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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2003 A/70/2003

29. April 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,150 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

IP

Volltext

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A/70/2003-IP

du 29 avril 2003

dans la cause

Monsieur G. T. représenté par Me Antoine Herren, avocat

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

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A/70/2003-IP EN FAIT

1. Monsieur G. L. T., né le 28 novembre 1980, est le fils des époux C. T. et M. T., née G.

2. a. Par jugement du 12 septembre 1989 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après: le TPI) a condamné M. C. T. à verser à son épouse la somme de CHF 600.- par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour leur fils G..

b. Cette somme a été ramenée à CHF 400.- par jugement de divorce du 10 février 1994. Elle devait être versée jusqu'à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à vingt-cinq ans au plus, si celui-ci poursuivait des études sérieuses et régulières. Le jugement prévoyait également une indexation de la pension à l'indice suisse des prix à la consommation dès le 1er janvier 1995.

3. a. Par convention du 14 novembre 1991, Mme T. a mandaté le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) afin qu'il entreprenne les démarches nécessaires à l'encaissement des contributions d'entretien. Elle a ainsi perçu des avances du SCARPA dès le 1er décembre 1991.

b. M. G. T. étant devenu majeur le 28 novembre 1998, il a, par convention avec le SCARPA du 30 novembre 1998, repris à son compte les engagements contractés auparavant par sa mère. M. G. T. a bénéficié depuis le 1er décembre 1998 des avances du SCARPA pour les montants prévus par le jugement de divorce.

4. a. Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur de la modification du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) abaissant l'âge de la majorité de vingt à dix-huit ans, les contributions d'entretien sont restées dues jusqu'à ce que M. G. T. atteigne l'âge de vingt ans.

b. Les contributions d'entretien ne pouvant lui être versées après l'âge de vingt ans qu'à condition de poursuivre des études sérieuses et régulières, M. G. T. a, chaque année depuis l'année 2000, fourni au SCARPA les attestations d'études que celui-ci lui demandait, desquelles il ressort que le parcours scolaire de M. G. T. a été le suivant :

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Année scolaire 98-99: Collège Claparède non promu Année scolaire 99-00: Ecole de culture gén. promu Année scolaire 00-01: Ecole de culture gén. diplôme Année scolaire 01-02: Ecole de technicien en radiologie pas terminée Année scolaire 02-03: Conservatoire de musique (section professionnelle) en cours

5. a. Suite à un entretien avec le SCARPA, M. C. T. a indiqué, dans un courrier du 2 décembre 2002 adressé à ce service, qu'il considérait que son fils ne poursuivait pas des études sérieuses et régulières. En outre, G. ne voulait plus avoir de contacts avec lui.

b. Se fondant sur son entretien du 11 décembre 2002 avec M. G. T., le SCARPA, par décision du 17 décembre 2002 déclarée exécutoire nonobstant recours dès le 31 août 2002, a mis un terme au mandat qui lui avait été confié. Le bénéficiaire ne poursuivait en effet pas des études sérieuses et régulières et ne voulait plus voir son père.

6. a. M. G. T. a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 16 janvier 2003. Contrairement à ce que prétendait le SCARPA, la formation qu'il poursuivait était sérieuse et régulière. S'agissant de l'inexistence de ses rapports avec son père, ce dernier en portait l'entière responsabilité, puisqu'il ne voulait plus le voir.

b. Le 18 mars 2003, le SCARPA a indiqué qu'il était en droit d'examiner préjudiciellement si les conditions permettant de verser la contribution d'entretien étaient réalisées. En l'espèce, elles ne l'étaient pas, si bien que le recours devait être rejeté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le créancier d'une contribution d'entretien, prévue par décision judiciaire exécutoire, a la faculté de demander au SCARPA des avances sur les prestations

- 4 échues. Pour bénéficier de versements, il doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins ou y résider de façon permanente et avoir cédé à l'Etat de Genève, à due concurrence, sa créance actuelle et future (art. 5, 6, 8 et 10 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25; art. 2 et 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 - RALARPA - E 1 25.01).

b. Le SCARPA peut mettre un terme au versement des avances si le bénéficiaire compromet l'action du service au sens de l'article 12 LARPA. Les dispositions prévoyant la cessation du versement des avances si le débiteur quitte la Suisse (art. 8A aLARPA) ou s'il est en état d'insolvabilité durable (art. 11 aLARPA) ont été abrogés par une modification du 29 juin 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

c. La juridiction de céans a jugé que la cessation du versement des avances au motif que les études n'étaient pas sérieuses et régulières ne reposait sur aucune base légale (ATA Z. du 28 novembre 2000).

Le SCARPA ayant une nouvelle fois cessé le versement d'avances au motif que les études n'étaient pas sérieuses et régulières, le Tribunal de céans a confirmé que cette pratique n'avait aucun fondement légal. Par surabondance de moyens, il a rappelé que la question des études sérieuses et régulières ressortissait exclusivement au droit et au juge civils (ATA J. du 7 août 2001).

d. Le Tribunal administratif n'entend pas revenir sur sa jurisprudence précitée, s'agissant de l'examen par le SCARPA du sérieux et de la régularité des études. Le même raisonnement s'applique à la cessation du versement des avances en raison de l'absence de relations personnelles.

Le recours sera dès lors admis et la décision litigieuse annulée.

Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

- 5 déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2003 par Monsieur G. T. contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 17 décembre 2002;

au fond :

l'admet;

dit qu'aucun émolument ne sera perçu;

communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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