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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2000 A/715/2000

28. November 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,233 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

TERRASSE DE RESTAURANT; PROPORTIONNALITE; VG | L'intérêt à la fluidité du trafic des piétons s'oppose à l'installation d'une grande terrasse devant la confiserie. En revanche, en application du principe de la proportionnalité, une terrasse le long de l'établissement serait possible, d'un ordre de grandeur d'un mètre de large et de 10 mètres de long. | LEDP.13; LR.56; LR.57

Volltext

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_____________ A/715/2000-VG

du 28 novembre 2000

dans la cause

Madame P. D. représentée par Me Christian Grosjean, avocat

contre

VILLE DE GENÈVE - SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC

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_____________ A/715/2000-VG EN FAIT

1. Madame P. D., domiciliée dans le canton de Genève, exploite un commerce à l'enseigne "C. G. D.", dont les locaux sont situés notamment 2, rue de la Confédération, à l'angle rue de la Corraterie.

2. Le 8 mai 2000, Mme D. a déposé une requête, complétée le 24 du même mois, auprès du service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève). Elle souhaitait installer une terrasse d'été comprenant des tables et des chaises, sur une longueur de 13m et une largeur de 2m, soit 26 m2.

Le 31 mai 2000, la Ville de Genève s'est déterminée sur la requête précitée. Une forte densité de piétons et la présence d'un parking pour les véhicules à deux roues empêchaient l'autorité intimée de délivrer l'autorisation. La voie de droit au tribunal de céans était indiquée dans la lettre.

3. Le 26 juin 2000, Mme D. a recouru contre la décision précitée. Titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur depuis 1988, elle exploitait un tea-room et son mari y exerçait la profession de pâtissier-confiseur, pour laquelle il était titulaire d'une maîtrise fédérale.

La clientèle ne pouvait s'installer à l'extérieur alors qu'une marquise en verre surplombait le trottoir devant leur établissement. La terrasse envisagée devait occuper une largeur de deux mètres, sur les sept à huit mètres que comptait le trottoir. Elle permettrait la réalisation d'un chiffre d'affaires de CHF 30'000.-- au moins. Le refus de la Ville de Genève surprenait la recourante, qui avait été autorisée par le service des autorisations et patentes du département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT) à exploiter la terrasse litigieuse, par une décision du 5 mai 2000.

Le Tribunal administratif avait reconnu l'intérêt que représentait les terrasses, forme de vie sociale, et l'emplacement projeté permettait d'en installer une sans compromettre la circulation des piétons. La recourante se réclamait encore de l'article 27 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101), entrée en

- 3 vigueur le 1er janvier 2000: le particulier avait un droit au libre épanouissement à travers la faculté d'aménager librement son activité lucrative. Elle se plaignait encore d'une inégalité de traitement. Mme D. entendait réinstaller la terrasse projetée durant les prochaines saisons d'été. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le Tribunal administratif ordonne la délivrance de l'autorisation demandée et à être indemnisée pour ses frais d'avocat.

4. Le 11 août 2000, la Ville de Genève a répondu au recours. L'emplacement sollicité se situait à l'intersection de deux axes piétonniers très importants des rues Basses et était le siège d'un trafic intense de piétons. Un arrêt des transports publics se trouvait à proximité et le parking réservé aux véhicules deux roues était très fréquenté. Les utilisateurs de ces véhicules les stationnaient de manière irrégulière, formant une seconde ligne, entravant d'autant la circulation des piétons. Les articles 56 et 57 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (L 1 10) permettait d'interdire toute utilisation du domaine public excédant l'usage commun pour tout motif d'intérêt général. En l'espèce, le parking deux roues et l'usage du trottoir par les piétons étaient d'intérêt public. Il l'emportait sur l'intérêt privé de la recourante à développer son activité économique. S'agissant du grief d'inégalité de traitement, il n'était pas fondé dès lors que les exemples fournis par la recourante concernaient d'autres lieux.

5. Le 1er septembre 2000, le juge délégué à l'instruction de la cause et sa greffière se sont transportés sur place. Ils y ont rencontré les parties. M. D. a exposé que le chiffre d'affaires de l'établissement passait d'une moyenne mensuelle de CHF 120'000.-- à une fourchette de CHF 80'000.-- à CHF 87'000.-- pendant les mois d'été. Cette baisse s'expliquait surtout par la baisse de fréquentation du tea-room, et non de la confiserie. Les locaux ne comportaient qu'un seul accès et la clientèle ne pouvait pas traverser le magasin. La terrasse projetée aurait encore une fonction d'appel pour signaler à la clientèle l'existence et l'ouverture du commerce. De l'intérieur, les locaux exploités donnaient l'impression d'être accessibles par chacune des extrémités alors qu'en fait il n'y avait pas de sortie du côté de la rue de la Corraterie. L'intéressée et son époux se sentaient encore désavantagés par rapport à leurs collègues et concurrents

- 4 dans la zone, notamment dans la rue de la Corraterie et dans les rues Basses.

Le représentant de la Ville de Genève a expliqué que la terrasse litigieuse gênerait le flux des piétons, important à cet endroit.

Le Tribunal a encore disposé des morceaux de bande collante sur le trottoir pour figurer l'emprise de la terrasse et a procédé à des prises de vue.

6. Les 15 et 29 septembre 2000, les parties ont renvoyé au tribunal un exemplaire contresigné du procès-verbal de la mesure d'instruction du 1er septembre 2000 et l'ont informé que la cause gardait un objet, faute pour elles d'être parvenues à un accord.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 92 LR).

2. Le présent recours a pour objet le refus de l'autorité intimée d'autoriser l'installation d'une terrasse pour la saison du 1er mars au 31 octobre 2000.

a. La qualité pour recourir nécessite en principe la titularité d'un intérêt actuel (art. 60 LPA; Mémorial du Grand Conseil 1984 I 1604 ss, 1485 III 4373 ss; B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, No 1967 ss; RDAF 1985 p. 392; RDAF 1982 p. 272 ss; ATF 100 Ib 325; ATA L. du 20 mai 1987; ATA T. du 9 septembre 1987; ATA S. du 11 juin 1986). Celui-ci s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours : s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 900; ATF 98 Ib 539).

b. Toutefois, la juridiction doit se prononcer si le recourant continue à être touché par les effets de la mesure litigieuse ou pourrait l'être par une décision identique (ATF 121 I 281-282; 121 IV 348-349; 120 Ia 166 et les arrêts cités; ATA L'E. du 28 juillet 1998, W. du 18 mai 1998, B. du 23 décembre 1997, E. du 10 décembre 1996 et R. du 29 octobre 1996).

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En l'espèce, la décision dont est recours concerne une demande d'installation d'une terrasse pour la saison 2000. La recourante entendait l'exploiter durant plusieurs saisons et le Tribunal administratif, au vu des principes précités, renoncera à l'exigence d'un intérêt actuel.

3. La jurisprudence et la doctrine connaissent trois types d'usage du domaine public. Est considérée comme usage commun du domaine public l'utilisation que n'importe quelle personne peut en faire gratuitement et conformément à sa destination, sans que cet usage n'entrave ou n'exclue un usage similaire dans les mêmes conditions. L'usage accru du domaine public est caractérisé par l'exclusion de l'usage commun pour les tiers d'une certaine partie du domaine public, pour une durée déterminée; à l'opposé de l'usage commun, cette utilisation va à l'encontre de la destination ordinaire de la chose et est soumise à autorisation. Enfin, l'usage privatif a une intensité et une durée supérieures à toute autre forme d'usage; il n'est pas conforme à la destination ordinaire de la chose et s'oppose à l'usage commun ou à l'usage accru par les tiers de manière absolue. Il est soumis à concession et crée en faveur de son titulaire des droits acquis (B. KNAPP, op. cit. No 2998 ss.; ATA G. du 18 octobre 1989, ATA B. du 19 octobre 1983).

L'installation d'une terrasse saisonnière sur le domaine public constitue un usage accru du domaine public nécessitant l'octroi d'une autorisation (ATA L'E., W. et E. précités, G. du 18 octobre 1989; ATA S. du 11 janvier 1989; ATA B. du 19 janvier 1983; ATA S. du 2 septembre 1981).

4. La législation sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDP - L 1 05) fixe les règles relatives à l'octroi d'une autorisation pour l'installation de terrasse sur le domaine public.

Aux termes de l'article 13, "l'établissement de constructions ou d'installations permanentes sur le domaine public, son utilisation à des fins industrielles ou commerciales ou toute autre utilisation de celui-ci excédant l'usage commun sont subordonnés à une permission".

La permission accordée par l'autorité compétente est une autorisation à titre précaire (art. 19 LDP) au

- 6 renouvellement de laquelle nul ne peut prétendre. La permission ne crée ainsi pas de droits acquis (ATA B. du 17 octobre 1995; ATA G. du 18 octobre 1989).

5. L'autorité communale qui accorde la permission dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu. Elle doit prendre en compte les effets que l'usage accru peut avoir sur les tiers et doit veiller à ne pas porter atteinte aux droits constitutionnels et aux libertés individuelles (ATF 105 Ia 93; JdT 1981 I 80-81; ATF 101 Ia 481). Sa décision doit respecter le principe de la proportionnalité.

6. Le tribunal de céans a procédé à un transport sur place au cours duquel il a également entendu les parties. Au terme de cette instruction, il est en mesure de procéder à la pesée de l'intérêt public défendu par l'autorité municipale et de l'intérêt privé de la recourante à exploiter une terrasse.

On ne saurait sérieusement contester que la rue de la Confédération et celle de la Corraterie sont fréquentées par de nombreux piétons qui se rendent au centre de la ville ou qui en viennent. Ces rues sont encore empruntées par les usagers des transports publics genevois et les clients des magasins, voire des autres établissements publics qui occupent la zone. L'intérêt public à la fluidité du trafic des piétons est incontestable. Il présente en l'espèce un argument important pour maintenir une largeur suffisamment importante de trottoir à la libre disposition des piétons. L'autorité intimée peut également choisir de favoriser les transports urbains au moyen de véhicules à deux roues et d'installer ainsi des parkings dévolus à de tels usagers. Certes, il s'agit là d'une utilisation accrue du domaine public, mais elle reste conforme à la destination d'une rue et peut être justifiée par le souci des autorités municipales de favoriser certains types de transport.

La mesure d'enquête à laquelle a procédé le tribunal de céans, lui a permis de constater que les locaux utilisés par la recourante n'étaient pas très visibles de l'extérieur et que leur destination pouvait rester cachée au chaland, fût-il gourmand. Toutefois, les particularités de l'immeuble concerné ne sauraient constituer autant d'arguments pour empiéter sur le domaine public. Il revient sur ce point à la recourante de se tourner vers son bailleur.

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En apposant des repères sur le trottoir, le tribunal a pu se rendre précisément compte de l'emprise de la terrasse projetée. Celle-ci est excessive. En effet, le flux des piétons est important et il doit pouvoir s'écouler de manière fluide à l'entrée d'une zone qui leur est réservée. À cet égard, la situation des autres établissements exploitant une terrasse dans la zone, même s'ils sont proches de l'emplacement querellé n'est pas identique.

Toutefois, une interdiction totale n'est pas conforme au principe de la proportionnalité. Il serait en effet possible d'aménager une terrasse le long de l'établissement sans pour autant que celle-ci n'atteigne une largeur de deux mètres. Dans l'arrêt W. précité, le Tribunal administratif n'a autorisé qu'une extension partielle par rapport au plan déposé par la société recourante; dans l'arrêt L'E., le litige portait sur une terrasse d'une largeur de quatre-vingts centimètres. S'inspirant de ses décisions précédentes, le Tribunal administratif renverra la cause à l'autorité municipale en lui enjoignant de délivrer pour la saison 2001, pour autant que la requête lui en soit faite, l'autorisation d'exploiter une terrasse de dimensions réduites. Une largeur d'un ordre de grandeur d'un mètre est compatible avec l'usage normal du trottoir et une longueur d'une dizaine de mètres serait également admissible.

7. Le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation qui sera sollicitée, le cas échéant, l'an prochain.

8. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure en CHF 750.-- sera allouée à recourante, à la charge de la Ville de Genève. Il ne sera perçu aucun émolument. PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2000 par Madame P. D. contre la décision de la Ville de Genève, service des agents de ville et du domaine public du 31 mai 2000;

au fond : admet partiellement le recours;

- 8 renvoie la cause à la Ville de Genève pour qu'elle délivre l'autorisation sollicitée au sens des considérants;

alloue une indemnité de procédure en CHF 750.-- à la recourante à charge de la Ville de Genève;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Me Christian Grosjean, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève, service des agents de ville et du domaine public.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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