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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.05.2000 A/687/1999

23. Mai 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,095 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); INSOLVABILITE; SUPPRESSION(EN GENERAL); PROCEDURE PREPARATOIRE; IP | Le Scarpa ne peut aboutir à la conclusion de l'insolvabilité durable du débiteur alors que celui-ci possède, selon le jugement de divorce, des bons italiens d'une valeur globale d'environ CHF 80'000.- à propos desquels le Scarpa ignore s'ils sont toujours en possession du débiteur. | LARPA.11

Volltext

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A/687/1999-IP

du 23 mai 2000

dans la cause

Madame L. représentée par Me François Tavelli, avocat

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2 -

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A/687/1999-IP EN FAIT

1. Né en novembre 1953, de nationalité suisse et italienne, Monsieur P. L. a épousé le 25 juillet 1997 Mme S. B., de 18 ans sa cadette. Une fille prénommée H. est née de cette union le 24 octobre 1997. Mme L. est sans activité lucrative.

M. L. est le père de deux enfants issus d'un premier mariage, C., né le 26 juin 1979 et J., née le 6 janvier 1981.

2. M. L. a déposé le 8 octobre 1997, une demande en divorce.

Par jugement sur mesures provisoires rendu le 11 février 1998, le Tribunal de première instance de Genève l'a condamné à verser en mains de son épouse, au titre de contribution à l'entretien de sa famille, la somme de CHF 1'630.- dès le 18 décembre 1997.

Pour fixer ce montant, le tribunal a retenu que M. L. recevait une rente AI mensuelle de CHF 1'815.-, plus une rente versée par la R. d'un montant de CHF 1'097.- par mois. L'intéressé était en outre pris en charge par l'OCPA, à raison de CHF 1'576.- par mois, soit au total CHF 4'488.-. Celui-ci était en outre détenteur de dix-huit "Buono Postale Fruttifero" de 5 millions de lires chacun (ci-après : les bons italiens). Convertis en francs suisses, ces bons représentaient quelque CHF 80'000.- dont on pouvait attendre, avec un taux de rendement de 3 %, un revenu d'environ CHF 2'400.- par année, soit à CHF 200.- par mois. Les revenus de M. L. ascendaient ainsi à CHF 4'688.-.

3. L'intéressé ne s'acquittant pas de ses obligations, son épouse à signé le 27 mai 1998 une convention avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) et a bénéficié dès le 1er juin de la même année d'une avance mensuelle de CHF 1'506.-.

4. Le SCARPA a introduit deux poursuites à l'encontre de M. L. pour les pensions impayées des mois de juin à septembre 1998, et octobre à décembre 1998, lesquelles ont abouti à un procès-verbal de saisie, daté du 28 mai 1999, fixant à CHF 1'000.- la saisie de la rente LPP

- 3 servie par la R.. Le procès-verbal de saisie indiquait des revenus de l'intéressé de CHF 4'200.- (rente AI : CHF 1'800.-; rente OCPA : CHF 1'200.-; rente LPP : CHF 1'200.-), tandis que le total des charges ascendait à CHF 3'132.-. Celles-ci comprenaient entre autres des contributions aux enfants C. et J., d'un montant total de CHF 650.-.

Le procès-verbal mentionnait que le débiteur avait déclaré ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier saisissable en Suisse ou à l'étranger, ni aucun actif quelconque.

5. Le 30 novembre 1998, le SCARPA a déposé une plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien à l'encontre de M. L., laquelle a débouché sur un jugement du Tribunal de police rendu le 17 mars 1999, par lequel M. L. était condamné à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Le Tribunal a considéré que l'accusé disposait de revenus suffisants pour honorer son obligation d'entretien, ne fût-ce que partiellement.

6. Par lettre du 15 avril 1999, le SCARPA a prévenu Mme L. que les avances qu'il lui accordait pourraient cesser en raison de l'insolvabilité durable du débiteur. Puis, par décision du 24 juin 1999, il a réduit le montant des avances à CHF 1'000.- par mois dès le 31 août 1999.

Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

7. Par courriers des 30 juin et 9 juillet 1999, Mme L. a invité le SCARPA a déposé plainte pénale contre le débiteur, notamment en vertu de l'article 323 du Code pénal suisse. Selon toute vraisemblance, ce dernier s'était bien gardé d'indiquer à l'huissier de l'office des poursuites, lors de la saisie, qu'il disposait de biens mobiliers détenus en Italie.

Quant à lui, le SCARPA a dénoncé ces faits à l'office des poursuites par lettre du 6 juillet 1999. Entre-temps, soit le 9 juin 1999, il a déposé une réquisition de poursuite.

8. Par acte du 12 juillet 1999, Mme L. a interjeté recours auprès du Tribunal administratif. Puisque le débirentier disposait d'une somme avoisinant CHF 80'000.-, l'on ne pouvait pas le considérer comme

- 4 insolvable. N'ayant pas déposé plainte pénale contre M. L. malgré l'invitation qui lui avait été faite, le SCARPA a failli à ses obligations. Quant aux bons italiens, la recourante les avait photocopiés au domicile conjugal. Ils étaient donc en Suisse et étaient saisissables.

La recourante a demandé la restitution de l'effet suspensif, ce qui lui a été refusé par ordonnance présidentielle du 27 juillet 1999.

9. Le SCARPA s'est opposé au recours. Les bons italiens étaient en Italie, donc insaisissables par un office des poursuites situé en Suisse, à moins de mettre en oeuvre un avocat en Italie, ce qui allait manifestement au-delà du mandat de recouvrement imposé au SCARPA par le législateur. De plus, la moitié des dix-huit bons italiens, dont la photocopie figurait au dossier, était émise à l'ordre de M. L. et l'un de ses enfants, et l'autre moitié à M. L. conjointement avec l'autre enfant. Le débirentier n'était donc pas propriétaire de ces titres. A supposer que l'on prenne en compte le revenu tiré de ces bons, l'on ne pouvait guère espérer plus de CHF 200.- par mois, soit pour M. L. un montant de CHF 100.-, puisque l'autre moitié revenait à ses enfants. Or, ledit montant ne couvrait même pas les frais de poursuites.

10. En cours de procédure, le SCARPA a déposé une deuxième plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien dirigée contre M. L., laquelle a donné lieu à un jugement du Tribunal de police du 29 octobre 1999 condamnant l'intéressé à une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Compte tenu des problèmes de santé de l'accusé, le tribunal a renoncé à révoquer le sursis antérieur.

11. Le juge délégué a invité le SCARPA à l'informer des suites que l'office des poursuites avait données à la lettre du 6 juillet 1999 et à la réquisition de poursuite déposée le 9 juin 1999 (cf. ch. 7 2e § ci-dessus).

Par courrier du 4 mai 2000, le SCARPA a indiqué au tribunal que son courrier du 6 juillet 1999 était resté sans effet, l'office des poursuites l'ayant informé de l'insaisissabilité des bons italiens. Quant à la réquisition de poursuite, elle a donné lieu à un procès-verbal de saisie daté du 6 mars 2000, réduisant la saisie de CHF 1'000.- à CHF 977.-. Aussi, le SCARPA est

- 5 resté sur ses positions.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le créancier d'une contribution d'entretien, prévue par décision judiciaire exécutoire, a la faculté de demander au SCARPA des avances sur les prestations échues. Pour bénéficier de versements, il doit être domicilié dans le canton depuis un an au moins ou y résider de façon permanente et avoir cédé à l'Etat de Genève, à due concurrence, sa créance actuelle et future (art. 5, 6, 8 et 10 LARPA; art. 2 et 3 du règlement d'application de la loi du 6 juin 1977 - RALARPA - E 1 25.01).

b. Les avances en faveur des enfants sont en principe effectuées automatiquement et immédiatement. Leur montant correspond à celui de la contribution fixée par jugement, mais au maximum à CHF 673.- par mois et par enfant (art. 9 LARPA; art. 4 al. 1 RALARPA; RDAF 1977 PP. 423-425).

c. Les avances cessent en cas de poursuites infructueuses dirigées contre le débiteur (art. 11 al. 1 et 3 ancien LARPA) ou lorsqu'il se trouve dans un état d'insolvabilité durable (art. 11 LARPA dans sa teneur actuelle, dès le 5 février 1983).

d. Ainsi, les paiements effectués par le SCARPA constituent une aide à caractère technique, c'est-à-dire qu'elle est purement provisoire, limitée essentiellement à la procédure d'exécution forcée. Elle doit permettre au créancier de remédier partiellement à une situation pécuniaire difficile et lui donner des moyens d'attendre l'issue de la procédure en recouvrement des sommes dues, compte tenu en particulier de dépenses urgentes, telles que le paiement du loyer ou de frais médicaux. Il ne s'agit donc nullement d'une assistance à caractère social, durable, voire permanente, pour laquelle le SCARPA se substituerait au débiteur insolvable (Mémorial des séances du Grand Conseil 1976 pp. 2654, 2658 et 1977 pp. 1582 et 1588).

- 6 e. C'est pourquoi des avances ne sont plus versées si les démarches entreprises auprès des offices de poursuites et faillites et le dépôt d'une plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien restent sans résultat, soit lorsque l'insolvabilité du débiteur a été constatée, et aussi longtemps qu'elle se prolonge. A cet égard, le législateur a expressément visé l'impécuniosité du débiteur, ce qui est encore souligné par les termes de l'article 11 alinéa 3 ancien LARPA (Mémorial 1977 pp. 1580 et 1592; RDAF 1982 pp. 215-216; ATA D. du 25 mai 1983; R. du 21 décembre 1983; B. du 31 juillet 1985; P. du 27 juin 1990; L. du 11 mai 1993).

f. Dans sa jurisprudence bien établie, le Tribunal administratif a toujours estimé qu'en effectuant des poursuites régulières, demeurées infructueuses, et en ayant déposé une ou plusieurs plaintes pénales en violation d'obligation d'entretien, le SCARPA avait en général entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour aboutir à un constat d'insolvabilité. On ne saurait attendre de sa part qu'il entreprenne d'autres démarches avant de cesser ses avances (ATA J. du 24 novembre 1992; C.-T. du 8 septembre 1992; P. du 27 juin 1990; A. du 14 juin 1989).

3. Dans son jugement sur mesures provisoires du 11 février 1998, le Tribunal de première instance a mal interprété les propriétés attachées aux bons italiens. Il a estimé que leur valeur s'élevait à quelque CHF 80'000.-, dont on pouvait attendre un taux de rendement de 3 %. Tel n'est pas le cas. Il suffit de se reporter au texte italien figurant au recto de chaque bon, dont il ressort que le capital double après sept ans et triple après 11 ans si aucun intérêt n'est servi. Dans le cas contraire, l'intérêt est de 7,5 % pendant les cinq premières années, et il augmente à 8,5 % dès la sixième année.

C'est dire que ces bons, émis en 1990, ont doublé de valeur en 1997 et pourraient tripler en 2001, si tant est qu'ils n'ont pas été encaissés. Si le possesseur de ces bons a choisi un revenu régulier, celui-ci s'est élevé à 7,5 %, puis à 8,5 %.

4. S'il subsiste plusieurs incertitudes quant au sort réservé à ces bons italiens, il n'en demeure pas moins que M. L. en a camouflé l'existence. Aussi, le SCARPA aurait dû déposer une plainte pénale dirigée contre M. L., comme le lui a suggéré la recourante, et cela en

- 7 application de l'article 323 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), lequel punit des arrêts ou de l'amende le débiteur qui, lors d'une saisie, n'aura pas indiqué jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession.

Aussi longtemps que toute la lumière n'aura pas été faite sur les bons italiens, il ne sera pas possible de constater que l'insolvabilité de l'intéressé est non seulement établie, mais durable.

Aussi, le recours doit être admis.

5. Vu l'issue du litige, une indemnité de CHF 1'000.sera allouée à la recourante, à la charge de l'Etat de Genève.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juillet 1999 par Madame S. L. contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 24 juin 1999;

au fond :

l'admet;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève;

communique le présent arrêt à Me François Tavelli, avocat de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 8 le secrétaire-juriste : le président :

O. Bindschedler D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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