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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/726/2000

29. August 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·672 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

AVOCAT D'OFFICE; CONDITION DE RECEVABILITE; DIV | La Présidente du Tribunal de première instance comme le Tribunal de première instance n'est pas une activité administrative au sens de l'art.5 LPA ni une juridiction administrative au sens de l'art.6 LPA. Leurs décisions ne sont donc pas susceptibles de recours devant le TA.La décision prise par la Présidente du TPI de ne plus nommer d'office un avocat pendant une période de 2 ans pour violation du règlement sur l'assistance juridique n'est sujette à aucune voie de recours cantonale. | LPA.5; LPA.6; RAJ.23

Volltext

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_____________

A/726/2000-DIV

du 29 août 2000

dans la cause

Monsieur B.

contre

MADAME LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

- 2 -

_____________

A/726/2000-DIV EN FAIT

1. Par décision du 23 mai 2000, la Présidente du Tribunal de première instance (ci-après : la Présidente) a informé Monsieur B., avocat à Genève, qu'il ne serait plus nommé d'office pendant une période de deux ans, à compter du 27 mars 2000.

Il lui était reproché d'avoir violé le règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (RAJ - E 2 05.04) en n'ayant pas informé le service de l'assistance juridique qu'il avait encaissé une somme importante pour le compte de sa cliente, au bénéfice de l'assistance juridique.

Il n'avait pas davantage informé de la réception de cet acompte la Présidente de la Cour de justice, pourtant saisie d'une procédure de recours visant précisément le refus de l'octroi de l'assistance juridique pour cette même cliente, à l'occasion d'une autre affaire.

2. Me B. avait déjà été l'objet de deux décisions rendues le 16 septembre 1999, toutes deux confirmées par le Tribunal fédéral le 13 janvier 2000, aux termes desquelles la Présidente de la Cour de justice avait refusé de le nommer d'office comme mandataire choisi dans deux causes.

3. Me B. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 26 juin 2000. Il a conclu à l'annulation de la décision du 23 mai 2000.

La Présidente a conclu à l'irrecevabilité du recours.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai de 30 jours prévu à l'article 63 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours est à cet égard recevable.

2. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est devenu l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56 A al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

Selon cette disposition, le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives,

- 3 au sens des articles 4, 5, 6 alinéa 1 lettre c et 57 de la LPA.

3. Selon l'article 1, alinéa 1 RAJ, le Président du Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour rendre les décisions prévues par ledit règlement.

La décision rendue à l'endroit du recourant est sans aucun doute une décision sujette à recours, au sens de l'article 4 LPA.

En revanche, l'auteur de la décision, la Présidente du Tribunal de première instance, n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 5 LPA, ni une juridiction administrative au sens de l'article 6 LPA. Aussi bien la Présidente du Tribunal de première instance que le Tribunal de première instance lui-même sont des autorités judiciaires. Aussi, leurs décisions ne sont pas susceptibles de recours devant le Tribunal administratif.

4. Il y a lieu par ailleurs de relever que la décision dont est recours n'est sujette à aucune voie de recours cantonale, faute par le RAJ de l'avoir expressément prévu. Celui-ci se réfère uniquement, en son article 23, au recours possible contre les décisions de refus ou de révocation de l'assistance juridique prévue à l'article 143 A alinéa 3 LOJ (ATA A. du 20 juin 2000).

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juin 2000 par Monsieur B. contre la décision de l'assistance juridique du 23 mai 2000;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;

communique le présent arrêt à Monsieur B., à la Présidente du Tribunal de première instance, et pour information, au Tribunal fédéral (cause 2P.141/2000), ainsi qu'à la Cour de justice.

- 4 -

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : le président :

E. Boillat D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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