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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2003 A/655/2003

26. August 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,256 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT); IP | Décision de transférer un élève en division spécialisée. | LIP.21; REP.26 al.3

Volltext

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_____________ A/655/2003-IP

du 26 août 2003

dans la cause

C_________.M__________ représenté par Madame et Monsieur M__________ ses parents comparant par Me Roger Dagon, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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_____________ A/655/2003-IP EN FAIT

1. C_________M__________, né le _________ 1994, domicilié à Genève, a fréquenté, dès la rentrée scolaire 1998, l'école des Crêts-de-Champel (classe 1E).

2. Par courrier du 24 septembre 1998, l'inspectrice de l'enseignement primaire (ci-après : IEP) a confirmé aux parents de C__________ qu'il n'était momentanément plus possible de maintenir celui-ci à l'école et cela en raison de son comportement. L'enfant s'était mis à plusieurs reprises en danger et il n'était pas encore capable de suivre les règles élémentaires de la classe ni de participer aux activités inhérentes à celle-ci. L'IEP encourageait les parents à consulter soit la guidance infantile, soit le service médico-pédagogique (SMP). Le 12 octobre 1998, les parents de C__________ ont répondu qu'ils avaient décidé de garder l'enfant avec eux.

3. Dès la rentrée scolaire 1999, C__________ a été inscrit à l'école des Allobroges (classe 1E). Le 30 mai 2000, l'enseignante a établi un bilan pédagogique. L'enfant - suivi par le SMP - était en situation d'échec. L'auteur du rapport a mis en évidence de grosses difficultés à tous les niveaux (socialisation, autonomie, participation, organisation/rythme, concentration, volonté, ordre - soins - propreté, initiative). La situation scolaire était extrêmement préoccupante. Les relations avec la famille étaient bonnes mais difficiles.

4. Pour des raisons de convenance familiale, C__________ a fréquenté, dès la rentrée scolaire 2000, l'école des Minoteries (classe 2E).

5. A la rentrée scolaire 2002, C__________ qui redoublait l'année 1P a été déplacé à l'école Hugo-de-Senger I.

6. a. Les bilans pédagogiques établis depuis le début de la scolarité de C__________ ont systématiquement décrit un comportement très problématique qui se caractérisait notamment par une mise en danger répétée de lui-même ou de ses camarades, une violence face aux autres (enfants et adultes) et un comportement d'opposition aux consignes. C__________ ne pouvait pas suivre les

- 3 décloisonnements et les activités habituelles d'enseignement hors de la classe. Son attention n'excédait pas deux périodes de quinze minutes par jour (rapports des 30 mai 2000, 30 avril 2001, 22 octobre 2001 et 30 octobre 2001).

Les enseignantes ont mis en place des mesures pour tenter d'aider l'enfant et de lui permettre de se mettre en situation d'apprentissage (changement de place, discussions et négociations, encouragement, prise en charge par d'autres adultes en plus petit groupe, réduction des exigences scolaires notamment). Celles-ci n'ont eu aucun effet et l'enfant a continué à manifester son angoisse et sa souffrance par des comportements tels que décrits ci-dessus.

A la fin de l'année scolaire 2001, une présentation pour un passage dans l'enseignement spécialisé a été refusé par les parents de C__________.

b. Des entretiens fréquents et réguliers ont eu lieu avec les enseignants, l'IEP et les parents de l'enfant, lesquels de leur côté ont entrepris plusieurs démarches et thérapie (Tomatis, traitement médicamenteux pour enfant hyperactif, suivi au SMP, entre autres). Par courrier du 5 novembre 2002, l'IEP a informé les parents de C__________ qu'un passage dans l'enseignement spécialisé était envisagé et qu'il désirait les rencontrer en compagnie de l'inspecteur de la division spécialisée. Aussi bien les parents que l'école avaient mis en place plusieurs démarches mais il était temps de dresser le constat que le temps et les efforts n'avaient pas suffi. 7. Le 14 novembre 2002, les parents ont adressé un courrier à l'IEP. Après avoir relaté l'historique de la scolarité de leur enfant, et relevé notamment le transfert de C__________ de l'école des Minoteries à celle de Hugo-de-Senger, changement qu'ils qualifiaient d'injustifié, ils ont prié l'IEP de donner à C__________ la chance de continuer et terminer sa scolarité dans l'environnement qu'il commençait à maîtriser.

