RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/682/2015-FPUBL ATA/307/2015
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 mars 2015 sur effet suspensif
dans la cause
M. A______
contre DÉPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
- 2/5 - A/682/2015 Vu la lettre du directeur général de la direction générale de l’action sociale (ci-après : la DGAS) au sein du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le DEAS ou le département) du 19 décembre 2014, informant M. A______ - qui avait été engagé en qualité d’auxiliaire au sein du service de protection de l’adulte (ci-après : le SPAd) dès le 1er août 2014 pour une durée de douze mois - de ce qu’il avait pris acte de sa démission pour le 15 décembre 2014, mais qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande de recevoir une indemnité de départ égale à six fois son traitement ; vu le recours expédié le 27 février 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par M. A______, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, au fond, principalement à la constatation que la DGAS et le SPAd n’avaient pas respecté ses droits et que la décision d’acceptation de sa démission sans le versement d’indemnités de départ était nulle et sans effet sur l’effectivité du contrat, les frais devant être mis à la charge de la DGAS, subsidiairement à l’évaluation des indemnités dues et la condamnation de la DGAS au paiement ; vu la détermination sur effet suspensif du 16 mars 2015 du département intimé, représenté par l’office du personnel de l’État, concluant principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement au retrait de l’effet suspensif du recours, les frais devant être mis à la charge du recourant ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 21 décembre 2010, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; considérant qu’aux termes de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ; que selon l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ;
- 3/5 - A/682/2015 ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; qu'en l'espèce, à ce stade de la procédure, la question de savoir si la lettre du DEAS du 19 décembre 2014 est un acte attaquable, de même que celle de savoir si le recours a été formé dans le délai légal, peuvent souffrir de demeurer indécise ; qu’en outre et en tout état de cause, la question de savoir si le recourant est demeuré ou non membre du personnel de la DGAS ainsi que celle de savoir si sa démission était assortie d’une condition suspensive et, si tel était le cas, quelle en seraient la validité et la portée, ne peuvent pas être tranchées dans le cadre des présentes mesures provisionnelles ; que peut également demeurer ouverte la question de savoir si entreraient en considération l’octroi de l’effet suspensif, comme demandé, ou plutôt des mesures provisionnelles tendant au maintien de l’intéressé dans la fonction publique et la continuation du versement de son traitement ; que quoi qu’il en soit, l’octroi de l’effet suspensif au recours ou des mesures provisionnelles reviendraient à une réponse positive jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond à rendre, anticiperait le jugement définitif et équivaudrait à une condamnation provisoire sur le fond, ce qui est précisément prohibé à ce stade de la procédure ; que, par ailleurs, les observations formulées sur effet suspensif par l’intimé ne laissent prima facie aucune place à une ouverture pour une réintégration du recourant ; que selon l’art. 31 al. 2 et 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), la chambre administrative ne peut pas imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail, si tant est qu’elle puisse en l’occurrence la proposer ; que cela vaut, a fortiori, lorsqu’il s’agit d’une démission ; que dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant audelà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du
- 4/5 - A/682/2015 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009) ; qu’au demeurant, il ne ressort pas du recours que le recourant souhaiterait être réintégré au sein du personnel du département ; que par surabondance, l’intérêt public au bon fonctionnement comme celui à la préservation des finances de l’intimé au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement ou d’indemnités qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée sont importants (ATA/525/2014 précité ; ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) ; que ces intérêts priment les éventuelles difficultés financières que le recourant pourrait rencontrer du fait de la cessation de son traitement ; qu’au vu de ce qui précède, la demande d’octroi de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse l’octroi de l’effet suspensif au recours de M. A______ ainsi que toutes mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à M. A______, ainsi qu'au département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé.
Le président :
Ph. Thélin
- 5/5 - A/682/2015 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :