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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2026 A/717/2026

31. März 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,854 Wörter·~19 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/717/2026-MC ATA/315/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2026 (JTAPI/246/2026)

- 2/10 - A/717/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1992, titulaire d’un passeport nigerian valable et d’un titre de séjour italien, condamné à trois reprises dans le canton de Vaud, entre le 7 novembre 2017 et le 8 novembre 2018 pour être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse, a été arrêté le 26 février 2026 par la police genevoise. Selon le rapport de police, dans le cadre d’une opération visant à lutter contre le trafic de drogue dans le secteur du Quai des Forces-Motrices, un individu européen avait pris contact avec un individu africain. Une boulette de cocaïne (1.1 gr) avait été retrouvée dissimulée dans la poche de l’individu européen lequel avait reconnu l’avoir achetée à un individu africain contre la somme de CHF 100.- quelques instants avant son contrôle. Quant à l’individu africain, il avait été interpellé en possession de l’argent précité et avait nié les faits. Les intéressés avaient été, depuis le début et jusqu’à leur interpellation, sous contrôle visuel de la police. b. Entendu par la police, A______ a indiqué qu’il séjournait à Annemasse, où se trouvaient sa compagne et leur fille. Il travaillait en Italie. Il était venu dans l’aprèsmidi en tram à Genève pour acheter du riz. Il était dans le secteur car il était sur le chemin pour aller au magasin. Il n’avait pas parlé avec l’individu européen et ne le connaissait pas. Il niait être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés. Il n’avait jamais vendu de produits stupéfiants et n’en consommait pas. L’argent retrouvé en sa possession lui avait été donné par une personne à Annemasse pour acheter du riz et de la viande. c. Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 27 février 2026, A______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 40 jours avec sursis. d. Il a fait opposition à l’ordonnance pénale. B. a. Le 27 février 2026, A______ s’est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. Il avait été interpellé la veille à la hauteur du Quai des Forces-Motrices à Genève, après que les services de police l’avaient vu prendre contact avec une personne de type européen, laquelle, interpellée peu de temps après la prise de contact avec l’intéressé, avait reconnu avoir acheté 1.1 gr de cocaïne à une personne de type africaine contre la somme de CHF 100.- quelques instants plus tôt. Il était avéré que le trafic de cocaïne, soit une drogue dite dure, représentait un trouble voire une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Les conditions posées par les art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 6 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) étaient remplies. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20142.20

- 3/10 - A/717/2026 b. Le 27 février 2026, A______ a formé opposition auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre cette mesure. c. Lors de l'audience du 6 mars 2026 devant le TAPI, A______ a confirmé sa demande de levée de l’interdiction territoriale et a subsidiairement conclu à la réduction de sa durée à six mois et à la limitation du périmètre aux lieux connus pour abriter le trafic de stupéfiants à Genève. Il niait les faits constatés par la police. Il n’avait fait que demander sa direction à un homme de couleur « noire ». Il souhaitait pouvoir venir à Genève afin notamment d’y fréquenter des clubs en soirée. La veille, l’B______ shop d’Annemasse étant fermé pour rénovation, il était venu afin de se rendre à celui de Genève. En Italie, il travaillait cinq jours par semaine dans le domaine du bâtiment. Sa femme et sa fille vivaient à Milan. En principe, il ne venait pas à Genève, mais il y avait un ami. d. Par jugement du 10 mars 2026, le TAPI a partiellement admis l’opposition et a réduit la durée de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée à six mois. Par ordonnance pénale du 27 février 2026, A______ avait été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Sa participation à un trafic de cocaïne pouvait être retenue sous l’angle de la vraisemblance. Il existait donc des soupçons concrets qu'il puisse commettre d’autres infractions. Les condamnations et les procédures pénales dont il avait fait et faisait l’objet n’avaient aucun impact sur son comportement, puisqu’il persistait à se rendre sur le territoire genevois, démuni de toute autorisation. Il avait encore confirmé devant le TAPI qu’il s’était rendu la veille au soir dans un club genevois. La mesure était en conséquence fondée dans son principe. Fixer d’emblée une interdiction de douze mois n’apparaissait pas respecter le principe de la proportionnalité au regard de la jurisprudence. En tenant compte des antécédents de l’intéressé mais également du fait que sa participation à un trafic de cocaïne apparaissait vraisemblable, la durée de la mesure était ramenée à six mois. Cette mesure moins longue, devait être propre à le dissuader de continuer le cas échéant ses activités coupables. Une durée inférieure ne serait que difficilement efficace. Par ailleurs, l’interdiction pourrait être renouvelée s’il devait à nouveau commettre des infractions dans le canton de Genève. La pesée des intérêts privés et publics en présence ne pouvait mener à une réduction de l’interdiction du périmètre aux seules fins de permettre à l’intéressé de mener ses loisirs à Genève. C. a. Par acte du 23 mars 2026, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la mesure, subsidiairement à ce qu’elle soit limitée au territoire contenu entre les adresses : rue du Belvédère 10, rue de Montbrillant 96, rue de Lausanne 114, quai du Mont-Blanc 31, rue du Rhône 19 et rue du Village-Suisse 5.

- 4/10 - A/717/2026 Il contestait avoir commis l’infraction qui lui était reprochée et relevait plusieurs contradictions dans le rapport de police. Il avait dû y avoir une confusion entre deux personnes africaines. En retenant l’existence de soupçons, le TAPI avait versé dans l’arbitraire. Par ses opérations « TEMBO » et « DAMOCLES », la police œuvrait spécifiquement à la surveillance des lieux sur lesquels se déployaient le trafic de stupéfiants. Il était disproportionné de lui interdire de se rendre à la Gavotte dans la commune de Lancy ou au Parc Aventure Genève à Onex. b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses critiques de l’enquête pénale. Une nouvelle incohérence ressortait du dossier. L’acheteur avait été entendu à 16h30. Il avait été interpellé à 16h15. Or, la police avait indiqué l’avoir arrêté après l’audition de l’acheteur. Par ailleurs, les soupçons propres à interdire du territoire un individu devaient être placés plus haut lorsqu’il s’agissait de personnes ayant le droit de séjourner en Suisse, ce qui était son cas, pendant trois mois en tant que touriste. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 mars 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant six mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la

- 5/10 - A/717/2026 sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.3 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 précité). 3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20I%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20I%20169

- 6/10 - A/717/2026 La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.6 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014). 3.7 La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20167 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20197 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1044/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_1034/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_926/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/573/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/99/2014

- 7/10 - A/717/2026 intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024), d’un ressortissant français, sans antécédent en matière de LStup, mais admettant être consommateur de cocaïne (ATA/724/2025 du 26 juin 2025) ou d’un ressortissant nigérian, au bénéfice d’un passeport national valable et d’une autorisation de séjour en Italie (ATA/194/2025 du 20 février 2025), tous deux ayant fait opposition à l’ordonnance pénale les condamnant pour la vente d’une boulette de cocaïne. Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcé contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre de séjour, ni travail, ni lieu de séjour précis ou attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022). 3.8 En l’espèce, le recourant n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour infraction à la LStup. Il ressort en effet du rapport de police que cette dernière avait mis en place une observation dans le secteur du quai des forces motrices. L’auteur du rapport avait observé une transaction qu’il décrit. Le rapport mentionne expressément que les personnes impliquées ont été, depuis le début et jusqu’à leur interpellation, sous contrôle visuel de la police. L’ordonnance pénale a retenu que, s’agissant de la vente d’une boulette de cocaïne, les faits étaient établis par les déclarations du consommateur, la drogue retrouvée et les constatations policières. Les conditions de l’art. 74 al. 1 let. a LEI sont en conséquence remplies. Si certes le recourant a fait opposition à ladite ordonnance, il existe le soupçon qu’il puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue, la police indiquant avoir procédé à son interpellation sans qu’il ne puisse y avoir une confusion de personnes, comme l’intéressé le prétend. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence, une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 précité). Le recourant allègue qu’il n’a aucun antécédent en matière de stupéfiants et a toujours contesté les faits, se distinguant ainsi des deux cas jurisprudentiels cités par le commissaire. Cela n’est toutefois pas déterminant, les conditions pour le prononcé d’une interdiction territoriale étant remplies comme vu précédemment.

- 8/10 - A/717/2026 Il allègue qu’une différence devrait être faite entre les ressortissants qui seraient autorisés à venir en Suisse trois mois et les individus qui y séjourneraient illégalement. Son argument ne trouve toutefois pas d’assise dans le texte légal ni dans la jurisprudence. 3.9 Le recourant conteste l’étendue géographique de l’interdiction territoriale et implicitement sa durée, lesquelles seront examinées sous l’angle de la proportionnalité. L’intéressé a indiqué en audience qu’il désirait que la mesure soit levée car il « appréciait le fait de pouvoir venir à Genève. Il sortait à Genève. Il fréquentait des clubs le soir ». Dans son recours, il a mentionné souhaiter pouvoir accéder à la Gavotte ou au Parc aventure Genève. Ce faisant, il n’évoque pas des lieux auxquels l’impossibilité d’accéder le priverait de ses contacts sociaux ou l’empêcherait d’accomplir des affaires urgentes. S’agissant uniquement de lieux de loisirs où il pourrait hypothétiquement souhaiter se rendre, leur interdiction respecte le principe de la proportionnalité. L’interdiction de l’entier du territoire est apte à atteindre le but d’intérêt public à préserver la sécurité et l’ordre publics notamment de lutte contre le trafic de stupéfiants, adéquate pour atteindre ce but et reste dans un rapport raisonnable avec celui-ci, cet intérêt public primant l’intérêt privé du recourant à pouvoir venir à Genève alors qu’il n’y a aucune attache, de surcroît uniquement pour s’y divertir. Enfin, la durée a été réduite par le TAPI de douze à six mois, ce que le commissaire ne conteste pas. Le TAPI a retenu qu’en tenant compte des antécédents de l’intéressé mais également du fait que sa participation à un trafic de cocaïne apparaissait vraisemblable, la durée de la mesure était ramenée à six mois, pour respecter le principe de la proportionnalité. Cette mesure moins longue, devait être propre à le dissuader de continuer cas échéant ses activités coupables. Une durée inférieure serait en revanche très difficilement efficace. Par ailleurs, l’interdiction pourrait être renouvelée s’il devait à nouveau commettre des infractions dans le canton de Genève. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. La durée de l’interdiction territoriale de six mois apparaît nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés par le recourant, et est partant conforme au principe de proportionnalité et à la jurisprudence, des durées inférieures à six mois ayant été jugées peu efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2). Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_197/2013

- 9/10 - A/717/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mars 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/717/2026

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