RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/696/2011-ICC ATA/560/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011 1 ère section dans la cause
Monsieur M______ contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 (JTAPI/591/2011)
- 2/5 - A/696/2011 EN FAIT 1. Par acte du 28 février 2011, Monsieur M______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 2 février 2011. 2. Par lettre recommandée du 8 mars 2011, le TAPI a invité M. M______ à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 500.- dans un délai échéant le 9 avril 2011, sous peine d’irrecevabilité du recours. Ce courrier a été retourné au TAPI avec la mention « non réclamé » à l’échéance du délai de garde intervenue le 22 mars 2011. 3. Aucune avance de frais n’a été versée. 4. Le 31 mai 2011, le TAPI a déclaré le recours de M. M______ irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été versée sans que l’intéressé n’ait prouvé ni allégué avoir été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. Ce jugement a été communiqué aux parties le 29 juin 2011. 5. Le 4 juillet 2011, M. M______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné concluant en substance à son annulation. Il n’avait jamais reçu la demande d’avance de frais, ni d’avis de la Poste suisse (ci-après : la Poste). 6. Le 27 juillet 2011, M. M______ a transmis à la chambre administrative un courrier du 20 juillet 2011 du service clientèle de la Poste indiquant que le personnel chargé des envois avait déclaré avoir établi et déposé un avis de retrait dans la boîte aux lettres de l’intéressé et était surpris d’apprendre qu’il ne l’avait pas trouvé. Néanmoins, il avait été rappelé à l’ensemble des collaborateurs travaillant dans la région de M. M______ de veiller à la qualité de leur travail et à ce que les règles de distribution soient scrupuleusement respectées. M. M______ en déduisait qu’il était possible de ne pas recevoir un avis postal. 7. Le 2 août 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.
- 3/5 - A/696/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction de recours invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables et elle en fait dépendre l’examen du recours, fixant à cet effet un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Depuis lors, le paiement de l’avance de frais est devenu une condition de recevabilité du recours (ATA/476/2009 du 29 septembre 2009). 3. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi tirés des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), du traitement équitable, notamment de l’interdiction du formalisme excessif, tiré de l’art. 29 al. 1 Cst., doivent être respectés d’autant plus que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours (ATF 134 II 244 ; ATA 768/2010 du 9 novembre 2011). 4. Les délais légaux sont impératifs (art. 16 al. 1 LPA). Ils ne peuvent faire l’objet d’une restitution, sauf cas de force majeur. Quant aux délais fixés par l’autorité, ils ne peuvent être prolongés que si la démarche est entreprise avant l’échéance du délai fixé (art. 16 al. 3 LPA). 5. Selon la jurisprudence constante en la matière et récemment confirmée par le Tribunal fédéral, le justiciable qui a déposé un recours doit s’attendre à recevoir des communications de l’autorité saisie, bien qu’il lui appartienne de prendre toutes les dispositions utiles pour les réceptionner. S’il ne va pas chercher les plis recommandés à l’office postal après avoir été avisé qu’ils y étaient déposés, il doit se laisser imputer la fiction de leur notification à l’échéance du délai de garde de sept jours, conformément à la jurisprudence (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_69/2011 du 25 janvier 2011 et 1C_549/2009 du 1er mars 2010 et les jurisprudences citées ; ATA/889/2010 du 14 décembre 2010). A cet égard, la jurisprudence établit la présomption réfragable que l’employé postal a correctement inséré l’avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu’elle figure sur la liste des notifications,
- 4/5 - A/696/2011 est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient à pas à établir l’absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2011 du 14 février 2011 et les références citées). En l’espèce, le recourant dit n’avoir pas reçu l’avis de retrait. Il ne fournit toutefois pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption selon laquelle le facteur a effectué correctement son travail. Le rappel général auquel la Poste a procédé après qu’il se soit adressé à elle ne se réfère à aucun élément concret, en particulier pas à un incident concernant le recourant. Au contraire, le personnel concerné a déclaré avoir bien déposé l’avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, vu la pratique constante de la chambre de céans en la matière (ATA/105/2011 du 15 février 2011). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 5/5 - A/696/2011 communique le présent arrêt à Monsieur M______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :