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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.03.2017 A/649/2017

10. März 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·479 Wörter·~2 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/649/2017-EXPLOI ATA/275/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 mars 2017 sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dimitri Tzortzis, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/3 - A/649/2017 Vu la décision du 29 juillet 2013 du service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), autorisant Monsieur A______ à exploiter le café restaurant à l’enseigne « B______ », sis à C______ à Genève ; vu la requête de M. A______ en octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter conformément aux exigences de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22) ; vu le refus du PCTN du 25 janvier 2017 ; vu le recours de M. A______ du 23 février 2017, sollicitant d’être autorisé à titre provisionnel à poursuivre l’exploitation pendant la durée de la procédure de recours ; vu l’acquiescement du PCTN à une telle mesure le 7 mars 2017 ; vu la demande du PCTN de prolonger son délai pour répondre sur le fond du litige, initialement imparti au 28 mars 2017, au 28 avril 2017 ; vu l’art. 21 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE autorise Monsieur A______ à exploiter le café restaurant « B______ » sis C______ à Genève, jusqu’à droit jugé définitif dans la présente cause ; prolonge le délai au 28 avril 2017 au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour produire ses observations au fond ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Dimitri Tzortzis, avocat du recourant ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

- 3/3 - A/649/2017

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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