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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2010 A/646/2010

20. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·451 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/646/2010-ANIM ATA/354/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2010

dans la cause

Madame G______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 - A/646/2010 Considérant : que, le 17 février 2010, Madame G______ a écrit au service de la consommation et des affaires vétérinaires pour contester sa décision rendue le 9 février 2010 ; que ledit service a transmis cette lettre au Tribunal administratif pour raison de compétence ; que par lettre datée du 23 février 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 5 mars 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 3 mai 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 15 mai 2010, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 17 février 2010 par Madame G______ contre la décision du 9 février 2010 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/646/2010 communique la présente décision, en copie, à Madame G______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Carole Meyer le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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