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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2013 A/66/2013

27. August 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,863 Wörter·~9 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/66/2013-FORMA ATA/554/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 en section dans la cause

Monsieur D______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/6 - A/66/2013 EN FAIT 1. Le 14 mars 2012, Monsieur D______ a adressé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) une demande d'immatriculation à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) en vue de l'obtention d'un baccalauréat en sciences économiques. Il a joint à sa demande d'immatriculation une demande d'équivalences pour certains cours en raison d'études de mathématiques qu'il avait suivies durant cinq semestres entre 2009 et 2012 à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ci-après : EPFZ). 2. Etaient notamment annexés à la demande d'immatriculation une déclaration d'ex-matriculation (Austrittserklärung) datée du 8 mars 2012 et un procès-verbal du 8 mars 2012 (Interim Transcript of Records as per : 8 Mars 2012) concernant les cours suivis auprès de l'EPFZ avec mention des notes et des crédits obtenus. 3. Le 31 mai 2012, le doyen de la faculté a informé M. D______ que son admission pour l'année académique 2012/2013 était autorisée « à titre conditionnel en Baccalauréat universitaire en sciences économiques ». 4. Le 11 juin 2012, M. D______ a fait opposition à la décision d'admission à titre conditionnel. Au cours des cinq semestres d'études à l'EPFZ, il avait réussi les examens propédeutiques (Basisprüfung) en physique et réalisé un total de 72 crédits ECTS. Dans la mesure où il avait réussi la première année de l'EPFZ après trois semestres d'études, il demandait son admission sans condition. 5. Le 9 juillet 2012, le doyen de la faculté a accusé réception de l'opposition et a informé M. D______ qu'il avait transmis le dossier à l'organe compétent. 6. Par décision notifiée le 12 décembre 2012, le doyen de la faculté a rejeté l'opposition formée par M. D______. La Commission RIO chargée d’instruire a constaté que le dossier auprès de l'administration centrale de l'université ne contenait aucun élément permettant de conclure à la réussite d'une année universitaire : « aucun relevé de notes n'y figure ni aucune attestation de l'EPFL (sic) commentant votre parcours dans ce sens ». Le dossier de candidature était incomplet. Pour éviter de faire preuve d’un excès de formalisme, la faculté avait statué eu égard au nombre de semestres d'inscription antérieurs. 7. Le 17 décembre 2012, M. D______ a adressé un courrier électronique à Mme A______, conseillère aux études de la faculté, pour s'étonner de la décision reçue. Il indiquait avoir fourni tous les documents officiels prouvant qu'il avait subi les examens propédeutiques avec succès.

- 3/6 - A/66/2013 8. Il a annexé à son courrier électronique une décision de l'EPFZ du 24 février 2011 confirmant la réussite des examens propédeutiques (Basisprüfung) et un document intitulé Studienüberblick imprimé le 8 mars 2012. 9. Par courrier électronique du 20 décembre 2012, Mme A______ a informé M. D______ du fait que les documents « Ergebnis Basisprüfung » et « Studienüberblick » ne figuraient pas dans le dossier. Elle a observé que, même si la faculté avait eu connaissance de ces documents, la conclusion aurait été la même, à savoir qu'une admission conditionnelle aurait été prononcée à cause de l'ex-matriculation de l'EPFZ intervenue au courant de la troisième année d'études. 10. Le 10 janvier 2013, M. D______ a adressé un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d'admission conditionnelle aux études en sciences économiques et sociales du 12 décembre 2012. 11. Il a complété son recours le 4 février 2013. 12. Il contestait la décision du 12 décembre 2012 en tant qu'elle reposait sur un dossier incomplet et qu'elle n'admettait son immatriculation qu'à titre conditionnel. 13. La chambre administrative a invité l’université à se déterminer sur le recours susmentionné d'ici au 15 février 2013. 14. Le 15 février 2013, l’université a conclu au rejet du recours avec suite de dépens. 15. M. D______ avait effectué cinq semestres d'études en Bachelor en mathématiques à l'EPFZ de 2009 à 2012. Il avait suivi avec succès l'examen propédeutique après trois semestres d'études. Son ex-matriculation avait eu lieu au cours du cinquième semestre d'études. Le cursus de M. D______ le plaçait donc dans une situation intermédiaire entre celle prévue à l'art. 7 al. 5 let. a du règlement d’études du baccalauréat universitaire entrée en vigueur le 19 septembre 2011 (ci-après : RE 2011) conduisant au refus d'admission et celle résultant de l'art. 7 al. 2, let. a RE 2011, relatif à l'admission conditionnelle. Le fait que M. D______ avait réussi son année propédeutique était sans incidence sur la décision dès lors que l'art. 7 al. 2 let. a n'est en principe applicable qu'aux étudiants ayant été inscrits précédemment pendant une ou deux années académiques, ce qui n'était pas le cas de M. D______. En tout état de cause, il ne remplisait pas les conditions d'une admission sans restriction au sens de l'art. 6 RE 2011. En le mettant au bénéfice de l'art. 7 al. 2 let. a, la faculté lui avait donc fait bénéficier d'un traitement favorable. 16. Le 18 février 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 mars 2013 pour formuler toute requête complémentaire.

