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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.06.2019 A/678/2019

4. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,387 Wörter·~17 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/678/2019-AIDSO ATA/973/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 juin 2019 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Nicolas Bille, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/10 - A/678/2019 EN FAIT 1) a. Monsieur A______ (ci-après : M. A______) a déposé en septembre 2018 une demande de prestations financières à l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Il avait perdu son emploi en février 2017 et épuisé son droit aux indemnités journalières de chômage. Il a indiqué détenir des parts sociales d’une société civile immobilière (ci-après : SCI). Il produisait ses bordereaux de taxation fiscale pour les années 2015 à 2017, lesquels mentionnaient une fortune immobilière de, respectivement CHF 40'463.- en 2015, CHF 38'536.- en 2016 et CHF 36'609.- en 2017. b. En réponse à une requête de l’hospice, il a transmis à son assistante sociale les statuts de la SCI ainsi que l’acte de donation partage relatif à la cession des parts. Selon l'acte de constitution de la SCI du 12 avril 2012, celle-ci était régie par le code civil français et les statuts (art. 1 statuts). Elle avait pour objet l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de l’immeuble situé à B______ (C______), lieu-dit « D______» (art. 2 statuts). Le siège social était à E______ (F______) (art. 4 statuts). La société était constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années (art. 5 statuts). Madame G______ et son époux Monsieur H______ apportaient une maison à usage d’habitation avec dépendances et terrain au lieu-dit « D______». Le bien apporté était estimé à EUR 160'000.- (art. 1 des apports). Leurs enfants, I______, A______, J______ et K______ (ci-après : les enfants) apportaient EUR 50.- chacun. La valeur totale des apports était de EUR 160'200.-. Le capital social était de la même somme. Il était divisé en trois mille deux cent quatre parts de EUR 50.- chacune. Selon l'acte de donation du 16 novembre 2012, chaque enfant a reçu en donation de ses parents huit cents parts de la SCI, équivalents à EUR 40'000.chacun. 2) Par décision du 18 octobre 2018, l’hospice a accordé à M. A______ une aide financière remboursable et limitée à trois mois. La décision indiquait qu’elle n’était pas susceptible de recours. 3) M. A______ ayant sollicité une décision formelle sujette à recours, l’hospice a rendu une nouvelle décision le 7 novembre 2018 lui octroyant une aide financière remboursable et limitée à quatre mois. L’intéressé détenant des parts sociales dans une SCI, l’aide sociale était limitée dans le temps et remboursable.

- 3/10 - A/678/2019 4) Par décision du 21 janvier 2019, l’hospice a rejeté l’opposition faite par M. A______ à la décision du 7 novembre 2018. À titre exceptionnel et à bien plaire, l'hospice prolongeait de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2019 l’aide financière exceptionnelle remboursable dont il avait bénéficié depuis le 1er octobre 2018 aux conditions suivantes : 1. l'aide financière était remboursable. Il était prié de signer une reconnaissance de dette lors du versement de chaque prestation. En cas de refus, l’aide cesserait immédiatement ; 2. il devait tout mettre en œuvre afin de récupérer la valeur des parts qu’il détenait dans la SCI et présenter des documents attestant de ses démarches dans ce sens ; 3. toutes les autres conditions de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) devaient être réunies. La situation serait réévaluée à l'issue du délai précité. 5) Par acte du 20 février 2019, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition. Il a conclu préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à ce que sa situation soit réévalue par l’hospice. Au fond, la décision sur opposition devait être annulée. Il devait être ordonné à l’hospice de lui verser une aide financière sans condition de remboursement et non limitée dans le temps. Pour le surplus, il devait être dit et constaté que la vente des parts de la SCI, dont il était détenteur, n’était en l’état pas possible. Les conclusions étaient prises sous suite de « frais et dépens ». Les faits avaient été établis de façon inexacte : - il n’était pas propriétaire d’un immeuble, mais uniquement titulaire de parts sociales d’une SCI. Il n’avait pas la maîtrise ou la jouissance complète sur les parts qu’il détenait. En particulier, il ne pouvait pas vendre ses parts sans que plusieurs conditions, extrêmement strictes, soient remplies, rendant ainsi sans valeur lesdites parts. Ces éléments ressortaient notamment des statuts de la SCI, de l’acte de donation ainsi que du courrier de Me L______, notaire, lequel précisait que la vente ou la cession imposait l'accord de ses parents et de ses coassociés, soit ses frères et sœur. L'accord des associés devait aussi porter sur le cessionnaire. Par ailleurs, il était minoritaire (25 %), ce qui diminuait encore la possibilité de trouver un acquéreur ; - il contestait que la cession de parts à des tiers ou à des membres de sa famille, le cas échéant moyennant un emprunt hypothécaire, ne soit pas interdite

- 4/10 - A/678/2019 selon les statuts de la SCI, comme le soutenait l’autorité intimée. En effet, à la suite de la notification de la décision sur opposition, le recourant avait essayé de vendre ses parts sociales à sa famille. Son offre avait été refusée pour des raisons financières. Il avait également contacté la banque M______ afin d’hypothéquer ses parts sociales. La banque lui avait expliqué que cela était impossible. Il avait finalement mis ses parts sociales en vente dans un journal afin de les vendre au plus offrant. Aucune personne ne s’était manifestée. Ainsi, contrairement à ce que soutenait l’autorité intimée, les parts sociales litigieuses ne pouvaient pas être cédées. Le recourant avait tout essayé. Il aspirait à ce qu’elles puissent être vendues, mais ne savait plus comment intervenir pour que cela se réalise ; - il avait, de bonne foi, dans la demande d’aide financière déposée auprès de l’hospice, informé dès le dépôt de la demande l’autorité intimée de la détention des parts sociales concernées. Il avait de même fourni sa déclaration fiscale sur laquelle figuraient les parts sociales. Le mauvais établissement des faits avait induit une mauvaise application de la LIASI. Il ne devait pas se voir appliquer les dispositions de celle-ci le qualifiant de propriétaire immobilier (violation de l’art. 12 LIASI). 6) L’hospice a conclu au rejet du recours. Les parts sociales représentaient des fractions de l’immeuble pour une valeur de EUR 40'000.-. Même à considérer que l’intéressé ne soit pas directement propriétaire du bien à son nom, il l’était par l’intermédiaire de la SCI dont il avait, avec ses frères et sa sœur, la maîtrise. Économiquement, cette situation était équivalente à celle d’un propriétaire. L’administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : AFC-GE) avait également retenu que les parts sociales du recourant constituaient de la fortune immobilière personnelle. C’était à bon droit qu’il avait été qualifié de propriétaire et s’était vu refuser l’aide financière conformément à l’art. 12 LIASI et la jurisprudence constante de la chambre de céans. Celle-ci avait d’ailleurs jugé que les prestations accordées à un propriétaire de bien immobilier qui ne lui servait pas de demeure permanente étaient des « prestations à bien plaire » et en dérogation à la loi. Le recourant n’avait pas droit à des prestations d’aide financière. Le principe même de l’aide financière n’étant pas prévu dans la LIASI, l’hospice était libre de décider dans les limites du respect des principes fondamentaux de droit administratif de l’octroi d’une telle aide et de ses conditions. Or, l'intéressé avait bénéficié, compte tenu de sa situation et des difficultés liées à la vente de ses parts, d’une aide exceptionnelle et à bien plaire. Pour le surplus, les conditions liées à l’octroi de ces prestations, telles que définies dans la décision contestée, étaient calquées sur les dispositions de la LIASI (art. 9, 12, 32 et 33 LIASI).

- 5/10 - A/678/2019 Le fait que les conditions de vente des parts de la SCI soient strictes ne signifiait pas pour autant que leur cession soit impossible. La volonté des parents ou encore des frères et sœur du recourant était un fait éminemment subjectif. La situation de l’intéressé était susceptible d’évoluer. Il se justifiait de maintenir le caractère remboursable de l’aide à bien plaire. Par égalité de traitement avec d’autres bénéficiaires rencontrant des difficultés importantes pour vendre leur bien, il n’était pas concevable de mettre le recourant au bénéfice d’un régime préférentiel. Enfin, l’hospice n’avait pas à supporter les conséquences qui découlaient de la construction juridique choisie et mise en place pour exercer la propriété sur un bien. Le projet de convention, que le recourant entendait passer avec son frère K______, aurait impliqué un remboursement sur plus de vingt ans (remboursement à hauteur de CHF 150.- par mois) et n’aurait pas permis à l’intéressé de sortir de l’aide sociale. L’hospice s’opposait à toute suspension de la présente procédure, une nouvelle décision susceptible d’opposition serait rendue après le 30 avril 2019. 7) Dans sa réplique, le recourant a relevé que l’hospice ne lui avait pas donné ou proposé de pistes pour la cession de ses parts. De son côté, il avait tout tenté pour trouver des solutions sans y parvenir. Il produisait les refus de ses frères, sœur et parents, profondément heurtés de la situation et dans l'impossibilité financière de racheter lesdites parts. Ses parents, citoyens français, transmettant un bien immobilier français, avaient utilisé les moyens mis à leur disposition par l’État français pour transmettre à leurs enfants un bien dont la gestion était devenue trop lourde pour eux, prenant ainsi toute disposition pour que la succession ne grève pas l’avenir de leurs enfants en créant une SCI. Le choix de cette construction juridique ne pouvait être reproché ni au recourant ni à ses parents. Pour le surplus, il n’avait pas planifié son licenciement au moment où ses parents avaient décidé de céder leur bien immobilier. 8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 6/10 - A/678/2019 2) a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). c. L'hospice est l’organe d’exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI). d. Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. L’art. 23 al. 1 LIASI prévoit que sont prises en compte la fortune et les déductions sur la fortune prévues aux art. 6 et 7 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière étant fixées par règlement du Conseil d’État (art. 23 al. 5 LIASI). Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune prise en compte tous les immeubles situés dans et hors du canton (art. 6 let. a LRDU).

- 7/10 - A/678/2019 L’art. 1 al. 1 RIASI prévoit que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a). e. Parmi les dispositions traitant des bénéficiaires de l’aide sociale, l’art. 12 LIASI est consacré aux cas exceptionnels. L’art. 12 al. 2 LIASI prévoit ainsi qu’exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d’un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l’aide financière accordée est remboursable, l’immeuble pouvant être grevé d’une hypothèque au profit de l’hospice. L'hospice demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (art. 39 al. 2 LIASI). f. De l’exposé des motifs relatifs à la LIASI et des débats ayant porté sur l’art. 12 al. 2 LIASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l’hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu’un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l’hospice pouvant obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l’immeuble, en contrepartie des prestations financières (MGC 2006-2007/V A - Séance 25 du 23 février 2007). La ratio legis de la loi est que l’hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l’immeuble. Ainsi, l’exception prévue à l’art. 12 al. 2 LIASI est celle du cas où le bien immobilier est la demeure permanente de la personne qui demande de l’aide à l’hospice. Le droit à des prestations n’est donc pas ouvert au propriétaire d’un bien immobilier qui n’est pas utilisé comme résidence permanente, l’exception voulue par le législateur n’étant en effet pas réalisée dans ce cas (ATA/1237/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2 ; ATA/1545/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7b ; ATA/1010/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5b ; ATA/1219/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3b). 3) a. Dans un premier grief, le recourant reproche à l'hospice de l'assimiler à un propriétaire immobilier. b. Le recourant est propriétaire, à hauteur de EUR 40'000.-, de parts dans une société civile immobilière dont le but consiste à acquérir, détenir, mettre en valeur, transformer, construire, aménager, administrer et louer l'immeuble situé à B______ (art. 2 statuts). Titulaire de parts de ladite société à hauteur d'un quart des parts de la SCI, il doit être qualifié de copropriétaire dudit bien immobilier d'une valeur totale de EUR 160'000.-. Il n'est pas contesté que le recourant n'habite pas dans ledit bien immobilier. À teneur claire de la loi et de la jurisprudence de la chambre de céans, en sa qualité de copropriétaire d'un bien https://intrapj/perl/decis/ATA/1545/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1010/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/1219/2015

- 8/10 - A/678/2019 immobilier dans lequel il ne demeure pas, l'intéressé n'a aucun droit à une assistance financière. En d’autres termes, celui-ci ne peut prétendre être mis au bénéfice de l’aide exceptionnelle prévue par l’art. 12 al. 2 LIASI. Toutefois même à suivre le raisonnement du recourant, sa fortune personnelle dépasse la valeur seuil de CHF 4'000.- (art. 1 RIASI). Il ne remplit dès lors pas les conditions pour percevoir les prestations financières de la LIASI (art. 21 al. 1 et 23 al. 1 et 5 LIASI). 4) a. Le recourant invoque que ses parts n'auraient aucune valeur et qu'il ne parviendrait pas à s'en défaire malgré son souhait. Ce faisant, le recourant se prévaut d'une absence de fortune. b. Le revenu déterminant le droit aux prestations sociales comprend notamment, au titre de la fortune immobilière et mobilière, tous titres représentant la possession d’une somme d’argent (art. 6 let. c LRDU ; art. 21 al. 1, 23 al. 1 et 5 LIASI). En l'espèce, l'AFC-GE a retenu, sans que le recourant ne le conteste, que les parts de la SCI représentaient une fortune immobilière de CHF 40'463.- en 2015, CHF 38'536.- en 2016 et CHF 36'609.- en 2017. Le recourant ne peut en conséquence être suivi lorsqu'il allègue être sans fortune. En sa qualité de coassocié, il a la maîtrise et la jouissance complète sur les parts qu’il détient. Les difficultés rencontrées pour réaliser les parts, sans être niées, ne sont pas de nature à modifier l'issue du présent recours compte tenu de ce qui précède, du principe, strictement posé par la loi, de la subsidiarité des prestations de la LIASI (art. 9 al. 1 LIASI). c. Enfin, le recourant ne peut déduire aucun droit de sa bonne foi lors de sa demande de prestations, la loi faisant obligation au requérant de fournir toutes les informations nécessaires à l'évaluation de sa situation (art. 32 al. 1 LIASI). d. Le recourant n'a en l'état pas de droit à percevoir des prestations financières de l'hospice. Il n'appartient dès lors pas à la chambre de céans d'examiner les conditions posées par l'hospice lorsqu'il fait preuve de bienveillance et accorde des prestations d'aide financière à bien plaire, à titre exceptionnel, pour tenir compte de la situation particulière du recourant et en dérogation à la loi (ATA/1545/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/1010/2016 du 29 novembre 2016 consid. 8b). En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure.

- 9/10 - A/678/2019 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par le directeur de l’Hospice général du 21 janvier 2019 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicolas Bille, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

la présidente siégeant :

- 10/10 - A/678/2019

S. Hüsler Enz

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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