiatriques ou dans le service médico-pédagogique. L'intéressé a été alors affilié à la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après : la CIA) jusqu'au 31 décembre 1965.

2. Le 1er octobre 1971, M. S. a été engagé en qualité de professeur à trois quarts de temps par la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation (ci-après : FaPSE).

3. Alors qu'il était affilié à la CIA, le demandeur a racheté des années d'assurance pour ramener l'âge de sa retraite à 65 ans et ce au bénéfice du taux maximum de pension, soit trois quarts du dernier traitement assuré.

Le 11 février 1984, M. S. s'est adressé à la CIA. Il comptait prendre une retraite anticipée dès le 1er novembre 1984 et souhaitait que l'on réponde à plusieurs questions. Il entendait notamment savoir quelle pension toucherait son épouse au cas où l'intéressé décéderait après avoir pris une retraite anticipée le 1er novembre 1984.

4. Le 26 mars 1984, la CIA a répondu à M. S.. La pension de veuve qui serait versée à son épouse s'il décédait en 1984 serait, soit de CHF 3'150,20 si l'assuré décédait avant le 1er novembre 1984, soit de CHF 3'001,80 après cette date.

5. Le 30 septembre 1996, M. S. a rempli un formulaire destiné aux bénéficiaires d'une pension. Il a demandé alors à recevoir un "bordereau complet, indiquant notamment la somme que toucherait [son] épouse en cas de veuvage".

6. Le 18 mars 1997, la CIA a indiqué à M. S. qu'"en cas de votre décès survenant en 1997", le montant de la pension du conjoint survivant serait de CHF 4'232,35.

7. Agissant par le ministère d'un avocat, M. S. s'est

- 3 adressé le 21 mai 1999 à la CIA afin de savoir quelles dispositions avaient été prises pour que la pension de veuve, qui serait éventuellement servie à son épouse, soit maintenue.

8. Le 29 juin 1999, la CIA s'est déterminée. Il n'y avait pas de droit acquis lorsque l'éventualité assurée ne s'était pas encore réalisée. Dès lors, rien ne s'opposait à ce que la pension qui serait versée à la veuve de M. S. soit diminuée.

9. Le 21 juillet 1999, M. S. a déposé une action en constatation de droit. Il conclut à ce que le tribunal constate son droit au maintien du régime prévu par l'ancien article 46 alinéa 3 des statuts de la CIA pour le calcul de la pension éventuelle de sa veuve. Cette rente de veuve devait correspondre à 45 % du dernier traitement assuré indexé du défunt.

10. Le 8 octobre 1999, la défenderesse a répondu au recours. L'action en constatation de droit était irrecevable, car la question du droit à une rente de veuve ne pouvait être examinée qu'au moment du décès du mari. Les conjoints concernés n'avaient dès lors pas d'intérêt digne de protection à obtenir un jugement en constatation de droit. Sur le fond, sa demande devait être rejetée, l'intéressé n'ayant pas de droits acquis.

11. Le 29 octobre 1999, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. M. S. a exposé qu'il avait travaillé de 1957 à 1969 à divers titres pour l'État de Genève au sein des institutions psychiatriques et du service médico-pédagogique. Il avait ainsi acquis une formation de psychiatre. Dès 1966, il avait enseigné dans l'institution qui allait devenir ultérieurement la FaPSE, mais était enseignant universitaire et médecin consultant audit service sans être affilié à la CIA. Il avait réintégré cette caisse de pension le 1er octobre 1971 lorsqu'il avait été élu professeur à trois quarts de poste. Lorsqu'il écrivit sa lettre du 11 février 1984, son but était d'organiser sa situation matérielle et celle de son épouse à partir du moment où il prendrait sa retraite. Il voulait connaître quelle serait la situation de Mme S. s'il venait à prédécéder. Il avait interprété la lettre de la CIA du 26 mars 1984 comme une garantie. Entre 1984 et 1999, il avait toujours exercé de manière libérale, mais avait eu également des fonctions

- 4 officielles comme membre et vice-président du conseil de surveillance psychiatrique, puis comme président du conseil d'éthique clinique. Il avait organisé très précisément sa prévoyance en fonction de son activité privée et s'il avait su que la CIA réduirait les droits de son épouse, il n'aurait pas consacré un capital acquis d'un héritage à l'achat d'un bien immobilier donné à ses enfants, mais l'aurait conservé de manière à ce que sa veuve puisse, le cas échéant, jouir du rendement. Il avait par ailleurs constitué une prévoyance professionnelle privée sous forme d'assurance vie à prime unique et détenait des participations à un ou des fonds de placement. La lettre qu'il avait reçue en 1997 n'impliquait pas que le montant indiqué puisse être modifié en défaveur de son épouse à l'avenir.

12. Entendu par la voix de l'une de ses représentantes, la caisse défenderesse a expliqué que tant la lettre de 1984 que celle de 1997 dépendaient de l'avènement d'une condition, à savoir le décès de l'intéressé au cours de l'année considérée. La situation de M. S. était particulière en ce sens qu'il avait pris une retraite anticipée à 55 ans après avoir cotisé pendant vingt-cinq ans seulement au lieu des trente-cinq années selon les statuts alors en vigueur. Dans les nouveaux statuts, le montant de la pension de veuve serait également fonction de la durée de cotisation du prêt décidé, ce qui n'était pas le cas auparavant.

Elle a déposé l'original de la lettre du demandeur, datée du 11 février 1984. 13. Le 16 mars 2000, M. S. a répliqué. L'intéressé entendait organiser sa situation professionnelle et financière de manière à ce que son épouse bénéficie d'une rente suffisante s'il venait à prédécéder. La situation du demandeur était exceptionnelle, la prise en considération de ces cas particuliers n'aurait pas d'incidence financière importante pour la défenderesse. L'article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) autorisait l'action en constatation de droit si son auteur avait un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux. Un intérêt de fait suffisait pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat. L'intéressé était fondé

- 5 à demander la constatation des obligations d'une caisse quant au versement d'une rente future. Au fond, le demandeur avait compris la réponse de la défenderesse du 26 mars 1984 comme une garantie, les dates citées n'ayant qu'une valeur d'exemple. La défenderesse n'avait à tort pas prévu de dispositions transitoires, malgré la gravité des conséquences qu'entraînent ces changements statutaires, soit en l'espèce une rente de veuve réduite de quelque 30 %.

Il a déposé une copie de sa propre lettre du 11 février 1984. 14. Le 16 juin 2000, la CIA a dupliqué. Le demandeur faisait l'exégèse de sa propre lettre du 11 février 1984, qui ne figurait pas à la procédure. Il interprétait la réponse de la CIA, datée du 26 mars de la même année, de manière subjective. Les actes de disposition pratiqués par le demandeur étaient sans pertinence quant au litige. Il n'y avait pas de cas de rigueur. La défenderesse a persisté dans ses conclusions en irrecevabilité de la demande.

15. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée devant la juridiction compétente, la demande est recevable de ce point de vue (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. Selon l'article 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'instruction se déroule selon les principes contenus dans la partie générale de la loi. Elle est écrite, mais l'autorité peut décider d'entendre les parties, ce qu'elle a fait en l'espèce. S'agissant de documents écrits, la juridiction saisie peut inviter les parties à déposer ceux qu'elles détiennent (art. 24 al. 1 LPA).

En l'espèce, la défenderesse elle-même a déposé en audience de comparution personnelle la lettre du 11 février 1984 du demandeur, qu'elle avait reçue le 15 du même mois. Quant à ce dernier, il l'a également

- 6 produite en photocopie. La défenderesse ne saurait donc reprocher au demandeur d'asseoir son argumentation sur des pièces qui n'auraient pas été produites. Par ailleurs, l'article 44 alinéa 2 LPA garantit l'accès en tout temps au dossier.

3. La défenderesse soutient que la demande est irrecevable. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que du Tribunal fédéral des assurances, l'action en constatation de droit n'est recevable que si son auteur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il soit actuel et immédiat (ATF 119 V 11 consid. 2a p. 13 et les nombreux arrêts cités ainsi que ATA B. du 26 août 1997 confirmé par ATFA n.p. du 30 septembre 1998). L'intérêt digne de protection requis fait généralement défaut lorsque le justiciable peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Cette restriction s'applique aussi bien à l'action en constatation fondée sur le droit administratif qu'à celle de droit civil (eodem loco).

b. Cette question, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, a fait l'objet d'arrêts récents du Tribunal fédéral des assurances (RSAS 2000 p. 315 qui renvoie à RSAS 1998 p. 377-381 [ATF N. du 23 février 1998] et RSAS 1999 p. 156-158 [ATF F. et A. du 29 septembre 1998 avec note Riemer]). Dans l'espèce tranchée le 23 février 1998, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que des conclusions tendant à l'adaptation de rentes futures auraient dû être déclarées irrecevables par la juridiction cantonale, faute d'intérêt actuel de la recourante en procédure fédérale. Dans le second cas, le même tribunal a rejeté un recours contre le jugement cantonal d'irrecevabilité rendu à l'encontre des conclusions prises par la demanderesse qui souhaitait voir fixer à l'encontre de l'institution de prévoyance, le montant de la rente qu'elle serait appelée à recevoir en cas de veuvage. Les deux juridictions, celle cantonale et celle fédérale, ont ainsi estimé qu'il n'y avait pas d'intérêt actuel à la constatation du montant éventuel de la rente de veuve, le droit à une telle rente ne se posant - le cas échéant - qu'au moment où le mari décéderait, laissant ainsi une veuve. Les critiques de Riemer ne convainquent pas, car cet auteur reconnaît lui-même qu'une modification ultérieure du règlement de la caisse soulèverait la question de la modification des

- 7 droits de la demanderesse. On voit bien par là le caractère par nature subsidiaire de l'action en constatation de droit, dont l'admission plus large conduirait les tribunaux non pas à trancher des litiges existants, ce qui est leur mission, mais à se pencher sur des spéculations.

c. L'espèce citée par le demandeur et publiée aux ATF 118 V 100 ne lui est d'aucun secours puisqu'elle portait sur le sort d'une prestation que le recourant recevait déjà - une rente d'invalidité - au regard d'un événement certain, à savoir la survenance de l'âge lui donnant droit à une rente de vieillesse et de la prétention - qu'il avait déjà élevée - à recevoir en lieu et place un capital. Dans un autre arrêt,les faits litigieux pertinents, soit la résiliation anticipée d'une convention d'affiliation à une institution de prévoyance, s'étaient déjà déroulés et il convenait d'en apprécier la portée (ATF 120 V 299).

En la présente cause, le demandeur est vivant et ni lui, ni son épouse n'ont d'intérêt actuel et immédiat, digne de protection, à la constatation d'un rapport de droit inexistant, vu l'état de fait à ce jour.

4. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le fond du litige, la demande devant être déclarée irrecevable. 5. En application de l'article 73 alinéa 2 LPP ainsi que 89G LPA, la procédure est gratuite. Le demandeur, qui succombe, ne sera donc pas condamné aux frais de la cause et la défenderesse, malgré les conclusions qu'elle a prises, n'a pas droit à une indemnité ainsi que cela ressort du texte même de la disposition cantonale précitée.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable la demande déposée le 21 juillet 1999 par Monsieur J.-D. S. contre la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès

- 8 sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat du demandeur, ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat de la défenderesse, et à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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