8. Après avoir eu plusieurs entretiens avec les parents de C__________, notamment en présence de l'inspecteur de l'enseignement spécialisé, l'IEP a notifié aux parents de C__________ une décision datée du 10 décembre 2002, déclarée exécutoire nonobstant recours, aux termes de laquelle C__________ poursuivrait sa scolarité en division spécialisée au centre de jour de

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Valavran dès le 6 janvier 2003. Dans l'intervalle, un dispositif exceptionnel était mis en place pour encadrer C__________.

Dite décision n'indiquait pas les voie et délai de recours. 9. Les parents de C__________ ont formé recours contre la décision précitée auprès de la direction générale de l'enseignement primaire (ci-après : la direction générale) le 19 décembre 2002. La décision de transférer C__________ en division spécialisée au centre de jour de Valavran avait été prise par l'IEP en accord avec les maîtresses, mais sans coordination aucune avec les autres intervenants et en particulier la psychothérapeute de l'enfant. Se basant sur un certificat médical établi le 12 décembre 2002 par la cheffe de clinique et le médecin adjoint du département de neuropédiatrie, les parents demandaient à ce qu'une réunion pluridisciplinaire ait lieu et qu'ils soient entendus avant qu'une décision définitive ne soit prise.

10. Par courrier du 23 décembre 2002, la direction générale a confirmé la décision prise par l'IEP. En substance et en résumé, le placement au centre de Valavran faisait suite à de nombreux bilans conduits par l'IEP, les parents, les enseignants concernés et les collaborateurs du SMP et du service de santé de la jeunesse. Concernant la réunion pluridisciplinaire, il revenait à l'inspecteur de l'enseignement spécialisé de l'envisager et de la convoquer le cas échéant.

11. Le 9 janvier 2003, les parents de C__________ ont confirmé leur opposition tout en demandant à être renseignés sur les voie et délai de recours.

12. Le 14 janvier 2003, la direction générale a confirmé aux parents de C__________ qu'en application de l'article 38 du règlement de l'enseignement primaire du 7 juillet 1993 (C 1 10.21) (ci-après : le règlement), toute décision écrite pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la présidente du département de l'instruction publique (ci-après : la présidente) dans les trente jours.

13. Par acte du 14 février 2003, les parents de C__________ ont recouru auprès de la présidente. Ils ont exprimé un sentiment d'échec de l'intégration de leur enfant parce qu'il était différent et qu'il avait été

- 5 délibérément exclu du curriculum scolaire normal après un départ d'une première année satisfaisante. Le transfert au centre de Valavran, décidé unilatéralement et sans consultation des médecins, était une mesure non justifiée et arbitraire. Ils ont conclu à l'annulation de la décision du 14 janvier 2003 (sic). Ils ont insisté sur leur désir de voir leur fils intégrer soit sa classe en deuxième année, soit une autre école qui enseigne le même cursus scolaire. Enfin, ils ont demandé une réunion pluridisciplinaire du corps enseignant avec les médecins ayant suivi leur enfant.

14. Par décision du 14 mars 2003, la présidente a rejeté le recours pour les motifs précédemment exposés. Dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

15. Les parents de C__________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, par acte du 22 avril 2003. Ils ont persisté dans leurs précédentes conclusions et repris les griefs précédemment invoqués.

16. Dans sa réponse du 30 mai 2003, le département de l'instruction publique (ci-après : le département) a conclu au rejet du recours. Il s'est référé aux motifs précédemment retenus par l'IEP, puis par la présidente.

17. Des pièces du dossier, il résulte que depuis le début de l'année 2003, C__________ suit une scolarité privée organisée par le centre national d'enseignement à distance, institut de Toulouse.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Cependant, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités des juridictions administratives ... (sauf exception prévue par la loi) (art. 56A alinéa 2 LOJ).

2. L'article 20B de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) institue un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et

- 6 étudiants de l'enseignement public. Le Conseil d'État peut, par voie réglementaire, déclarer certaines décisions définitives, sous réserve de l'article 20C LIP.

