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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2001 A/69/2001

25. September 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,151 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

BOURSE D'ETUDES; ALLOCATION D'ETUDE; ALLOCATION SPECIALE; PROCEDURE; DECISION; MOTIVATION DE LA DECISION; IP | Même si elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation concernant les barèmes de revenus fixés par la loi, la commission des allocations spéciales doit motiver une décision de refus de prêt, sans quoi cette décision n'est pas valable. | LPA.46 al.1

Volltext

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_____________ A/69/2001-IP

du 25 septembre 2001

dans la cause

Madame T. représentée par la Communauté X. de Genève, mandataire

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

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_____________ A/69/2001-IP EN FAIT

1. D'origine roumaine, Monsieur D. et Madame E. T. ont été accueillis en Suisse comme réfugiés politiques.

Dans les premiers temps, ils ont été aidés par l'Hospice général. En 1999 et en 2000, il recevaient une allocation de logement de CHF 6'000.- 2. Par lettre du 5 décembre 2000, Mme E. T. a demandé au service des allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le SAEA) de lui accorder un prêt pour terminer ses études. Elle devait accomplir une troisième année d'études auprès de l'Institut d'études sociales (IES). Cette troisième année consistait en un stage rémunéré.

3. Par décision du 20 décembre 2000, la commission des allocations spéciales (ci-après : la commission) a refusé à Mme E. T. l'octroi d'un prêt remboursable.

Tout en ayant tenu compte du fait que le fils de Mme E. T., A., alors âgé de quelque 18 ans, recevait une allocation d'études de CHF 4'560.- pour sa première année d'études à l'école de commerce Nicolas Bouvier, et que sa fille R. pourrait bénéficier d'une allocation pour sa première année à l'université de Genève, la commission n'a pas motivé son refus.

La procédure de recours était indiquée. 4. Mme E. T. a saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du 19 janvier 2001. Elle a indiqué que son mari et elle avaient fait énormément d'efforts pour sortir de leur situation d'assistés. Si son mari avait un emploi régulier, il avait de la peine à se faire payer son salaire et les heures supplémentaires. Leur budget était très serré. De nombreuses factures restaient en suspens. L'Hospice général avait saisi les allocations d'études afin de se rembourser de ses avances. Ils faisaient l'objet de poursuites. Enfin, son fils renonçait à ses études SES à partir du 1er février 2001.

5. Par lettre au Tribunal administratif du 6 février 2001, le SAEA a indiqué que les dossiers de Mme E. T.

- 3 seraient présentés à la commission lors d'une prochaine séance.

6. Dans une écriture du 22 février 2001, le service a confirmé sa décision de refus, sans indiquer de motifs, se fondant sur le large pouvoir d'appréciation qui était le sien.

Le service a néanmoins relevé que Mme E. T. avait reçu une aide financière de CHF 11'410.- au cours de sa première année d'études à l'IES (1997/1998), une aide d'un montant semblable pour sa deuxième année (1998/1999), et un montant de CHF 10'144.- pour l'année 1999/2000 (2e année refaite).

Si l'on s'en tenait au seul avis de taxation 2000, le revenu du groupe familial, allocations non comprises, s'élevait à CHF 63'861.-.

Mme E. T. ayant fourni au service un budget reflétant le revenu du groupe familial et les dépenses, si l'on s'en tenait à ce seul budget, le total du revenu du groupe familial s'élevait à CHF 67'200.- (salaire brut du père : CHF 54'000.-, allocations logement : CHF 6'000.-, salaire brut de la recourante : CHF 7'200.-).

Or, l'un et l'autre de ces deux chiffres dépassaient la limite supérieure du barème applicable qui était de CHF 62'890.-. Seul, un prêt remboursable pouvait donc entrer en ligne de compte.

Si l'on ajoutait au revenu budgeté les allocations familiales (2 x 2'640.-), ce revenu disponible s'élevait à CHF 72'480.-, auquel il convenait d'ajouter le montant des bourses qui seraient octroyées pour l'année 2000/2001, de CHF 13'470.-. L'on parvenait ainsi à un revenu concret total de CHF 85'950.-, lequel dépassait le montant des dépenses budgetées par la recourante.

7. Un deuxième échange d'écritures accordé aux parties n'a pas apporté d'éléments nouveaux.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ -

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E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié de la communauté israélite de Genève peut rester indécise, étant donné que la recourante a déposé et signé elle-même le recours du 19 janvier 2001, dite communauté n'étant intervenue qu'en cours de procédure.

3. Le litige ne porte que sur le refus de la commission d'accorder un prêt remboursable à la recourante. Le revenu du groupe familial dépassant la limite supérieure du barème, le service ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. La détermination des barèmes fixés échappe totalement à la compétence aussi bien du service qu'à celle de la commission des allocations spéciales et celle du Tribunal administratif (ATA K. du 12 avril 1989, jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi, mais également applicable à la nouvelle.

4. a. Selon l'article 39 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), la commission des allocations spéciales examine les demandes en vue de l'octroi d'un prêt en se fondant sur les documents qui lui sont communiqués par le demandeur, par le service et, le cas échéant, par d'autres services officiels. Dans son appréciation, elle tient compte d'éléments tels que l'état de santé, la langue maternelle, la situation de famille ou d'autres circonstances particulières.

b. Contrairement à l'octroi d'allocations d'études automatiques, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer un prêt (ATA S. du 13 mai 1987, jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi).

c. Même si la commission a usé de son pouvoir d'appréciation, elle n'a nullement motivé son refus. En cela, l'autorité a violé son devoir de motiver sa décision, violation qui n'a au surplus pas été réparée dans la prise de position de l'intimé dans la présente procédure. Il n'appartient pas à l'autorité de recours de tenter de reconstituer la motivation de la commission, de sorte que la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision (ATA L. du 24 juin 1997).

5. Le recours sera ainsi admis. Vu la nature de la

- 5 cause, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2001 par Madame E. T. contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2001;

au fond : l'admet; annule la décision du 20 décembre 2000 prise par le service des allocations d'études et d'apprentissage;

renvoie la cause à la commission des allocations spéciales pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à la Communauté X. de Genève, mandataire de la recourante, ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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Mme M. Oranci

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