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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/666/2000

29. August 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,053 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

DELAI DE RECOURS; TPE | Irrecevabilité du recours envoyé en courrier interne, le DAEL étant dans l'incapacité d'établir la date d'expédition. | LPA.63 al.1; LPA.16

Volltext

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_____________ A/666/2000-TPE

du 29 août 2000

dans la cause

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

Monsieur Carmine DELLA SALA

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_____________ A/666/2000-TPE EN FAIT

1. Par décision du 2 mai 2000, la commission cantonale de recours en matière de constructions a admis le recours de M. Carmine Della Sala, domicilié à Chêne-Bougeries contre la décision du 15 octobre 1999 du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département).

2. Par acte daté du 9 juin 2000 transmis par courrier interne et réceptionné par le Tribunal administratif le 19 juin 2000, le département a recouru contre cette décision reçue par lui le 11 mai 2000 et prié le tribunal de céans de bien vouloir l'annuler.

3. Le juge délégué a écrit le 20 juin 2000 au département afin de savoir si celui-ci était en mesure de déterminer la date d'expédition dudit recours puisqu'il était apparemment déposé tardivement.

4. Le 5 juillet 2000, la directrice de la police des constructions a répondu que le recours aurait dû être expédié par pli recommandé. Aucun bordereau n'était établi au moment de l'expédition de plis par courrier interne. Cependant, le signataire du recours était en vacances dès le 10 juin 2000 de sorte que le recours daté du 9 juin 2000 avait dû parvenir au tribunal par courrier interne le même jour, l'apposition d'un timbre le 19 juin 2000 résultant vraisemblablement d'une erreur. Elle citait une autre cause dans laquelle un mémoire de réponse avait été transmis par le département daté du 9 juin 2000 et réceptionné par le tribunal le 9 juin 2000 également.

5. Le recours a été transmis à titre d'information à M. Della Sala.

EN DROIT

1. A teneur de l'article 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) le délai de recours est de 30 jours. Le département affirmant avoir reçu la décision attaquée le 11 mai, ledit délai de recours venait à expiration le samedi 10 juin. Conformément à l'article 17 alinéa 3 LPA, le délai était reporté au 1er jour utile à savoir au mardi 13 juin, le lundi 12 étant le lundi de Pentecôte.

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2. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2, p. 24; RDAF 1984 pp. 220-221; B. M. du 18 décembre 1998, S. du 23 septembre 1997, N. du 19 octobre 1993).

b. Les cas de force majeure restent réservés, principe qui constitue en l'absence même d'une base légale, présente en droit genevois (art. 16 al. 1 2e phrase LPA), une institution générale du droit (ATF 108 V 109; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pp. 97-98; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 181). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA M. et N. précités; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

3. Il incombe à l'expéditeur d'établir la date à laquelle le recours a été envoyé. En effet, selon l'article 17 alinéa 4 LPA, "les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse, un bureau de poste suisse (...) au plus tard le dernier jour du délai avant minuit".

4. En l'espèce, le département a pris le risque de confier au service du courrier interne un acte de recours de sorte qu'il est dans l'incapacité d'établir la date d'expédition du pli en question. Il n'est pas contesté que le remplaçant de la directrice a signé ce document le 9 juin 2000, la veille de son départ en vacances. Cela n'établit cependant pas la date à laquelle le pli a été remis au service du courrier interne. Le fait qu'un autre document daté du 9 juin 2000 également soit parvenu au

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Tribunal administratif le même jour ne saurait davantage constituer une preuve de l'envoi du recours du département dans la présente cause.

5. Le Tribunal administratif a reçu ce pli le 19 juin 2000 ainsi que l'attestent les deux timbres apposés sur le document à cette date. Une erreur est certes toujours possible mais les affirmations du département selon lesquelles il est contesté qu'un timbre ait pu être apposé le 19 juin 2000 par le greffe du tribunal sont sans fondement.

Enfin, le tribunal a traité le présent recours par informatique le 19 juin également, ce qui confirme sa réception à cette date précise.

Par conséquent, il sera retenu que le recours, dont la date d'expédition ne peut être établie, a été réceptionné le 19 juin 2000, soit en dehors du délai de 30 jours précité, sans qu'aucun cas de force majeure ne soit allégué.

6. En application de l'article 72 LPA, le recours sera déclaré irrecevable sans autre instruction. Aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2000 par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement contre la décision rendue le 2 mai 2000 par la commission cantonale de recours en matière de constructions;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à la commission cantonale de recours en matière de constructions et à Monsieur Carmine Della Sala.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges

Au nom du Tribunal administratif :

- 5 la secrétaire-juriste : le président :

E. Boillat D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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