RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/693/2009-LCI ATA/402/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juin 2011 2 ème section dans la cause
Monsieur Jean-Pierre MACH représenté par Me Nicolas Peyrot, avocat contre CELERITY S.A. représentée par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate
- 2/4 - A/693/2009 EN FAIT 1. Le 30 novembre 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance, a rejeté un recours de Monsieur Jean- Pierre Mach interjeté contre une décision du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) accordant à Celerity S.A. une autorisation de construire APA 29695-7. 2. Le 30 décembre 2009, M. Mach a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), d’un recours contre cette décision. 3. Par arrêt du 31 août 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a mis à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- et alloué à Celerity S.A. une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, également à la charge de ce dernier. 4. Le 31 mai 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours de M. Mach contre l’arrêt précité. Ce dernier était annulé, de même que l’autorisation de construire du 22 janvier 2009 (APA 29695-7) et la décision de la commission du 30 novembre 2009. Un montant de CHF 3’000.- était mis à la charge de Celerity S.A., la cause étant renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale dans son ensemble. 5. Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, qui a abouti à l’annulation de l’APA 29695-7, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de Celerity S.A. et un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du DCTI. De même, une indemnité de procédure CHF 3’000.- sera allouée à M. Mach, à charge, pour moitié, de Celerity S.A. et de l’Etat de Genève.
- 3/4 - A/693/2009 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Statuant à nouveau
met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Celerity S.A. ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge du département des constructions et des technologies de l’information ; alloue à Monsieur Jean-Pierre Mach une indemnité de CHF 1’500.- à la charge de Celerity S.A. et une indemnité de CHF 1’500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicolas Peyrot, avocat du recourant, à Me Marie- Claude de Rham-Casthelaz, avocate de Celerity S.A., au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:
D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant :
L. Bovy
- 4/4 - A/693/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :