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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.03.2010 A/696/2008

23. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·916 Wörter·~5 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/696/2008-FIN ATA/193/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 mars 2010

dans la cause

Monsieur V______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

- 2/4 - A/696/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 24 mars 2009 (ATA/152/2009), le Tribunal administratif a rejeté, après les avoir joints, les recours interjetés les 1er mars et 29 décembre 2008 par Monsieur V______ contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d’impôts, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative, des 28 janvier et 24 novembre 2008. Un émolument de CHF 1'000.- était mis à la charge du recourant. En substance, le Tribunal administratif admettait que le système de l’imposition à la source était conforme aux art. 21 al. 2 de l’Accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681), 26 de la convention entre la Confédération suisse et la République française du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI F - RS 0.672.934.91) et 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 2. M. V______ a interjeté recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, qui l’a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 26 janvier 2010 (arrêt du Tribunal fédéral 2c_319/2009). L’arrêt cantonal était annulé en ce qui concernait les périodes fiscales 2004, 2005 et 2006 et la cause était renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision au sens des considérants. Au surplus, le recours était rejeté. Le recourant devait se voir appliquer, lors de son imposition à la source admise par l’art. 21 al. 3 aLCP, le même régime de déductions fiscales que les contribuables résidant en Suisse soumis au régime d’imposition ordinaire pour les périodes fiscales 2004, 2005 et 2006. EN DROIT 1. Dans son arrêt du 26 janvier 2010, le Tribunal fédéral a partiellement annulé l’arrêt rendu par le Tribunal administratif en ce qui concerne les déductions que M. V______ devra pouvoir faire pour les années fiscales 2004, 2005 et 2006. Il y a dès lors besoin de statuer uniquement sur ce point, les autres éléments tranchés dans l’arrêt du 26 janvier 2010 étant devenus définitifs. 2. Au vu de l’arrêt rendu par l’autorité fédérale, le Tribunal administratif ne dispose d’aucune marge de manœuvre : M. V______ doit pouvoir bénéficier, pour

- 3/4 - A/696/2008 les périodes fiscales 2004, 2005 et 2006 du même régime de déductions que les contribuables résidant en Suisse et soumis au régime d’imposition ordinaire. En conséquence, le recours de M. V______ sera admis sur ces éléments et la procédure renvoyée à l’administration fiscale cantonale afin que cette dernière procède à une nouvelle taxation du recourant pour les années concernées, répondant aux exigences des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. 3. Aucun émolument ne sera perçu pour le présent arrêt. En ce qui concerne les frais de la procédure, M. V______ avait conclu, dans son recours initial, à ce qu’une indemnité de CHF 2'700.- lui soit allouée. Dans la mesure où, in fine, l’intéressé obtient partiellement gain de cause et ayant exposé des frais pour sa défense, une indemnité de procédure lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève. Cette dernière sera fixée à CHF 1'500.-, le recourant ayant vu une grande partie de ses conclusions rejetées (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF admet partiellement les recours interjetés les 1er mars et 29 décembre 2008 par M. V______ contre les décisions de la commission cantonale de recours en matière d’impôts des 28 janvier et 24 novembre 2008 ; dit que M. V______ a le droit, pour les périodes fiscales 2004, 2005 et 2006, de bénéficier des mêmes déductions fiscales que les contribuables résidant en Suisse et soumis au régime d’imposition ordinaire ; renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles taxations concernant les années fiscales 2004, 2005 et 2006, au sens des considérants ; les rejette au surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 1'500.- au recourant à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 4/4 - A/696/2008 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur V______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions et à la commission cantonale de recours en matière administrative. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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