Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2000 A/696/2000

5. Dezember 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,259 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; INDEMNITE(EN GENERAL); SALAIRE; REVENU DETERMINANT; TPE | Les heures supplémentaires et l'indemnité de pause pour le travail en équipe ont un caractère de revenu. Tel n'est en revanche pas le cas des indemnités de repas de CHF 5.- par jour correspondant au surplus financier des repas pris à l'extérieur. | LGL.31

Volltext

- 1 -

_____________

A/696/2000-TPE

du 5 décembre 2000

dans la cause

Monsieur et Madame C___________ représentés par l'Asloca-Voltaire, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

- 2 -

_____________

A/696/2000-TPE EN FAIT

1. Monsieur C___________ et son épouse, Madame C___________, sont les parents de deux enfants nés respectivement en 1997 et en 1999. Ils habitent conjointement un appartement de cinq pièces, appartenant à la catégorie HLM, d'un loyer annuel de CHF 18'636.sans les charges, selon un contrat de bail à loyer débutant le premier décembre 1998.

2. Le 18 février 1999, les époux C___________ ont demandé une allocation de logement. Ils ont remis à cet effet notamment un avis de taxation 1998 (revenus 1997), émis le 29 septembre de cette année, indiquant que le salaire brut de M. C___________ s'élevait à CHF 70'392.-. Un certificat de salaire pour la période du premier janvier au 31 décembre 1998 indiquait un salaire brut total de CHF 76'575.- et comportait CHF 970.- notamment au titre des repas ainsi que des allocations. Une attestation de salaire concernant M. C___________ indiquait un montant brut mensuel de CHF 5'200.-, payé treize fois, au titre de l'année 1999. S'agissant de Mme C___________, une attestation de l'établissement médico-social "R___________" indiquait qu'elle cesserait toute activité le 25 mai 1999.

3. Le 27 mai 1999, l'office cantonal du logement, relevant du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : l'OCL), a rendu une décision octroyant une allocation de logement dès le premier juin 1999 aux époux C___________. Le revenu brut annuel mentionné était de CHF 71'680.-. Les époux C___________ ont signé la décision, que l'OCL a reçue en retour le 2 juin 1999.

4. Le 25 août 1999, l'OCL a adressé aux époux C___________ un avis de situation 1999 indiquant un revenu brut annuel de CHF 71'680.-.

5. Le 11 janvier 2000, les époux C___________ ont complété un formulaire pour demander le renouvellement de leur allocation de logement pour la période du premier avril 2000 au 31 mars 2001. Ils désiraient rester à Versoix, l'appartement étant proche de toutes les commodités et bénéficiant d'un bon voisinage. Ils y étaient heureux.

- 3 -

6. Le 27 mars 2000, l'OCL a adressé aux époux C___________ une décision d'octroi d'une allocation de logement à compter du premier avril 2000 comportant un revenu annuel brut de CHF 71'680 et une allocation d'un montant mensuel de CHF 500.-; les époux C___________ ont signé ce document le 2 avril et ils ont joint à leur envoi une attestation de l'employeur de M. C___________ selon laquelle son salaire mensuel brut s'élevait à CHF 5'352.- payé treize fois, soit une augmentation de CHF 152.-.

7. Les 17 avril et 4 mai 2000, les époux C___________ ont remis à l'OCL une copie de leur déclaration pour l'impôt cantonal et communal 2000 (revenus 1999) et la copie d'une fiche de paie du mois d'avril 2000, comportant un salaire brut total de CHF 6'517,60.

8. Le 9 mai 2000, l'OCL a rendu une décision d'octroi d'une allocation de logement comportant comme revenu brut annuel un montant de CHF 83'464.-, donnant droit à une allocation mensuelle en CHF 293,75.

9. Le 10 mai 2000, l'OCL a rendu une autre décision au terme de laquelle les époux C___________ avaient perçu à tort CHF 2'442,75 d'allocations de logement pour la période du premier juin 1999 au 30 avril 2000. Le revenu brut réel 1999 était de CHF 84'241.- (dont CHF 915.- au titre des repas ainsi que diverses indemnités) au lieu de CHF 71'680.- et le revenu brut projeté pour l'an 2000 était de CHF 83'463.- au lieu de CHF 71'680.-.

10. Le 16 mai 2000, les époux C___________ ont réclamé contre la décision précitée.

Le salaire brut mensuel était de CHF 5'200.auquel s'ajoutaient des indemnités d'un montant irrégulier. Pour cette année, l'OCL retenait un revenu brut de CHF 84'241.- alors que la fiche de paie correspondante portait sur un salaire annuel brut de CHF 78'416.-. Pour l'année 2000, les époux C___________ avaient annoncé une augmentation de CHF 150.- (sic).

11. Le 23 mai 2000, l'OCL a rendu une décision sur réclamation, exposant que le revenu annuel brut de 1999 avait été obtenu en soustrayant CHF 3'500.- de la somme de CHF 87'741.- déclarée par les époux C___________, ce qui donnait une somme finale de CHF 84'241.-. S'agissant de l'an 2000, l'OCL avait multiplié par douze la somme comprise dans la fiche de salaire du mois de mars 2000

- 4 -

(sic; recte: avril), en CHF 6'517,60, à laquelle il avait ajouté un treizième mois en CHF 5'252.-, soit un revenu brut annuel de CHF 83'463.-.

12. Le 23 juin 2000, les époux C___________ ont recouru contre la décision du 23 mai 2000.

Le revenu retenu par l'OCL était erroné, le recourant ayant mal rempli sa déclaration d'impôts 2000 (revenus 1999). S'agissant des revenus 2000, l'OCL s'était basé sur une unique fiche de salaire. Les recourants renonçaient à contester le droit de l'OCL à revoir les revenus réalisés avec effet rétroactif dès le premier juin 1999. Compte tenu des erreurs de la déclaration d'impôts, il convenait de fixer le revenu brut annuel à CHF 78'416.-. Le trop-perçu était dès lors de CHF 1'333,75 au lieu de CHF 2'236,50. S'agissant de l'année 2000, l'OCL devait s'appuyer sur les chiffres de 1999, soit CHF 78'416.- et attendre la fin de l'année courante pour évaluer le montant définitif de l'allocation. Les recourants demandaient encore à pouvoir rembourser la différence entre CHF 2'236,50 et CHF 1'333,75, soit le trop-perçu, à raison de CHF 100.par mois. Quant à l'allocation de logement du premier avril 2000 au 31 mars 2001, elle devait être fixée, selon leurs conclusions principales, à CHF 407,40 et, selon leurs conclusions subsidiaires, à CHF 364,25.

13. Le 18 juillet 2000, l'OCL a répondu au recours.

Depuis le premier juin 1999, les époux C___________ recevaient une allocation de logement mensuelle en CHF 500.-, basée sur le revenu brut réalisé par le groupe familial en 1999, en CHF 71'680.-. Sur la base des renseignements fournis par les recourants après qu'ils en avaient été requis, l'OCL a rendu une nouvelle décision d'octroi d'allocation de logement pour la période du premier mai 2000 au 31 mars 2001, sur la base d'un revenu brut annuel de CHF 83'464.-. Le lendemain, il a arrêté le montant du trop-perçu à CHF 2'442,75. Les recourants admettaient avoir failli à leur devoir d'information en reconnaissant comme trop-perçu le montant de CHF 1'333,75. Enfin, l'OCL conclut à un remboursement à hauteur de CHF 2'322,25 au lieu des CHF 2'442,75 tels que fixés par sa décision du 10 mai 2000, confirmée après réclamation le 23 du même mois.

14. Le 18 juillet 2000 encore, l'OCL a rendu une nouvelle décision d'allocation de logement pour la

- 5 période du premier avril 2000 au 31 mars 2001. Vu les indications chiffrées contenues dans l'acte de recours, l'OCL arrêtait le revenu brut pertinent à CHF 81'221.donnant droit à une allocation mensuelle de CHF 344,25.

15. Le 29 août 2000, le conseil des recourants a exposé que ceux-ci avaient dans un premier temps élevé une réclamation contre la décision précitée, puis qu'ils avaient retiré celle-ci, celle-là entrant en force. La question de l'allocation de logement à partir du premier avril 2000 n'était donc plus litigieuse.

16. Le 25 septembre 2000, l'OCL a exposé qu'il maintenait les termes de sa réponse, l'allocation de logement perçue sans droit pour la période du premier juin 1999 au 30 avril 2000 s'élevant à CHF 2'392,25.

17. Le 29 septembre 2000, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

- 6 -

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En application de l'article 67 LPA, l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision, malgré le principe de l'effet dévolutif affirmé à l'alinéa premier. En pareil cas toutefois, à teneur de la loi, il incombe à cette autorité de donner connaissance de sa nouvelle décision à l'autorité de recours.

En l'espèce, l'OCL aurait donc dû faire tenir au Tribunal administratif non seulement un exemplaire de sa décision d'octroi d'une allocation de logement du 18 juillet 2000 mais aussi de son autre décision du lendemain. Les recourants ont exposé avoir retiré leur réclamation contre cette dernière décision, qui est donc devenue définitive.

L'objet litigieux est circonscrit dès lors à la période du premier juin 1999 au 31 mars de l'année suivante.

3. La notion de revenu est définie à l'article 31C alinéa premier lettre a de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05).

Par revenu, il faut entendre le revenu déterminant, c'est-à-dire l'ensemble des ressources au sens des articles 16 et 21A de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 5), du titulaire du bail, additionné à celles des personnes faisant ménage commun avec lui, dont il faut déduire une somme de CHF 10'000.-- par ménage, de CHF 7'500.-- pour la deuxième personne appartenant au groupe familial et de CHF 5'000.-- pour les autres membres de ce groupe (ATA I. du 4 mai 1999 et B. du 27 mai 1997 in SJ 1998 p. 419).

a. L'article 16 LCP énumère une série de rentrées et de produits sans faire mention d'aucune déduction, de quelque nature que ce soit. Quant à l'article 21A LCP, il définit certaines catégories de revenus qui sont exo-

- 7 nérées d'impôts; cet article ne vise donc pas non plus les déductions admises sur le revenu. Ces dernières sont énumérées à l'article 21 LCP.

Dès lors que l'article 31C alinéa premier lettre a LGL ne se réfère qu'aux articles 16 et 21A LCP et non à l'article 21 LCP, une interprétation littérale stricte de cette disposition conduit à considérer comme revenu déterminant au sens de la LGL l'ensemble des rentrées financières des locataires sans aucune déduction.

b. C'est ainsi que, conformément à ce qui précède, entrent dans la composition des ressources, aussi bien le traitement de base, les allocations familiales, l'allocation de vie chère, les suppléments pour travaux spéciaux ou accomplis durant les heures de repas ou pendant la nuit, que la participation de l'employeur à la caisse maladie. De même ne saurait-on déduire des ressources ainsi définies une contribution de solidarité, pas plus que les retenues AVS ou une indemnité journalière forfaitaire au titre de frais journaliers et frais de voiture (ATA J. T. du 10 octobre 2000; T. du 26 octobre 1999; ATA B. du 27 mai 1997; ATA J. du 21 mai 1996 et réf. cit.). Les revenus perçus une fois dans l'année par le recourant, comme par exemple une gratification annuelle ou une provision de salaire, ne font pas exception au principe posé par la loi (ATA C. du 2 novembre 1999; ATA T. du 3 novembre 1998).

c. Le Tribunal administratif a, d'une manière très restrictive, assoupli cette rigueur en admettant que les frais étroitement et directement liés à l'acquisition du revenu, d'une manière telle qu'ils constituaient une dépense indispensable à son obtention, pouvaient être déduits (ATA B. précité et Q. du 15 février 1994 in RDAF 1994 p. 204-205). Il a en revanche considéré que les frais de représentation et de déplacement d'un agent général d'assurances, dont l'administration fiscale admet la déduction forfaitaire, ne pouvaient être déduits au sens de la LGL, car ils ne représentaient pas la condition sine qua non de l'acquisition du revenu dans cette profession, mais contribuaient simplement à créer de meilleures conditions pour son acquisition (ATA B. et Q. précités).

Les heures supplémentaires payées au recourant et l'indemnité de pause pour le travail en équipe ont un caractère de revenu du travail et doivent donc être assimilées à des éléments du salaire. Lorsque les

- 8 indemnités de repas n'ont pas un tel caractère, vu notamment leur montant variable, elles ne sont pas intégrées dans le revenu déterminant (ATA T. précité).

En l'espèce, les indemnités de repas reçues par le recourant varient en nombre de cinq à vingt-et-une selon les mois de l'année 1999. Elles ne doivent dès lors pas être comprises dans le montant total des revenus servant à calculer l'allocation de logement. L'autorité intimée devra donc déduire CHF 915.-, intégrés à tort dans le revenu déterminant de l'année 1999.

4. Le recours sera donc partiellement admis. Les recourants n'ayant pas conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure, il ne leur en sera pas versée. Enfin, ils n'auront qu'à s'acquitter d'un émolument réduit de CHF 100.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 juin 2000 par Madame C___________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 23 mai 2000;

au fond :

admet partiellement le recours;

annule la décision entreprise au sens des considérants;

renvoie le dossier à l'autorité intimée pour le calcul de l'allocation de logement du premier juin 1999 au 31 mars 2000;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité;

met à la charge des recourants un émolument de CHF 100.-;

communique le présent arrêt à l'Asloca-Voltaire, mandataire des recourants, ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

- 9 -

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

- 10 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/696/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2000 A/696/2000 — Swissrulings