RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/713/2011-ICC ATA/533/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 1 ère section dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre Monsieur C______ représenté par Me Dante Canonica, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2012 (JTAPI/502/2012)
- 2/13 - A/713/2011 EN FAIT 1) Le 2 mai 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a prié M. C______ (ci-après : le contribuable), né le ______ 1973 à Locarno, célibataire, de remplir une déclaration et de la retourner accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en vue de statuer sur son assujettissement à l’impôt communal, cantonal et fédéral direct (ci-après : ICC) pour l’année fiscale 2007, avec un délai au 23 mai 2008. 2) Le contribuable a renvoyé ladite déclaration à l’AFC-GE, laquelle a été enregistrée le 2 juin 2008. Il était alors employé en qualité d’administrateur-comptable auprès du A______ depuis son arrivée à Genève le 1er août 2001. Il louait un appartement à l’adresse ______, rue de B______ à Carouge, dans lequel il habitait seul les jours ouvrables. Il disposait d’un appartement à D______, dans le canton du Tessin, dans la maison de son frère. Il ne payait pas de loyer. Il y vivait environ 230 jours par an et utilisait le train ou la voiture pour s’y rendre. Des liens familiaux, sociaux et politiques prépondérants le rattachaient à D______, dès lors qu’il n’en avait pas créé à Genève. Dès le 1er juin 2008, il avait commencé une nouvelle activité lucrative à Genève auprès de E______ S.A., en qualité de mandataire commercial, dans l’intention de retourner travailler au Tessin, en s’y faisant transférer par la banque précitée. 3) Après avoir analysé sa situation, l’AFC-GE a informé le contribuable, par pli simple du 13 mai 2009, qu’elle avait renoncé à le soumettre à l’impôt dans le canton de Genève pour l’année fiscale 2008. Elle avait toutefois décidé de l’assujettir aux impôts genevois dès le 1er janvier 2009, les seuls motifs de maintien de son domicile fiscal dans le canton du Tessin étant familiaux. 4) Le 6 février 2010, le contribuable a écrit à l’AFC-GE. Il était domicilié, civilement et fiscalement, à D______, dans le canton du Tessin. Pour l’année fiscale 2009, il avait été assujetti à l’ICC et à l’IFD à D______, respectivement au Tessin. 5) Par pli simple du 11 mai 2010, l’AFC-GE a requis du contribuable la remise d’ici le 10 juin 2010 de sa déclaration d’impôts pour la période fiscale 2009.
- 3/13 - A/713/2011 6) Le 5 juin 2010, le contribuable a retourné à l’AFC-GE la déclaration fiscale précitée non remplie, au motif qu’il n’était pas domicilié à Genève et donc pas assujetti à l’ICC dans ce canton. 7) Par courrier recommandé du 22 juin 2010, l’AFC-GE a imparti au contribuable un nouveau délai au 13 juillet 2010 pour lui remettre sa déclaration 2008 (recte : 2009). 8) Le 27 juin 2010, le contribuable a informé l’AFC-GE que la lettre du 13 mai 2009 ne lui était jamais parvenue. Il s’opposait à son assujettissement dans le canton de Genève, car il n’y résidait que pour des raisons professionnelles. Il ne participait d’aucune manière à la vie culturelle et politique de la ville ou du canton. Il n’était inscrit dans aucun club sportif ou parti politique. Célibataire, il n’entretenait aucun contact avec la population locale et n’avait pas de liens affectifs à Genève. Ses amis les plus proches vivaient au Tessin et il participait à la vie culturelle et politique du village de D______. Il avait changé d’employeur dans le but de revenir travailler au Tessin. 9) Par décision du 3 février 2011, l’AFC-GE a rejeté la réclamation du contribuable. Il était assujetti aux impôts genevois dès le 1er janvier 2009. Au vu de la jurisprudence, son domicile fiscal se trouvait au lieu où il avait le centre de ses intérêts vitaux, soit en principe au lieu où il travaillait. Les circonstances alléguées et les pièces fournies ne démontraient pas qu’il entretenait des liens prépondérants avec le canton du Tessin ni qu’il y avait gardé son domicile. Elle lui remettait donc une nouvelle déclaration 2009 à lui retourner jusqu’au 28 février 2011, sous peine de taxation d’office (art. 37 al. 1 de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 – LPFisc - D 3 17 et art. 130 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 – LIFD - RS 642.11) et d’une amende (art. 68 LPFisc et art. 174 LIFD). 10) Par acte du 3 mars 2011, le contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il a produit des pièces, dont la plupart étaient en italien, pour étayer ses affirmations. En semaine, il vivait dans un petit appartement de trois pièces à Carouge, ne pouvant retourner chaque soir chez lui au Tessin. Cet appartement était modeste, comme l’attestaient les photos annexées. Il n’avait pas de vie sociale à Genève et rentrait tous les week-ends à D______ où il participait activement à la vie politique en tant que membre du Partito popolare democratico (ci-après : PPD), ce qui était attesté par le président de la section de D______. Il était domicilié dans cette commune et y était inscrit à l’Office du contrôle des
- 4/13 - A/713/2011 habitants, ce qui ressortait de l’attestation de résidence de celle-ci. Il y disposait d’une habitation et y entretenait des rapports familiaux et amicaux étroits et réguliers. Sa mère confirmait par écrit qu’elle s’occupait de sa lessive et du repassage. Il se chargeait des travaux nécessitant des efforts physiques importants. Toutes ses affaires personnelles se trouvaient dans la maison familiale. Il était membre de la paroisse de D______ et se rendait régulièrement à l’église de ce village le dimanche, ce qui était confirmé par le curé. Il fréquentait le bar du village à l’enseigne F______ qui constituait un lieu central de la vie sociale locale. Son médecin traitant, son dentiste et son garagiste se trouvaient soit à D______ soit dans les environs, selon les factures annexées. 11) Le 15 juillet 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Célibataire, le contribuable était présumé domicilié fiscalement dans le canton dans lequel il travaillait, soit dans le canton de Genève. Il travaillait depuis le 1er juin 2008 dans une filiale de E______ S.A., à Genève, en qualité de mandataire commercial à plein-temps. Il avait également des mandats actifs auprès d’O______ S.A. Il disposait de la signature collective à deux au sein de la société précitée depuis le 24 septembre 2009, et de G______S.A. depuis le 2 juillet 2009. Il avait ainsi une fonction quasi dirigeante dans ces sociétés. Il ressortait des pièces produites par le contribuable à l’appui de son recours que celui-ci logeait, depuis le 1er septembre 2004, dans un appartement de 3 pièces à Carouge qui dépassait la taille d’un simple pied-à-terre, pour un loyer de CHF 1’050.- par mois, sans les charges. Selon les photos de l’appartement précité, la cuisine était équipée et il pouvait y préparer ses repas. Il possédait également une machine à laver le linge et une planche à repasser lui permettant de faire sa lessive et son repassage. Il avait passé ses week-ends dans ce logement. Le montant de son loyer n’était pas particulièrement avantageux. Le frère du contribuable vivant aussi à D______, celui-ci pouvait aider sa mère pour les tâches difficiles. L’appartement dans lequel le contribuable affirmait loger le week-end lorsqu’il retournait à D______ ne lui appartenait pas et il n’en était pas héritier. Au vu des photos produites par le contribuable, il disposait d’une petite chambre meublée modestement qui devait être sa chambre d’enfant, dont le sol était couvert de moquette ou de linoleum. Celle-ci était plus petite que celle de son logement genevois. Le fait d’être membre d’un parti politique local ne prouvait pas que cette commune était son domicile fiscal. Il était par ailleurs normal qu’il se rende à la messe à D______, lorsqu’il y retournait. Il était arrivé dans le canton de Genève à 27 ans et était indépendant économiquement de sa mère. Il devait avoir noué des liens avec ses collègues de travail. 12) Par jugement du 16 avril 2012, le TAPI a admis le recours.
- 5/13 - A/713/2011 En 2009, le contribuable entretenait des liens prépondérants avec le Tessin, et non avec Genève. Il était inscrit au Registre du commerce (ci-après : RC), avec signature collective à deux, s’agissant de G______S.A. et O______ S.A., mais cela ne permettait pas d’en déduire qu’il était un cadre dirigeant. Il n’était employé qu’en qualité de mandataire commercial auprès de E______ S.A. L’inscription du contribuable à l’office du contrôle de la population n’avait pas de portée quant à la détermination du domicile fiscal. Le contribuable conservait des liens avec le village de D______, où vivaient son frère et sa mère. Cette dernière s’occupait de son linge et de son repassage. Cela renforçait l’importance du lien familial qui persistait au Tessin. Le fait que les cabinets de son dentiste et de son médecin généraliste se trouvaient au Tessin confirmait l’existence d’un rattachement avec ce canton. Une absence totale de relations sociales à Genève paraissait peu vraisemblable, dès lors qu’il côtoyait quotidiennement ses collègues de bureau. On ne pouvait toutefois faire peser sur lui le fardeau de la preuve qu’il n’avait aucun lien affectif avec Genève, vu qu’il s’agissait d’un fait négatif. Le contribuable participait activement à des activités politiques à D______, où il militait pour le PPD. Il y fréquentait également un bar et faisait entretenir sa voiture dans un garage situé non loin de cette commune. Ces éléments étaient un indice supplémentaire en faveur d’un domicile au Tessin. 13) Par acte du 21 mai 2012, l’AFC-GE a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 3 février 2011. Elle a repris l’essentiel de ses arguments développés en première instance. Par ailleurs, le contribuable était arrivé à Genève en 2001, à l’âge de 27 ans, pour raison professionnelle. Il avait alors demandé une attestation de séjour. Il voulait de la sorte faire de ce canton le centre de ses relations personnelles et économiques et de ses intérêts vitaux. Depuis 2001, il avait acquis une autonomie vis-à-vis de ses proches et de son canton d’origine. Ses relations professionnelles, familiales et sociales n’avaient pas subi de changement notable durant ces dernières années. Les conditions pour admettre un domicile alterné n’étaient pas réunies. Le contribuable ne se trouvait pas dans la situation du jeune célibataire qui quittait sa famille pour la première fois et entretenait avec elle des liens si étroits qu’ils justifiaient le maintien d’un domicile auprès de celle-ci. Il avait eu
- 6/13 - A/713/2011 l’intention de créer son domicile dans le canton de Genève où il exerçait sa profession. 14) Le 13 juillet 2012, le contribuable a conclu au rejet du recours. Il résidait dans le canton du Tessin avec l’intention de s’y établir et y avait le centre de ses intérêts personnels. Il ne se rendait pas chez son médecin ou dentiste au Tessin en raison de considérations économiques. Leurs tarifs étaient équivalents à ceux pratiqués à Genève. Il avait tissé un lien de confiance avec ces professionnels qui partageaient sa langue et sa culture. Il avait acheté sa voiture dans un garage proche de son village, de sorte qu’il était naturel pour lui d’y effectuer ses réparations. Il était proche de sa mère, de sa famille et de ses amis au Tessin. Il n’avait aucune raison d’acquérir ou de louer un logement séparé de celui de sa mère, car il désirait passer tout son temps libre près de celle-ci et de sa famille. Il avait certes renoncé à sa part d’héritage de la maison familiale, puisqu’il devait hériter de la maison voisine appartenant à son oncle. Ses rares voyages à l’étranger n’étaient pas propres à rompre ces liens. Il était également engagé politiquement dans sa commune de D______. Il n’occupait aucune fonction dirigeante auprès d’établissements bancaires genevois. Il était simple mandataire commercial et ne disposait de la signature collective à deux qu’avec ses supérieurs hiérarchiques. En 2001, il avait accepté un poste à Genève en raison de la pénurie d’emploi qui sévissait au Tessin dans cette branche. Il espérait être transféré rapidement dans la filiale tessinoise de son employeur. Il avait travaillé quelques temps à Lugano durant l’année 2009. 15) Dans sa réplique du 31 août 2012, l’AFC-GE a persisté dans son argumentation et ses conclusions. 16) Le 1er octobre 2012, le contribuable en a fait de même. Il avait choisi de céder son expectative sur la maison de ses parents à son frère, puisque celui-ci avait des enfants. En échange, il devait hériter de celle de son oncle et de sa tante, ceux-ci n’ayant pas de descendants. Il était particulièrement lié à eux, car son oncle était le frère de sa mère et sa tante la sœur de son père. Il avait repris l’appartement de Carouge avec les meubles de l’ancien locataire. Il n’avait acheté qu’une table et une bibliothèque. 17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 7/13 - A/713/2011 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) En l’occurrence, l’AFC-GE considère que le domicile fiscal de l’intimé pour l’année fiscale 2009 se trouvait à Genève, soit au lieu où celui-ci exerçait son activité lucrative dépendante à plein temps. 3) Aux termes de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID – RS 642.14), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel, notamment lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton. Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (art. 3 al. 2 LHID). 4) A Genève, conformément à l’art. 72 al. 1 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP – D 3 08) entrée en vigueur le 1er janvier 2010, c’est l’ancien droit, soit la loi sur l’imposition des personnes physiques, Objet de l’impôt – Assujettissement à l’impôt, du 22 septembre 2000 (aLIPP-I – D 3 11), qui s’applique à la résolution du présent litige dans la mesure où il porte sur la période fiscale 2009. Selon l’art. 2 aLIPP-I, qui reprend largement la formulation de la LHID, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu’elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (art. 2 al. 1 aLIPP-I) ; une personne a son domicile dans le canton lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement, ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (art. 2 al. 2 aLIPP-I) ; une personne séjourne dans le canton lorsque, sans interruption notable, elle y réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant nonante jours au moins sans exercer d’activité lucrative (art. 2 al. 3 let. a et b aLIPP-I). 5) Selon l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), la double imposition par les cantons est interdite ; la Confédération prend les mesures nécessaires. 6) Le domicile fiscal correspond en principe au domicile civil au sens de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’établir ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts personnels et professionnels, nul ne pouvant avoir en même
- 8/13 - A/713/2011 temps plusieurs domiciles (ATF 134 V 236 consid. 2.1 p. 239 ; 131 V 59 consid. 5.7 p. 64 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.1 ; ATA/593/2006 du 14 novembre 2006 consid. 6b). Il n’est pas nécessaire à cet égard qu’elle ait l’intention d’y demeurer pour toujours ou pour une durée indéterminée. Il suffit qu’elle veuille faire d’un endroit déterminé le centre de ses relations personnelles et économiques et qu’elle lui confère ainsi une certaine stabilité. Le lieu où une personne a déposé ses papiers ou exerce ses droits politiques n’a pas de portée déterminante (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36 ; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). Ces circonstances extérieures peuvent toutefois constituer des indices à l’appui du domicile fiscal lorsqu’ils sont confirmés par ailleurs par le comportement de la personne (ATA/272/2003 du 6 mai 2003 consid. 4b). Pour déterminer le domicile fiscal d’une personne qui alterne les séjours à deux endroits différents, notamment lorsque le lieu où elle exerce son activité ne coïncide pas avec le lieu où elle réside, il faut examiner avec lequel de ces endroits ses relations sont les plus étroites (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36 ; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). Le centre des intérêts vitaux se détermine d’après l’ensemble des événements objectifs extérieurs permettant de reconnaître ces intérêts, et non simplement d’après les souhaits exprimés par la personne concernée (ATF 123 I 289 consid. 2 p. 294 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_918/2011 précité consid. 3.2 ; 2C_472/2010 du 18 janvier 2011 ; ATA/747/2011 du 6 décembre 2011 consid. 6 ; ATA/623/2011 du 4 octobre 2011 consid. 6). Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu où ils exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36 ; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150 ; ATA/747/2011 précité consid. 6). Selon une jurisprudence constante, il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés qui reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont alors tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail ; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36). Il n’en va différemment en principe que lorsqu’elles exercent une fonction dirigeante dans une entreprise économiquement importante, impliquant des responsabilités particulières et qu’elles ont plusieurs personnes sous leurs ordres (ATF 132 I 29 consid. 4.3 p. 36 ; 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57 ; 121 I 14 consid. 4a p. 16 ; 111 Ia 41 consid. 3 p. 42 et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et les frères et sœurs. Toutefois,
- 9/13 - A/713/2011 les critères auxquels le Tribunal fédéral se réfère pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du travail sont appréciés de manière particulièrement stricte, notamment s’agissant du retour régulier, tant il est vrai que les rapports d’une personne célibataire avec ses parents seront généralement plus lâches que les liens entre époux. Malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l’activité lucrative exercée au lieu du travail, compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l’emporte par rapport aux relations à l’autre lieu, notamment en raison de l’investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de son travail, qu’il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat, ou qu’il y entretient un cercle d’amis et de connaissances appréciables et lorsqu’il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l’âge du contribuable ont une importance particulière (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_918/2011 précité). Par ailleurs, les rapports familiaux créent d’expérience, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s’exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d’autres relations – tels notamment un cercle assez important d’amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement - peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine. Ainsi, la jurisprudence admet que de jeunes célibataires ayant quitté pour la première fois, et depuis peu de temps, le foyer familial y conservent leur domicile fiscal, notamment lorsqu’ils y rentrent pendant la part la plus importante de leur temps libre et avec une grande régularité (ATF 111 Ia 41 consid. 3 p. 43 ; RDAF 1998 II 67 consid. 2c p. 70). L’activité lucrative dépendante, déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine, crée la présomption qu’il y a son domicile. Cette présomption n’est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci et avec d’autres personnes qui y demeurent. Ce n’est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où il réside, et s’il les établit, qu’il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d’apporter la preuve de l’importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives 63 p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_918/2011 précité ; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2 ; RDAF 2011 II 127 p. 132 ; ATA/623/2011 précité consid. 6). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle : les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les
- 10/13 - A/713/2011 prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu’à l’endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57). 7) Le fardeau de la preuve est soumis aux principes suivants: le fait que le contribuable est âgé de plus de trente ans et exerce une activité lucrative dépendante au lieu où il séjourne pendant la semaine crée une présomption naturelle qu’il y a son domicile fiscal principal. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu’il parvient à démontrer qu’il entretient avec eux des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d’autres relations personnelles et sociales. Dans un tel cas, il appartient alors au canton du lieu de résidence en semaine ou du lieu de travail de démontrer que le contribuable entretient sur son territoire des relations économiques et personnelles prépondérantes (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58). 8) En l’espèce, en considérant que le domicile fiscal du contribuable qui travaillait à 100% à Genève se trouvait dans ledit canton, l’AFC-GE a appliqué le principe précité, en faveur du lieu où s’exerce l’activité lucrative dépendante. En effet, lors de la période fiscale litigieuse, il était indépendant de sa mère (son père étant décédé), d’un point de vue personnel et économique. Âgé de 36 ans en 2009, il travaillait et était installé à Genève depuis le 1er août 2001. Il louait un appartement de trois pièces à Carouge. 9) Pour renverser cette présomption, M. C______ devait apporter la preuve que le centre de ses intérêts se situait au Tessin, particulièrement à D______, lors de la période fiscale 2009. Si l’intimé entretenait des liens étroits avec D______, où il rentrait en fin de semaine, ces liens n’étaient pas plus intenses que ceux d’une personne célibataire qui passe ses fins de semaine et son temps libre chez ses parents. Le temps qu’il consacrait à sa mère doit être relativisé. En effet, le fait qu’il lui tenait compagnie ou l’aidait dans différentes tâches, relevait de l’entraide familiale et ne saurait induire la nécessité de sa présence soutenue à D______. Le lien spécial l’unissant à sa mère en raison de sa lessive et du repassage doit également être minimisé. Il était toutefois établi qu’il entretenait des liens avec ce village, où vivaient également son frère, sa tante et son oncle. Il y fréquentait souvent le F______ pendant le week-end, il faisait partie de la paroisse du village et était membre actif d’un parti politique local. Le garagiste auprès duquel il faisait réparer et entretenir sa voiture se trouvait à H______, à quelques kilomètres de D______. Son médecin de famille et son dentiste se trouvaient également non loin de la commune précitée.
- 11/13 - A/713/2011 Néanmoins, aucune pièce produite n’atteste que l’intimé rentrait toutes les fins de semaines au Tessin. Sa mère a écrit qu’il rentrait souvent, sans aucune précision. Il n’a pas non plus établi fréquenter un cercle assez important d’amis ou de connaissances, ni avoir développé des relations sociales particulières. Quant aux soins de santé, il est courant de conserver son médecin de famille et son dentiste que l’on consulte depuis longtemps, tant que la distance géographique et la fréquence relative avec laquelle il est nécessaire d’y recourir le permettent, même en cas de déménagement dans un autre canton (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4). Par ailleurs, lorsqu’il se rendait à D______, l’intimé occupait une petite chambre dans la maison de son frère, meublée et décorée très simplement, pour laquelle il ne payait pas de loyer. Quant à son implantation au lieu de travail, l’intéressé vivait dans un logement de 3 pièces à Carouge qui n’était pas un simple pied-à-terre. Il n’était pas un jeune célibataire ayant quitté le domicile familial il y a peu de temps. Etabli et travaillant à Genève depuis août 2001, il devait y avoir développé un cercle de connaissances et y pratiquer des activités sociales (ATF 125 I 54 consid. 3b in fine p. 59). Dans ces conditions, les éléments retenus par le TAPI ne sont pas suffisants pour renverser la présomption que le domicile fiscal de M. C______ se trouvait en 2009 dans le canton de Genève. Le contribuable n’a pas apporté de preuves suffisantes permettant de retenir que son centre de vie, à cette époque, était à D______, indépendamment de la préférence affective qu’il manifestait pour le canton du Tessin, où il avait ses racines. Sur la base de l’ensemble de ces circonstances, l’AFC-GE était fondée à considérer l’intimé comme devant être assujetti aux impôts dans le canton de Genève pour la période fiscale 2009. 10) Le recours est en conséquence admis et le jugement attaqué annulé. Les décisions de l’AFC-GE des 13 mai 2009 et 3 février 2011 seront rétablies et M. C______ sera soumis aux impôts genevois pour la période fiscale 2009. 11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du contribuable. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
- 12/13 - A/713/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2012 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2012 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2012 et rétablit les décisions de l’administration fiscale cantonale des 13 mai 2009 et 3 février 2011 ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Monsieur C______ ; dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dante Canonica, avocat de Monsieur C______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
- 13/13 - A/713/2011 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :