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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.11.2012 A/643/2012

6. November 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,499 Wörter·~7 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/643/2012-ICCIFD ATA/761/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 novembre 2012 2ème section dans la cause

Madame X______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2012 (JTAPI/539/2012)

- 2/5 - A/643/2012 EN FAIT 1. Madame X______ était contribuable à Genève durant l’année fiscale 2010. 2. Le 22 décembre 2011, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC- GE) a déclaré irrecevable une réclamation que Mme X______ avait formée contre sa décision de taxation relative à l’exercice fiscal 2010. 3. Le 25 janvier 2012, Mme X______ a recouru contre la décision sur réclamation précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI). Elle mentionnait comme adresse : ______, Y______, 1290 Versoix. 4. Par pli recommandé du 28 février 2012, le TAPI a imparti à Mme X______ un délai échéant le 31 mars 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité. La demande d’avance de frais a été adressée à Mme X______ à l’adresse précitée. 5. Le pli recommandé du 28 février 2012 a été retourné au TAPI le 2 avril 2012. Il n’avait pas été retiré par sa destinataire. 6. Selon la recherche effectuée le 13 mars 2012 par le TAPI en consultant le site internet de La Poste (www.poste.ch/easytrack/), Mme X______ avait été avisée le 5 mars 2012 d’avoir à retirer cet envoi, d’ici au 12 mars 2012. Selon les résultats de la recherche, à la date du 12 mars 2012, le courrier n’avait pas encore pu être distribué et avait été conservé à l’office postal en fonction d’instructions données par Mme X______ puis il avait été retourné au TAPI. 7. Le 24 avril 2012, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Mme X______. Elle n’avait pas effectué l’avance de frais dans le délai au 31 mars 2012 qui lui avait été imparti. Ce jugement a été expédié à l’adresse ______, Y______ à Versoix. Il n’avait pas pu être distribué et un délai de retrait échéant le 16 mai 2012 a été accordé à sa destinataire. Le 18 mai 2012, il a été retourné au TAPI qui le lui a renvoyé à son adresse de Nyon, ayant découvert qu’elle y avait entre-temps déménagé. 8. Le 14 juin 2012, Mme X______ a écrit au TAPI. Elle avait reçu le 29 mai 2012 le jugement précité, dont elle demandait l’annulation. Elle avait quitté le canton de Genève depuis le 10 novembre 2011, ainsi qu’elle l’avait annoncé à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Elle n’avait pas reçu de ce fait le courrier du 28 février 2012 contenant la demande d’avance de frais. Elle annexait à son courrier une attestation de l’OCP du 12 juin 2012 confirmant la date précitée de départ du canton.

- 3/5 - A/643/2012 9. Considérant que le pli de Mme X______ constituait un recours, le TAPI l’a déclaré irrecevable par jugement du 19 juin 2012 et l’a transmis pour raison de compétence à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 10. Le 26 juin 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations. 11. Le 3 août 2012, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice quant à l’irrecevabilité du recours de la contribuable du 25 janvier 2012. 12. Le 6 août 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 14 juin 2012, soit dans le délai de trente jours suivant le 16 mai 2012, date d’échéance du délai de garde à la poste du pli contenant le jugement notifié (ATF 130 III 396 ; ATA/729/2012 du 30 octobre 2012), le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 5 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite la personne qui recourt à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. A teneur de l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, sous peine d’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/567/2007 du 6 novembre 2007). Cette collaboration implique que, dans les actes qu’ils remettent aux tribunaux, les recourants indiquent de manière suffisamment précise leur adresse afin de recevoir les documents qui leur sont adressés (ATA/72/2011 du 4 février 2011). 4. De même, le principe de la bonne foi entre administration et administré, résultant aujourd’hui des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration

- 4/5 - A/643/2012 doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 n° 568). 5. En l’espèce, la recourante a établi avoir avisé l’OCP qu’elle avait quitté le canton de Genève en date du 10 novembre 2011 et qu’elle n’était plus domiciliée ______, Y______ à Versoix à la date où la demande d’avance de frais lui avait été adressée par le TAPI. Toutefois, dans la mesure où, le 12 janvier 2012, elle avait adressé à cette juridiction un recours en mentionnant elle-même l’adresse précitée, elle doit supporter, en vertu de son obligation de collaboration et du principe de la bonne foi précités, que cette juridiction lui notifie valablement ses courriers et décisions à cette adresse. Le pli recommandé du 28 février 2012 contenant la demande d’avance de frais est donc réputé lui avoir été notifié valablement à l’échéance du délai de garde de sept jours accordé par La Poste, soit le 12 mars 2012, même si la recourante a donné à celle-ci des instructions de garde allant au-delà de ce délai (ATF 127 I 31 ; 123 III 492 ; 113 Ib 87 ; SJ 2001 I 193 ; ATA/300/2012 du 15 mai 2012). Dès lors que la recourante n’avait pas satisfait au paiement de l’avance de frais dans le délai au 31 mars 2012 imparti dans ce courrier, le TAPI devait déclarer le recours irrecevable. 6. La recourante n’ayant fait état dans son recours d’aucune circonstance exceptionnelle existant à l’époque de la demande d’avance de frais, qui aurait pu justifier une restitution du délai, le recours sera rejeté. 7. Conformément à la pratique de la chambre administrative, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante pour la présente cause, bien qu’elle succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2012 par Madame X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 avril 2012 ;

- 5/5 - A/643/2012 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame X______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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