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_____________ A/67/2002-CE
du 26 mars 2002
dans la cause
Monsieur S.
contre
CONSEIL D'ÉTAT
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_____________ A/67/2002-CE EN FAIT
1. Monsieur S., né en 1952 en Égypte, domicilié à Genève depuis plusieurs années, docteur en droit de l'Université du Caire, a posé sa candidature le 28 février 1999 auprès de la Chancellerie d'Etat de la République et canton de Genève en tant que traducteur-juré en langue arabe.
2. Il a fourni les pièces complémentaires qui lui étaient demandées. 3. Le 6 janvier 2000, le secrétaire général du département de justice et police et des transports, devenu depuis le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a formulé un préavis favorable à la candidature de M. S., conformément au règlement relatif aux traducteurs-jurés alors en vigueur.
4. Le 1er novembre 2000, la Chancellerie d'Etat a informé M. S. de l'entrée en vigueur, le 5 juillet 2000, du nouveau règlement aux termes duquel de nouveaux documents étaient requis.
M. S. n'a pas manqué de produire ces documents. Il a été informé par la Chancellerie d'Etat le 24 novembre 2000 que son dossier serait transmis pour préavis à la commission d'examen des traducteurs-jurés.
5. La commission d'examen des traducteurs-jurés ayant été constituée, M. S. a été informé le 11 juillet 2001 que si sa candidature était jugée admissible par ladite commission, il serait ensuite soumis à l'examen proprement dit.
6. M. S. a été convoqué pour le 23 octobre 2001 afin de subir l'examen d'aptitude de l'arabe vers le français et le 25 octobre 2001 pour l'examen du français vers l'arabe. A ce courrier était joint le règlement de l'examen d'aptitude adopté par la commission d'examen des traducteurs-jurés du 4 septembre 2001, en application de l'article 11 alinéa 3 du règlement relatif aux traducteurs-jurés du 5 juillet 2000 (I 2 46.03).
7. Les deux examens précités auxquels M. S. s'est présenté sont des examens écrits d'une durée maximale de trois heures.
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Les copies des deux examens ont été corrigées par M. H.-M., professeur à l'Université de Genève, qui a reconnu l'aptitude du candidat s'agissant de la traduction du français vers l'arabe, mais non de l'arabe vers le français. Pour ce dernier examen, il a relevé un grand nombre d'erreurs de grammaire et de syntaxe ainsi que deux erreurs de sens justifiant l'élimination du candidat.
8. En conséquence, la commission d'examen des traducteurs-jurés a rendu, le 15 novembre 2001, à la Chancellerie d'Etat un préavis négatif estimant le candidat inapte à l'exercice de la fonction postulée.
9. Par arrêté du 19 décembre 2001, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'assermentation de M. S. en relevant que l'activité de traducteur-juré consistait à traduire par écrit prioritairement à partir d'une langue étrangère vers le français et subsidiairement seulement du français vers une langue étrangère. La décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif dans les trente jours.
10. Par acte posté le 19 janvier 2002, M. S. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant et à l'admission de sa requête d'assermentation. En effet, au moment où il avait déposé sa requête, soit le 28 février 1999, l'ancien règlement du 11 juillet 1990, alors en vigueur, prévoyait que la demande d'un candidat traducteur-juré était admise sur dossier sans examen préliminaire. La demande d'assermentation aurait donc du être examinée à la lumière du règlement en vigueur à ce moment, l'application à titre rétroactif du nouveau règlement contrevenant au principe de l'égalité de chances entre tous les candidats.
Il avait pu consulter son examen et les corrections. Il en a contesté certaines. Il a souligné que le correcteur n'avait pas examiné ses brouillons, la majorité des fautes relevées sur les copies d'examen ne figurant pas sur lesdits brouillons. Le correcteur, et par voie de conséquence la commission d'examens, s'étaient ainsi déterminés sur une base incomplète.
11. Le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de la Chancellerie d'Etat, a conclu au rejet du recours. En droit administratif, et faute comme en l'espèce de
- 4 dispositions transitoires, le droit nouveau s'appliquait. M. S. s'était d'ailleurs soumis à la procédure mise en place par le nouveau règlement; ce grief devait donc être écarté.
Le correcteur n'avait pas à tenir compte d'un brouillon mais bien du texte définitif rendu par le candidat.
En soutenant comme le faisait M. S. que l'erreur de sens relevée par le correcteur dans la traduction de l'arabe vers le français en page 5, lignes 2, 3 et 4 figurait sur la copie mais non sur le brouillon, M. S. admettait l'erreur en question. Or, selon l'article 16 du règlement sur l'examen d'aptitude, toute erreur de sens était éliminatoire.
La Chancellerie d'Etat a produit également l'intégralité du dossier avec les copies d'examen. 12. Les parties ont été entendues lors d'une audience de comparution personnelle le 15 mars 2002. a. M. S. a persisté à réclamer l'application de l'ancien règlement puisqu'il avait déposé sa requête le 28 février 1999. Même si l'on tenait compte du délai dans lequel il avait complété cette demande en produisant toutes les pièces requises, c'était la date du 6 janvier 2000 qu'il fallait retenir. A ce moment, l'ancien règlement était encore en vigueur et il aurait ainsi dû être admis sans examen. L'intimé lui reprochait implicitement de s'être soumis au nouveau règlement, mais il ne pouvait pas y renoncer puisqu'il se trouvait dans un rapport de droit public.
S'agissant de l'examen, il a contesté les deux erreurs de sens qui lui étaient reprochées. Il s'était laissé prendre par le temps et n'avait pas eu la possibilité de recopier proprement son brouillon même s'il l'avait recopié entièrement. On pouvait constater à la lecture du brouillon que la faute relevée par le correcteur dans l'examen d'arabe vers le français en page 5 ad article 6, ne figurait en effet pas dans ledit brouillon.
b. Sur ce point, la représentante de la Chancellerie a indiqué qu'il était tenu compte de la copie d'examen et en aucun cas du brouillon.
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L'ancien règlement prévoyait effectivement l'admission d'un candidat sur dossier sans examen.
Le nouveau règlement était applicable dès son entrée en vigueur le 13 juillet 2000. L'examen de la requête de M. S. avait pris un certain temps car il avait fallu instituer la commission d'examens et rédiger un règlement interne. Les candidats n'avaient cependant pas un droit à devenir traducteur-juré et le Conseil d'Etat appliquait même un numerus clausus. Lorsqu'un certain nombre de requêtes étaient déposées, elles étaient groupées et confiées à la Chancellerie. Les requérants faisaient l'objet d'une enquête de police et la procédure prenait normalement un à deux ans. Plusieurs requêtes avaient été déposées courant 1999 et il n'y avait eu aucune assermentation avant le début de l'année 2002. M. S. n'avait pas fait l'objet d'un traitement particulier. Tous les candidats de la session à laquelle avait participé M. S. avaient déposé leur requête avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement. M. S. était toutefois le seul à se présenter pour la langue arabe.
Le règlement en vigueur ne prévoyait pas la possibilité pour un candidat de représenter l'examen, mais cette question était à l'étude. Si le Conseil d'Etat l'acceptait, une telle modification pourrait être apportée au règlement.
c. M. S. a ajouté s'agissant des deux erreurs de sens qui lui étaient reprochées que dans l'examen d'arabe vers le français, le correcteur avait souligné les termes suivants : "que les banques de dépôt et les banques de dépôt et les organes y exercent ...". Il s'agissait selon lui d'une répétition et non d'une erreur de sens et cette répétition ne figurait pas dans son brouillon.
Dans la même épreuve en page 6, le correcteur avait souligné les termes "le conseil d'administration" en indiquant dans la marge "de l'organisation". Or, le recourant exposait qu'il était question de l'organisation peu avant de sorte qu'il n'avait pas à répéter ce mot. Sur ce point, le brouillon était identique au texte de l'épreuve, mais il contestait qu'il s'agisse d'une erreur de sens.
d. La représentante de la Chancellerie a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer sur les fautes en question, mais que dans le texte français, plus de cinq fautes d'orthographe et de grammaire avaient été
- 6 constatées par le correcteur et qu'au regard de l'article 16 du règlement d'examens, un tel nombre de fautes était éliminatoire également.
e. A nouveau, M. S. a fait valoir qu'il n'y avait pas autant d'erreurs d'orthographe ou de grammaire dans le brouillon.
f. La représentante de la Chancellerie a indiqué que tel n'était pas le cas et qu'en tout état, il n'y avait pas lieu de tenir compte du brouillon.
S'agissant de la durée de l'examen, la représentante de la Chancellerie a indiqué que sur la convocation pour l'examen il était spécifié qu'elle était de trois heures.
g. Enfin, M. S. a exposé que s'il avait la possibilité de se représenter à cet examen il le ferait, mais il souhaitait que le tribunal se prononce sur son recours et sur l'application du nouveau règlement.
13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La requête déposée par M. S. le 28 février 1999 a été complétée comme requis et toutes les pièces nécessaires étaient produites au plus tard le 6 janvier 2000, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement le 13 juillet 2000.
Il convient donc de déterminer si cette demande devait être examinée par l'autorité au regard de l'ancien règlement, dont il est admis qu'il ne prévoyait pas d'examen avant l'assermentation d'un traducteur-juré. Le nouveau règlement a abrogé le précédent, sans prévoir de dispositions transitoires.
Le Tribunal fédéral a déclaré que même en cas de silence de la loi, il n'est pas contraire à la
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Constitution fédérale de statuer sur une demande d'autorisation suivant les prescriptions devenues obligatoires après son dépôt. Ce faisant, le juge ne tombe pas dans l'arbitraire, ni ne viole une disposition impérative (ATF 107 Ib 138; A. GRISEL, L'application du droit public dans le temps, ZBl 1974, pp. 251 et 252; M. BORGHI "Il diritto aministrativo intertemporale, RDS 1983, p. 485). En droit public, il est admis qu'en cas de conflit intertemporel de lois, il y a lieu de peser l'intérêt public à la réalisation du droit nouveau et celui, privé, à l'obtention de l'autorisation sollicitée (ATA N. du 20 juin 2000; SJ 1989 p. 411).
3. Quant à l'autorité de recours, elle doit statuer au regard du droit en vigueur au moment où elle tranche le litige (ATA W. A. du 28 novembre 1990).
4. Doit cependant être réservé le respect du principe de la bonne foi. Si une autorité tarde à se prononcer, il s'agit d'appliquer le droit qui eût été en vigueur en cas de déroulement normal de la procédure, l'intérêt de la collectivité publique devant céder devant celui de l'administré à obtenir une décision dans un délai raisonnable (ATA A. et consorts c/ DJPT du 27 novembre 2001).
5. En l'espèce, le fait pour M. S. d'attendre plus de trois ans pour être convoqué afin de subir un examen peut sembler excessif. Cependant, le type de requête qu'il a déposée est particulier, puisque le Conseil d'Etat jouit d'une grande latitude et peut refuser ou accepter l'assermentation de traducteurs-jurés en fonction des besoins. Il s'agit d'un véritable numerus clausus et le requérant n'a aucun droit à l'obtention de cette autorisation. Cette condition existait déjà dans l'ancien règlement à teneur de l'article 2 duquel le Conseil d'Etat nommait les traducteurs-jurés "selon les besoins du service de traduction de l'Etat".
De ce fait, il apparaît que l'administration n'a pas violé le principe de la bonne foi en attendant d'être en possession de plusieurs requêtes, puis en fonction du nouveau règlement qui devait entrer en vigueur, d'élaborer le règlement de la commission d'examens et celui de l'examen d'aptitude. Enfin, il sied de relever que le but de ces nouvelles dispositions consiste à s'assurer que les futurs traducteurs-jurés présentent les compétences requises puisqu'ils sont appelés à certifier des actes authentiques et officiels et qu'il s'agit d'un
- 8 intérêt public majeur devant primer l'intérêt privé du requérant. D'ailleurs, les autres candidats à cette session avec M. S. avaient eux aussi déposé une requête avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Il en résulte que M. S. a été soumis à juste titre au nouveau règlement, sans que cette décision ne soit entachée d'arbitraire.
6. Selon l'article 16 du règlement de l'examen d'aptitude, "l'examen est réussi lorsque les candidat(es) ont effectué une traduction conforme à l'original sans aucune erreur de sens. Les fautes d'orthographe et de grammaire qui ne modifient pas le sens du discours ainsi que les erreurs matérielles ne sont éliminatoires que si leur nombre dépasse cinq fautes par épreuve".
7. En l'espèce, il est constant pour tout examen que le correcteur ne tient pas compte du brouillon. En l'espèce, M. S. a recopié intégralement son brouillon, même si après s'être laissé prendre par le temps, il ne l'a pas fait aussi soigneusement qu'il l'eût souhaité.
8. C'est donc bien la copie qui a été rendue à l'examinateur qui doit seule être considérée. 9. Le correcteur, professeur à l'Ecole de traduction et d'interprétation, a considéré que le texte du français vers l'arabe était excellent, mais que le candidat avait échoué dans la traduction de l'arabe vers le français, considérée comme essentielle. Sans entrer en matière sur les deux erreurs de sens relevées par le correcteur, erreurs que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier, il suffit de constater, ainsi que la représentante de la Chancellerie l'a relevé, que la copie en français remise par M. S. au terme de cet examen-ci comportait plus de cinq fautes d'orthographe et de grammaire, comme le correcteur l'a lui même souligné.
Il n'est ainsi pas nécessaire de mettre en oeuvre un expert ou de procéder à d'autres actes d'instruction, un tel nombre de fautes étant éliminatoire.
10. Le recours de M. S. sera rejeté. Un émolument de CHF 250.- sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS
- 9 le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2002 par Monsieur S. contre la décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 2001;
au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-; communique le présent arrêt à Monsieur S. ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :
M. Tonossi Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci