RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/685/2008-CM ATA/137/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mars 2008 sur effet suspensif
dans la cause
G. DEMENGA & FILS S.A. représenté par Me Mike Hornung, avocat contre COMMUNE DE THÔNEX représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat
- 2/4 - A/685/2008 Vu l’appel d’offres publié le 19 novembre 2007 dans la feuille d’avis officielle de la République et Canton de Genève par la commune de Thônex (ci-après : la commune) et portant sur des travaux de vitrerie ; vu la décision prise par la commune d’attribuer le marché à la société Loretti S.A. (ci-après : Loretti), de siège à Carouge, selon une lettre du 19 février 2008 parvenue à la société G. Demenga & Fils S.A. (ci-après : Demenga), de siège à Morges, le 21 février 2008 ; vu le recours du 3 mars 2008 par Demenga contre la décision précitée, parvenue au greffe de la juridiction de céans le 4 mars 2008 ; vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif au recours prises par l’intéressée ; vu les conclusions sur la requête de restitution de l’effet suspensif, prises le 17 mars 2008 par Loretti ; vu la détermination de la commune, datée également du 17 mars 2008 ; considérant que le marché public litigieux paraît - prima facie - relever de l’accord inter-cantonal sur les marchés publics adopté par le canton de Genève le 30 juillet 1997 et entré en vigueur le 9 décembre 1997 ; que le seuil fixé pour l’application dudit accord à un ouvrage public se monte à CHF 9'575'000.- (art. 7 AIMP) ; que le critère de la valeur seuil a déjà été considéré comme satisfait pour le même ouvrage public par le tribunal de céans (ATA/598/2006 du 14 novembre 2006 et ATA/383/2006 du 14 juillet 2006) ; que la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif à son recours ; que la commune s’y oppose ; que l’entreprise s’étant vu attribuer le marché s’en rapporte à justice ; que ces deux intimées indiquent en outre avoir conclu un contrat le 29 février 2008, portant sur l’exécution du marché litigieux ; que la mesure requise devrait dès lors être rejetée ; que la commune ne saurait de manière générale s’opposer à toute restitution de l’effet suspensif sous prétexte de l’urgence des travaux, même s’agissant d’un bâtiment scolaire (ATA/383/2006 du 14 juillet), malgré les besoins publics incontestables ;
- 3/4 - A/685/2008 que la collectivité publique concernée doit en effet compter avec les délais dus à des procédures judiciaires sauf à considérer que l’urgence est toujours donnée ; que ladite collectivité publique expose avoir déjà attribué le marché litigieux en date du 29 février 2008 ; que la question de la validité de la conclusion du contrat en violation - prima facie - de l’article 14 alinéa 1er AIMP, prescrivant le respect du délai de recours avant la passation du contrat, n’est pas litigieuse à ce stade de la procédure ; que la restitution de l’effet suspensif serait toutefois sans effet immédiat sur l’exécution des travaux fondés sur le contrat passé entre la commune et l’adjudicataire ; qu’en l’état, seules les conclusions en constatation du caractère illicite de la décision litigieuse et en payement d’une indemnité au sens de l’article 3 alinéa 3 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord inter-cantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L 6 05.0), paraissent encore disposer d’un objet ; qu’il ne sera pas ordonné la restitution de l’effet suspensif au recours ; qu’un délai au 4 avril 2008 est imparti à la recourante pour compléter ses écritures ; que la commune et l’entreprise adjudicataire sont d’ores et déjà invitées à répondre au fond dans un délai venant à échéance le 18 avril 2008 ; que le sort des frais de la cause demeure réservé jusqu’à droit jugé au fond PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ; impartit à la recourante un délai au 4 avril 2008 pour compléter ses écritures ; impartit à la commune et à l’adjudicataire, intimées, un délai au 18 avril 2008 pour répondre au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il
- 4/4 - A/685/2008 doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, par télécopie et en copie sous pli recommandé, à Me Mike Hornung, avocat du recourant ainsi qu'à Me Bénédict Fontanet, avocat de la commune de Thônex.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :