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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.03.2010 A/696/2010

17. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·736 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/696/2010-PROC ATA/186/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 mars 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame S______ représentée par Me Hervé Crausaz, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/3 - A/696/2010 Vu l’arrêt du Tribunal administratif du 22 décembre 2009 (ATA/683/2009) dans la cause A/2909/2008 rejetant le recours interjeté par Madame S______ contre la décision du 5 février 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) confirmant la décision de refus d’autorisation de séjour et celle de renvoi de Suisse prise le 8 juillet 2008 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) ; attendu que cet arrêt est définitif ; vu la demande en révision dudit arrêt formée par Mme S______ le 23 février 2010, concluant à son annulation et à ce que le tribunal de céans statue à nouveau en annulant la décision de la commission et en lui octroyant une autorisation de séjour ; attendu que l'intéressée fait valoir des faits intervenus avant que le Tribunal administratif n'ait statué dans la cause A/2909/2008 - décès accidentel de son fils aux Philippines et nombreuses difficultés humaines et administratives liées à cet évènement ; évolution de la situation avec son concubin titulaire d'un permis d'établissement à Genève mais qu'elle n'aurait pas été en mesure de porter en temps utile à la connaissance du tribunal de céans ; vu la conclusion préalable de la requérante tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé à sa demande ; vu la détermination de l’OCP du 10 mars 2010 s’opposant à la demande de restitution d’effet suspensif, celle-ci étant en réalité une demande de mesures provisionnelles dont l’objet se confondait avec les conclusions au fond ; attendu que selon l’art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures provisionnelles, exigeant au besoin des sûretés ; que l’arrêt en cause confirme une décision de refus d’autorisation de séjour - contenu à négatif ne pouvant avoir d'effet suspensif (ATA/280/2009 du 9 juin 2009) -, assortie du prononcé d’un renvoi de Suisse, dont l'exécution peut être, cas échéant, suspendue ; qu’au vu de l’argumentation développée par la requérante à l’appui de sa demande de révision, des mesures d’instruction vont devoir être ordonnées, en particulier la comparution personnelle de l’intéressée ; que le principe de la proportionnalité commande de ne pas la contraindre à retourner aux Philippines - destination lointaine s’il en est - dans l’attente de son audition dont la date ne pourra être fixée qu’une fois la détermination de l’OCP sur la demande révision connue ;

- 3/3 - A/696/2010 que l’exécution du renvoi de la requérante sera suspendue jusqu’à son audition par le juge délégué, une prolongation de cette mesure étant réservée en fonction de l’évolution des besoins de l’instruction de la cause ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ordonne la suspension de l’exécution du renvoi de Madame S______ jusqu’à son audition par le juge délégué ; dit qu’une prolongation de la mesure est réservée en fonction de l’évolution des besoins de l’instruction ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Hervé Crausaz, avocat de la recourante ainsi qu'à l’office cantonal de la population.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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