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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.08.2000 A/728/2000

9. August 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·881 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

COMPETENCE; FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; CONTRAT; RENOUVELLEMENT(EN GENERAL); ENSEIGNANT; IP | Le TA n'est pas compétent pour connaître de la décision de non-renouvellement du contrat de suppléance d'un maître.Le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du recours d'un enseignant contre le refus du département de l'instruction publique de renouveler son contrat de suppléance. | LOJ.56B al.4 litt.a

Volltext

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_____________ A/728/2000-IP

du 9 août 2000

dans la cause

Monsieur D. M. représenté par Me Pascal Junod, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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_____________ A/728/2000-IP EN FAIT

1. Monsieur D. M. a obtenu le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire I et II (CAES), en travaux manuels (TM). Depuis l'année 1995-1996 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 1999-2000, il a enseigné les travaux manuels dans les collèges du cycle d'orientation du ... et de ....

2. Après l'obtention du certificat d'aptitude et avant sa nomination, il lui incombait de faire une année probatoire complète supplémentaire, conformément à l'article 36 alinéa 2 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 25 juillet 1979 (B 5 10.04) (ci-après : le statut).

3. M. M. ayant fait l'objet d'une plainte pénale pour lésions corporelles intervenues dans un contexte de discrimination raciale, le département de l'instruction publique (ci-après : le département) a décidé de suspendre immédiatement et pour une durée de deux ans, soit jusqu'en septembre 2001, l'ouverture de la procédure de nomination en qualité de maître de l'enseignement secondaire. M. M. a été mis au bénéfice du statut de maître non nommé, en période probatoire avant nomination, selon l'article 36 alinéa 2 précité.

4. Au cours de l'année scolaire 1999-2000, la direction générale du cycle d'orientation a été informée d'événements intervenus au cours de TM du 6 avril 2000, en classe 8/14B au collège du .... A deux reprises, M. M. avait tenu des propos inadmissibles et condamnables, à connotation raciste, à l'encontre de divers élèves de cette classe.

5. A raison de ces incidents, le département a mis fin aux rapports de service de M. M. en ne renouvelant pas le contrat de suppléance pour l'année scolaire 2000-2001, décision confirmée par lettre recommandée du 8 mai 2000.

La demande de réexamen présentée par M. M. a été rejetée par Madame la Conseillère d'Etat chargée du département dans une décision du 29 mai 2000. Cette décision prise en application des articles 86 alinéa 2 et 87 alinéa 2 lettre c du statut était déclarée exécutoire, nonobstant recours, définitive et prise en dernière

- 3 instance cantonale. 6. M. M. a saisi le Tribunal administratif par acte du 28 juin 2000. Il a conclu sur le fond à l'annulation de la décision attaquée et préalablement à la restitution de l'effet suspensif.

7. Dans ses écritures du 6 juillet 2000, Madame la Conseillère d'Etat chargée du département s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif et a conclu à l'incompétence du tribunal ratione materiae.

8. Par décision du 11 juillet 2000, le vice-président du Tribunal administratif a rejeté la demande d'effet suspensif dans la mesure où elle était recevable.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recours auprès du Tribunal administratif n'est toutefois recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat (art. 56B al. 4 let. a LOJ).

La question du non-renouvellement d'un suppléant ressortit au domaine des rapports de service du corps enseignant. Il y a donc lieu de déterminer si la loi, le règlement ou une disposition statutaire spéciale prévoit un recours au Tribunal administratif.

2. L'article 87 du statut a pour objet le non-renouvellement des suppléants. Dans les cas prévus par les articles 82, 83, 84 et 89 du statut, le suppléant intéressé a le droit de recourir dans les trente jours contre la décision prise à son égard auprès d'une commission de cinq membres dite commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique.

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Aucune voie de recours n'est donc prévue ni au Tribunal administratif, ni à la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique en cas de nonrenouvellement de l'engagement d'un suppléant.

3. Selon l'article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le recours est adressé à une autorité incompétente, il est transmis d'office à la juridiction administrative compétente.

Au vu de ce qui précède, le recours de M. M. n'a pas à être transmis à une autre juridiction.

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4. Il découle de ce qui précède que le recours de M. M. sera déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. M..

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juin 2000 par Monsieur D. M. contre la décision du département de l'instruction publique du 29 mai 2000;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Me Pascal Junod, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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