3. En l'espèce, la voie du recours hiérarchique a été épuisée de sorte que le recours, interjeté dans le délai légal et devant l'autorité compétente, est recevable (art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

4. a. Selon l'article 21 LIP, l'enseignement primaire comprend les écoles enfantines (let. a), les écoles primaires (let. b) et les classes et institutions spécialisées (let. c).

b. L'article 26 du règlement a pour objet les classes prescrites - enseignement spécialisé. Ainsi, lorsque la santé ou le développement de l'enfant le commande, le département, après examen approfondi de la situation, peut placer l'élève dans une autre classe ou une autre école (al. 1). L'enfant peut être placé dans une classe ou une institution spécialisée selon les procédures internes établies par le service médico-pédagogique et la direction de l'enseignement primaire (al. 2). Dans les cas cités aux alinéas 1 et 2, les parents doivent être préalablement entendus. S'ils ne peuvent admettre les décisions prises, ils renoncent de ce fait à faire instruire leurs enfants dans une école publique (al. 3).

c. La direction générale a émis des dispositions internes relatives aux relations entre l'enseignement primaire et le SMP. Selon la directive no 3, le SMP peut être mis en oeuvre, dans des situations difficiles, soit à la demande directe de l'enseignant(e), soit d'un commun accord entre les parents et l'enseignant(e). Si les mesures prises dans le cadre de l'enseignement ordinaire n'ont pas apporté les effets attendus, l'accueil de l'enfant dans l'enseignement spécialisé peut être envisagé. En aucun cas, l'enseignant(e) ou son inspecteur(trice) ne pose une indication. En cas de nécessité, un entretien sera agendé entre les enseignant(e)s et les inspecteur(trice)s des deux divisions. Il est obligatoire d'associer les parents aux entretiens qui précèdent toute prise de décision. La décision de transfert appartient aux deux inspecteur- (trice)s concerné(e)s. Elle n'est jamais unilatérale.

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5. En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que, dès l'entrée en scolarité de l'enfant C__________, une collaboration constante s'est établie entre les enseignant(e)s, inspecteur(trice)s, les parents de l'enfant et le SMP. Ce nonobstant, le comportement et l'attitude de C__________ sont restés très difficiles, et incompatibles avec les exigences et les limites de l'enseignement ordinaire. Les efforts entrepris par le corps enseignant et les démarches individuelles mis en place n'ont manifestement pas permis à l'enfant d'évoluer suffisamment, de telle sorte qu'en automne 2002, l'inspecteur de l'enseignement primaire a envisagé un passage à l'enseignement spécialisé. Les parents de C__________ en ont été informés par courrier du 5 novembre 2002 en les convoquant pour un entretien.

Suite à cette entrevue, ils se sont exprimés par écrit, manifestant leur désir de voir C__________ poursuivre sa scolarité dans une classe ordinaire. Deux entretiens ont encore eu lieu avec les deux inspecteurs concernés, respectivement les 20 novembre et 9 décembre 2002. Dans l'intervalle, ils ont à nouveau exprimé leur désaccord avec la décision de transfert vers l'enseignement spécialisé.

Il résulte de ce qui précède que la procédure prévue à l'article 26 alinéa 3 du règlement et de la lettre c des dispositions internes no 3 a été respectée.

Dès lors, c'est à tort que les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. 6. Il résulte du dossier que, dès l'entrée en scolarité de C__________, des difficultés ont surgi, qui ont été traitées avec sérieux par les enseignant(e)s, les inspecteur(trice)s et le SMP. Les représentants du DIP ont agi de concert avec les parents de l'enfant, lesquels de leur côté ont également entrepris des démarches et des thérapies. Malgré tous ces efforts et cette vigilance, il apparaît que C__________ n'était pas en mesure de suivre l'enseignement ordinaire. Dans une telle situation, l'on ne saurait reprocher au DIP d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 26 alinéa 1 du règlement.

De plus, la mesure prise respecte le principe de proportionnalité qui doit présider à toute intervention étatique. En l'occurrence, et vu l'échec des démarches entreprises pendant près de quatre ans, force est de

- 8 constater qu'aucune autre mesure ne pouvait être envisagée pour atteindre les objectifs qui sont ceux de l'école publique, énumérés à l'article 4 LIP.

Au demeurant, les parents de C__________ ont renoncé à l'enseignement public. 7. Enfin, il sied de relever que la demande de réunion pluridisciplinaire, souhaitée par les parents de l'enfant, n'a pas été refusée, mais les modalités préconisées par les autorités concernées n'ont pas rencontré l'agrément des parents de C__________.

8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. La procédure n'étant pas gratuite (art. 10a a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03)), un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2003 par C_________ M__________ contre la décision du département de l'instruction publique du 14 mars 2003;

au fond : le rejette ; met à la charge de M. et Mme M__________ un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Me Roger Dagon, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 9 la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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