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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2001 A/654/2000

20. März 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,188 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; TPE | La suppression de l'octroi d'une allocation de logement, vu le refus des bénéficiaires de prendre un autre logement au loyer inférieur se situant en dehors de la ville, est confirmée par le TA. Les motifs invoqués par les parties, à savoir : enfants en bas âge, immeuble ne disposant pas d'un ascenseur et l'épouse ne disposant pas d'un permis de conduire, ne peuvent pas être pris en compte. | LGL.39A

Volltext

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_____________ A/654/2000-TPE

du 20 mars 2001

dans la cause

Madame C__________ et C__________ représentés par l'Asloca-Rive, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

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_____________ A/654/2000-TPE EN FAIT

1. Monsieur C__________ est le titulaire d'un contrat de bail à loyer pour un appartement de cinq pièces sis _________ à Genève où il loge avec son épouse, Madame C__________ et leurs deux enfants, nés en _______ 1997 et en _________ 1999. Le prix de ce logement est de CHF 1'605,20 auquel s'ajoute une provision de CHF 125.--. M. C__________ est encore le locataire d'un box double destiné au dépôt de véhicules, d'un coût de CHF 250.--, le tout à titre mensuel.

2. Le 18 janvier 1999, l'office cantonal du logement (ci-après : l'OCL), relevant du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, a notifié une décision d'octroi d'une allocation de logement aux époux C__________. Celle-ci leur était accordée à titre exceptionnel du 1er février 1999 au 31 mars 2000, dès lors que les intéressés n'avaient entamé aucune démarche en vue de l'obtention d'un logement moins onéreux.

3. Le 14 février 1999, Mme C__________ a transmis à l'OCL un certificat établissant qu'elle avait accouché le 8 février 1999 d'un second enfant.

4. Le 25 mars 1999, l'OCL a octroyé aux époux C__________ une allocation de logement d'un montant annuel de CHF 6'000.-- pour un appartement de la catégorie HLM au prix annuel de CHF 19'262.--, sans les charges.

5. Au mois de janvier 2000, les époux C__________ ont refusé un logement de cinq pièces au loyer annuel, sans les charges, de CHF 12'810.--, sis à Lully, sur le territoire de la commune de Bernex, aux motifs que leurs enfants étaient en bas âge, que l'immeuble considéré ne disposait que d'un escalier, qu'il n'y avait pas de magasin à proximité et que Mme C__________ ne disposait pas d'un permis de conduire. Cette dernière a encore exposé par écrit que la famille avait un besoin vital de l'allocation, du fait des missions de travail temporaire seulement dont bénéficiait M. C__________.

6. Le 27 mars 2000, l'OCL a refusé le renouvellement de l'allocation de logement pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, car les époux C__________ avaient refusé un logement meilleur marché.

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7. Le 26 avril 2000, les époux C__________ ont déposé une réclamation. Le logement à Bernex ne leur convenait pas et ils ne pouvaient pas accepter un second logement qu'ils avaient visité, situé à Genève, au motif qu'il leur était impossible de verser une part sociale d'un montant de CHF 23'000.--.

Le 11 mai 2000, l'OCL a rendu une décision sur réclamation. Il était exact qu'un appartement supposant l'achat d'une part sociale au montant élevé ne saurait convenir aux époux C__________. S'agissant de l'appartement sis à Bernex, il était meilleur marché et aurait pu être occupé par les intéressés. Leurs motifs ne sauraient constituer autant d'inconvénients majeurs fondés.

8. Le 13 juin 2000, les époux C__________ ont recouru contre la décision rendue sur réclamation. Le logement de Bernex n'était pas convenable, aux motifs qu'il se situait à la campagne, soit à Lully, que les enfants étaient inscrits dans une crèche en ville, que leur mère n'était pas titulaire d'un permis de conduire, que l'immeuble ne comportait pas d'ascenseur, ni de place de jeu et qu'il était éloigné de tout magasin. Les recourants concluent à l'annulation de la décision rendue sur réclamation par l'OCL le 11 mai 2000 et au renouvellement de leur allocation pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001.

9. Le 12 juillet 2000, l'OCL s'est déterminée et conclut au rejet du recours. 10. Le 29 septembre 2000, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge

- 4 manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).

3. La seule question litigieuse est celle de savoir si les recourants pouvaient à juste titre refuser le logement qui leur était proposé dans la région de Bernex.

4. Le tribunal de céans a déjà jugé que le désir de donner un cadre de vie meilleur à ses enfants ainsi que les critères de proximité de logement avec le lieu de travail et l'école, ne peuvent être pris en compte (ATA R. du 26 octobre 1999; M. du 5 août 1999; H. du 29 juin 1999 et des références citées). Dans une espèce récente (ATA B. du 9 août 2000), le tribunal de céans a estimé qu'on ne saurait qualifier d'inconvénient majeur le fait de ne pas se trouver à proximité immédiate de commerces, dans le cas d'un couple détenteur d'un véhicule automobile. Rien n'empêchait en effet les personnes concernées de faire leurs achats en fin de semaine comme d'autres familles.

En l'espèce, les recourants font valoir des arguments du même type que ceux qui ont déjà été rejetés dans les affaires précitées. Quant au fait que leurs enfants soient inscrits dans une crèche située en pleine ville, il ne constitue pas non plus un inconvénient majeur, dès lors que, comme tous les autres parents, les recourants pouvaient rechercher un établissement semblable plus proche de leur nouveau domicile. Quant à l'absence alléguée d'ascenseur dans l'immeuble de Bernex, elle ne saurait non plus constituer un obstacle dirimant, à tout le moins pour un logement situé au premier étage.

Les recourants ont ainsi fait le choix de conserver leur logement actuel. Il n'appartient pas à l'État de leur octroyer une allocation alors même qu'un appartement acceptable, mais au loyer nettement inférieur, était disponible.

5. La procédure en matière d'allocation de logement n'est pas gratuite (ATA B. précité). Un émolument d'un montant de CHF 250.-- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 10 du règlement sur les frais, émolument et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03; ATA D. du 16 mai 2000).

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 juin 2000 par Madame C__________ et Monsieur C__________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 11 mai 2000;

au fond : le rejette ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 250.--; communique le présent arrêt à l'Asloca-Rive, mandataire des recourants ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges et M. de Boccard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :

C. Goette D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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