- 4/6 - A/66/2013 17. Le 19 mars 2013, le juge délégué a gardé la cause à juger sans que les parties n'aient formulé de requête complémentaire. EN DROIT 1. L'art. 43 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) dispose que la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), s'applique à l'université. Celle-ci met en place une procédure d'opposition à l'égard de toute décision au sens de l'art. 4 LPA avant le recours à la chambre administrative. L'art. 91 du statut de l'université (ci-après : statut), adopté en application de l'art. 1 LU et conformément à l'art. 41 LU, dispose que les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative. L'art. 23 al. 1 du statut dispose que la doyenne ou le doyen assisté du décanat prend toutes les décisions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'unité principale d'enseignement et de recherches, sous réserve des compétences des autres organes de l'université et de l'unité principale d'enseignement et de recherches (art. 23 al. 1 du statut). Interjeté en temps utile contre une décision sur opposition devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. A teneur de l'art. 16 al. 1 LU, l'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Les conditions d'inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherches ou des autres unités d'enseignement et de recherches (art. 16 al. 6 LU). L'art. 6 du règlement d'études 2011-2012 de la faculté distingue trois cas d'admission sans restriction. Le premier cas concerne les étudiants admis à l'immatriculation et qui s'inscrivent pour la première fois à l'université. Cette disposition ne s'applique pas au recourant puisqu'il était déjà immatriculé à l'EPFZ. Le deuxième cas concerne les étudiants qui se sont inscrits précédemment dans une autre faculté, université ou haute école de type universitaire pour un seul semestre académique. Le recourant qui a été inscrit pendant cinq semestres d'études à l'EPFZ ne peut se prévaloir de cette disposition. Le troisième cas concerne les étudiants qui s’étaient inscrits précédemment dans une autre faculté, université ou haute école de type universitaire pour une

- 5/6 - A/66/2013 année académique (deux semestres consécutifs), pour autant qu'ils aient réussi leur année d'études. Le recourant ne remplit pas non plus ces conditions. Il s'est inscrit à l'EPFZ pour trois années académiques et n'a réussi son examen propédeutique qu'à l'échéance du troisième semestre d'études. Le recourant ne remplit donc aucune des conditions d'admission sans restriction. 3. L'art. 7 du règlement d'études 2011-2012 de la faculté, relatif à l'admission conditionnelle et au refus d'admission, dispose à son al. 2 que sont admis à titre conditionnel : a) les étudiants qui ont été inscrits précédemment dans une autre faculté, université ou haute école de type universitaire pendant une ou deux années académiques (deux à quatre semestres) sans avoir réussi une année d'études; b) les anciens étudiants qui ont quitté la faculté sans en avoir été éliminés. Pour ces étudiants, les conditions d'admission sont déterminées par le doyen sur préavis du comité scientifique définies à l'art. 10 du règlement. Le recourant ne remplit ni l'une ni l'autre des conditions d'admission conditionnelle dans la mesure où il a été immatriculé à l'EPFZ pendant cinq semestres et qu'il n'est pas un ancien étudiant de la faculté ayant quitté celle-ci sans en avoir été éliminé. Le cas du recourant, à savoir celui d'un étudiant ayant effectué cinq semestres d'études dans une autre université et ayant réussi l'année propédeutique à l'issue du troisième semestre, n'est pas spécifiquement prévu par le règlement d'études 2011-2012 de la faculté. 4. Au vu de ce qui précède, le fait que M. D______ ait été mis au bénéfice d'une décision d'admission conditionnelle respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. En effet, alors même que le recourant a effectué plus de deux années d'études à l'EPFZ, la décision tient compte du fait qu'il a réussi son année propédeutique. L'intimée a fait ainsi usage de son pouvoir d'appréciation dans un sens favorable au recourant. 5. Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), celui-ci n’ayant pas allégué qu’il serait exempté du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

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- 6/6 - A/66/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2013 par Monsieur D______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 12 décembre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, M. Fiechter, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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