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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.03.2010 A/728/2010

18. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,200 Wörter·~6 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/728/2010-DOMPU ATA/187/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 mars 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

FB ÉDITIONS SARL représentée par Me Christian Pirker, avocat contre VILLE DE GENÈVE

- 2/4 - A/728/2010 Attendu qu'en fait : 1. FB Editions Sàrl (ci-après : FB Editions) est une société de droit suisse spécialisée dans l'édition de journaux gratuits. 2. Elle distribue au public la revue «Sélection immobilière » dans les rues de Genève par le biais de caissettes qu’elle a installées sur le domaine public de la Ville de Genève (ci-après : la Ville). 3. Par courrier du 30 juin 2009, réitéré le 31 août 2009 avec mention des voies de droit, la Ville a intimé à FB Editions l'ordre de supprimer ses caissettes de distribution au plus tard le 31 décembre 2009. 4. Contre cette décision, FB Editions a interjeté recours le 1er octobre 2009 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) (cause A/3580/2009 LCI). Elle a conclu à l'annulation de la décision du 31 août 2009 ainsi qu'à la délivrance des autorisations d'usage du domaine public pour les caissettes actuellement installées. 5. Le 19 février 2010, FB Editions Sàrl a requis de la CCRA qu'elle ordonne des mesures provisionnelles. Il s'agissait de faire interdiction à la Ville d'octroyer toutes nouvelles autorisations et emplacements pour installer et exploiter des caissettes à journaux sur le domaine public. 6. Le 1er mars 2010, FB Editions a saisi le Tribunal administratif d'un recours avec requête en mesures provisionnelles urgentes contre "les décisions rendues par la Ville ayant octroyé à des dates inconnues des autorisations et emplacements pour installer et exploiter sur le domaine public des caissettes dédiées à la diffusion des journaux suivants (…): le Matin, la Tribune de Genève, le Courrier, Gauche hebdo, Entreprises romandes, 20 Minutes, Genève Home Information et Tout l'immobilier", dont elle précisait le nom des éditeurs. Elle conclut à l'annulation des décisions en question et au renvoi du dossier à la Ville en vue de l'attribution des emplacements entre les intéressés, y compris la recourante, dans le cadre d'une procédure ouverte par un appel d'offres public, ne faisant pas application de critères discriminatoires et répartissant équitablement les caissettes à journaux entre journaux de profils comparables. A titre provisionnel, elle requiert qu'il soit fait interdiction à la Ville d'attribuer à des tiers des emplacements encore libres (ou redevenant libres) sur les "pôles presse", de même qu'il soit fait interdiction aux bénéficiaires actuels des décisions d'attribution d'emplacements de caissettes sur des pôles presse, de monter des caissettes encore non installées sur les emplacements qui leur sont attribués, dans la mesure où ces bénéficiaires disposent encore de leurs propres caissettes pour la diffusion de leurs journaux, et d’enjoindre à la Ville de tolérer la présence de ces dernières caissettes jusqu'à droit jugé sur le présent recours.

- 3/4 - A/728/2010 7. Par décision sur mesures provisionnelles du 8 mars 2010, la CCRA a fait interdiction à la Ville, jusqu'à droit jugé au fond, d'octroyer à tout tiers toute nouvelle autorisation et emplacement pour installer et exploiter des caissettes à journaux sur le domaine public, à quelque titre que ce soit. 8. La Ville a fourni le 16 mars 2010 ses observations sur la requête en mesures provisionnelles de FB Editions. Elle conclut au rejet de celle-là, à titre principal, au déboutement dans toutes ses conclusions, dans la mesure où elles sont recevables. Elle n'avait pas encore accordé de décisions visant à permettre un usage accru du domaine public pour l'exposition de marchandises. Le recours du 1er octobre 2009 interjeté auprès de la CCRA avait suspendu les effets de celles-ci si bien que FB Editions ne souffrait d’aucun dommage, les caissettes qu’elle utilisait pouvant rester en place jusqu’à droit connu dans la cause A/3580/2009. Il n'y avait aucune nécessité à ordonner les mesures provisionnelles requises, dès lors que les emplacements libres ne pourraient de toute façon pas être attribués avant l'échéance de la période en cours initiée le 1er janvier 2010, qui se terminait le 31 décembre 2012. Sur le fond, le recours, dans la mesure où il était recevable, n'avait que peu de chances de succès, l'intimée ayant respecté les règles en matière de gestion du domaine public. Considérant qu'en droit : 1. L'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés selon l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par le tribunal de céans, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient en principe tout au moins anticiper de jugements définitifs, mais équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 109 V 506 consid. 3; ATA 147/2010 du 3 mars 2010 et les réf. citées ; I. HÄNER, « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1997, p. 265). 2. En l'occurrence, la recourante a déjà obtenu de la part de la CCRA le 8 mars 2010 qu'il soit fait interdiction à la Ville d'octroyer à des tiers toute nouvelle autorisation et emplacement pour installer ou exploiter des caissettes. La demande similaire qu'elle adresse au tribunal de céans a donc perdu tout intérêt actuel et ne s'avère pas nécessaire à la conservation de l'état de fait ou à la sauvegarde de ses intérêts. Quant aux autre mesures provisionnelles sollicitées, elles sont irrecevables car sortant du cadre des mesures conservatoires dont l'art. 21 LPA autorise le prononcé,

- 4/4 - A/728/2010 dans la mesure où la recourante demande à l’autorité de recours d'ordonner que des tiers, qui ne sont pas parties à la procédure, s'abstiennent jusqu’à droit jugé de comportements qui, selon elle, seraient susceptibles de léser ses intérêts. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête en mesures provisionnelles formée FB Edition Sàrl le 1er mars 2010 dans la mesure où elle est recevable ; réserve la suite des frais de la procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Pirker, avocat de la recourante ainsi qu'à la Ville de Genève.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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