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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.08.2000 A/67/2000

9. August 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,158 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

ASSURANCE SOCIALE; OBLIGATION D'ASSURANCE; AFFILIATION AUX CAISSES; CONSTITUTIONNALITE; ASAN | Le TA ne peut contrôler la constitutionalité de l'art. 3 al.1 LAMAL qui institue l'obligation d'assurance (art. 191 CST féd.). | LAMAL.3 al.1

Volltext

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A/67/2000-ASAN

du 9 août 2000

dans la cause

Monsieur E__________ représenté par Me Nicolas Perret, avocat

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

- 2 -

_____________

A/67/2000-ASAN EN FAIT

1. Monsieur E__________, domicilié, route ___________, est domicilié à Genève depuis sa naissance, le __________ 1936, à l'exception d'un bref séjour dans un autre canton.

2. Par requête du 2 septembre 1998, il s'est adressé au service de l'assurance-maladie (ci-après : le service). Indépendant actif dans l'immobilier, il n'avait aucun revenu et de nombreuses dettes. Aussi ne parvenait-il pas à faire face au remboursement de primes arriérées auprès de son assurance-maladie, la Swica, organisation de santé (ci-après : la Swica). En outre, ayant une activité non rémunérée dans une société avec siège en France, il avait la faculté de souscrire à l'étranger auprès de MediCare un plan de santé couvrant la maladie et l'accident. Les primes seraient payées par la société française.

3. Par lettre du 8 octobre 1998, le service a informé M. E__________ qu'il ne pouvait lui accorder une dispense.

4. Toutefois, dans un courrier ultérieur, le service adressa à M. E__________ une formule à faire remplir et signer par l'assurance étrangère, mais cette procédure n'aboutit pas, car M. E__________ n'était pas soumis à une législation impliquant l'assurance-maladie à titre obligatoire.

5. Entre-temps, M. E__________ et son épouse ont été déclarés insolvables et, après échange de correspondance, le service a versé à Swica les arriérés de primes pour les deux conjoints.

6. M. E__________ ayant exigé une décision formelle, le service lui en adressa une datée du 30 septembre 1999, refusant derechef la dispense sollicitée et l'invitant à choisir une assurance agréée.

7. M. E__________ a fait opposition à cette décision. Il a développé des arguments dont il sera question ci-après, mais son opposition a été rejetée par décision du service du 23 décembre 1999.

8. M. E__________ a recouru auprès du Tribunal

- 3 administratif par acte du 18 janvier 2000. Il avait constaté que les assureurs étrangers étaient infiniment plus avantageux que les assureurs suisses. A garantie comparable, ceux-ci étaient hors de prix. MediCare lui avait offert des conditions extrêmement attractives. Il était temps de mettre fin au cartel suisse et de favoriser la concurrence entre les compagnies d'assurance.

Le principe de l'égalité de traitement était violé puisqu'une personne était traitée différemment selon qu'elle était ou non obligatoirement assurée contre la maladie en vertu du droit étranger. Or, cette distinction ne se justifiait pas lorsqu'un individu bénéficiait d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. Il était affilié auprès de MediCare dont la couverture était supérieure à celle des caisses-maladie reconnues par le département fédéral de l'intérieur. Vouloir l'obliger à s'assujettir en Suisse signifierait pour lui une double charge inadmissible. Une dispense devait ainsi lui être accordée.

L'obligation de s'assurer en Suisse violait également le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle restreignait de manière excessive la liberté individuelle et créait un monopole en faveur des assurances dont le siège se trouvait en Suisse.

9. Le service s'est opposé au recours. Une dispense de l'obligation d'assurance ne pouvait être envisagée que si le ressortissant étranger était obligatoirement assuré contre la maladie en vertu du droit étranger (RAMA 1999 p. 316 ss et p. 337 ss), ce qui n'était pas le cas du recourant. MediCare était une assurance privée qui ne gérait pas l'assurance légale française.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 86 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10).

2. Selon l'article 3 alinéa 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie. Le Conseil fédéral peut excepter de cette

- 4 obligation certaines catégories de personnes (art. 3 ch. 2 LAMal), ce qu'il a fait pour les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire, pour les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure et, sur requête, pour les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit étranger et pour celles qui bénéficient, dans le cadre de l'entraide internationale en matière de prestations d'assurance-maladie, d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse (art. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 - OAMal - RS 832.102). Des exceptions existent encore pour les membres de missions diplomatiques, les domestiques privés desdites missions diplomatiques, ainsi que les anciens fonctionnaires internationaux (art. 6 OAMal).

3. Dans un arrêt rendu le 16 mars 1999 par le tribunal de céans (ATA P. du 16 mars 1999), il a été rappelé que le Tribunal fédéral et a fortiori les tribunaux cantonaux, ne pouvaient contrôler la conformité des lois fédérales à la Constitution fédérale selon l'article 113 chiffre 3 de la Constitution fédérale du 28 mai 1874, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article 191 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2555) dont la teneur est la suivante : "Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenues d'appliquer les lois fédérales et le droit international".

Le tribunal de céans ne peut donc examiner la question de savoir si l'obligation faite à la recourante de s'assurer conformément à la LAMal constitue une violation de ses libertés fondamentales (ATA R. du 23 mai 2000).

4. Au vu de ce qui précède, le recourant est soumis à l'obligation de s'assurer en matière de soins en cas de maladie.

5. Le recours sera ainsi rejeté.

En application de l'article 87 lettre a LAMal et 89G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure est gratuite pour les parties et aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

- 5 à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 janvier 2000 par Monsieur E__________ contre la décision du service de l'assurance-maladie du 23 décembre 1999;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Nicolas Perret, avocat du recourant, ainsi qu'au service de l'assurance-maladie.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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