RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/638/2013-AIDSO ATA/660/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er octobre 2013 en section dans la cause
Madame D______
contre
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/9 - A/638/2013 EN FAIT 1. Madame D______ (ci-après : l’administrée ou la recourante) est la mère de Y______B______, né le ______ 1996. 2. Y______B______ a été placé, à une date non communiquée par le service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), au centre éducatif de X______ à Granges en Valais. 3. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2012, la juge du Tribunal des mineurs de la République et Canton de Genève a décidé de maintenir ledit placement pour une durée indéterminée. Le ch. IV du dispositif de l’ordonnance a précisé que « les parents contribueront aux frais de placement en vertu de leur obligation d’entretien et dans la mesure de leurs possibilités financières ». 4. Par courrier du 10 décembre 2012, le SPMi a informé l’administrée qu’à la suite du placement de son enfant il percevrait, auprès d’elle-même, une contribution financière aux frais d’entretien de son fils d’un montant forfaitaire mensuel de CHF 470.-. Cette somme lui serait facturée au prorata des jours de placement, en début et fin de placement uniquement, à compter du 19 septembre 2011. Cette contribution correspondait aux frais d’entretien de base fixés par l’art. 2 du règlement fixant les frais de pension des mineurs placés hors du foyer familial, du 27 juillet 2011 (RFPMHF - J 6 26.05). Une facture mensuelle lui parviendrait prochainement. L’administrée devait prendre rendez-vous dans la quinzaine si sa situation financière ne lui permettait pas de payer le montant réclamé. « Nous attirons votre attention sur le fait que faute par vous de procéder comme indiqué ci-dessus et dans le délai imparti, il sera considéré que vous êtes en mesure de contribuer intégralement aux frais de placement de votre enfant. Une décision financière définitive vous parviendra à l’issue des 15 jours ou de votre évaluation ». La correspondance du 10 décembre 2012 a été adressée à l’administrée par pli simple. Sous « concerne » est précisé : « décision Y______B______, date de naissance ______1996 ». Aucune voie de recours n’était indiquée. Un extrait du RFPMHF était joint à la correspondance. Il détaillait l’article 2. 5. L’administrée a contacté le SPMi le 11 décembre 2012 à la suite de leur correspondance de la veille. Par courrier du même jour, le SPMi a précisé que, faisant « suite à une demande d’arrangement financier », le total des factures en souffrance s’élevait à
- 3/9 - A/638/2013 CHF 1'249,55. L’administrée était autorisée à s’acquitter de mensualités de CHF 100.-. Le 27 décembre 2012, Mme D______ a retourné au SPMi leur lettre du 11 décembre 2012 dûment contresignée pour accord. 6. Par courrier du 18 janvier 2013, le SPMi a informé l’administrée qu’un nouveau règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d’entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structure d’enseignement spécialisé de jour (RCFEMP) était entré en vigueur le 1er janvier 2013. L’art. 5 permettait d’accorder, sur le prix de pension forfaitaire, un rabais fondé sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), selon le barème défini à l’art. 2 al. 1. Le SPMi sollicitait l’accord de l’administrée pour interroger les éléments de revenu et de fortune tels qu’ils ressortaient du dossier fiscal de celleci. 7. Le 23 janvier 2013, le SPMi a établi quatre factures (n° 75'333 à 75'336) concernant le prix de pension de Y______B______ en internat pour les mois de septembre à décembre 2011. Le montant s’élevait à CHF 15,65 par jour. A l’exception du mois de septembre où l’enfant n’avait été que douze jours en pension (représentant un montant total de CHF 187,80) les trois autres factures s’élevaient à CHF 470.- par mois. Le paiement des CHF 1'597,80 devait intervenir avant le 22 février 2013. 8. Le 29 janvier 2013, l’administrée a confirmé au SPMi son accord avec la consultation de son dossier fiscal. 9. Par décision du 6 février 2013, le SPMi a exonéré Mme D______ de la contribution au prix de pension de son enfant dès le 1er janvier 2013 sous réserve, conformément au règlement, d’éventuels frais effectifs supplémentaires et des frais d’entretien personnel de l’adolescent. L’attestation RDU de Mme D______ était annexée à la décision. 10. Par courrier du 20 février 2013, l’administrée a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Sa situation actuelle ne lui permettait pas de payer les factures de son fils pour les années 2010 à 2012. Elle était exonérée de toute contribution à l’entretien de son enfant pour l’année 2013. Elle était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis plusieurs années. Le SPMi l’avait avertie qu’elle devrait participer aux factures relatives aux années 2010 à 2012. Malgré le fait qu’elle n’ait pas les moyens de s’acquitter de ses dettes, elle avait pris un arrangement de paiement de CHF 100.- tous les mois qu’elle respectait scrupuleusement depuis décembre 2012. Selon les pièces produites, elle percevait CHF 600.- par mois à titre de contribution alimentaire versée par le Service
- 4/9 - A/638/2013 cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). 11. Par réponse du 19 mars 2013, le SPMi a transmis le dossier financier du mineur Y______B______. Il relevait que « Madame D______ ne fait pas formellement recours contre une décision de notre service mais fait état d’une « situation actuelle ne lui permettant pas de payer les factures de [son fils] pour l’année 2010-2011-2012. » Au surplus, les décisions liées à ces facturations étant entrées en force, tout recours y relatif doit être considéré comme irrecevable. S’agissant de notre décision du 6 février 2013, relative aux facturations de l’année 2013, selon notre compréhension des lignes de Madame D______, celle-ci ne fait pas l’objet d’un recours. » Il concluait à l’irrecevabilité du recours. 12. Par courrier du 25 mars 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La chambre administrative examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATA/406/2013 du 2 juillet 2013). a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité. b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée).
- 5/9 - A/638/2013 c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/102/2012 précité ; ATA/1/2007 précité ; ATA/775/2005 précité ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/102/2012 précité ; ATA/23/2006 du 17 janvier 2006). d. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délai de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). L’argument de l’intimé selon lequel les « décisions liées aux facturations » étaient entrées en force ne résiste pas à l’examen. Selon la lettre du 10 décembre 2012, l’administrée devait contacter le SPMi en cas de désaccord, ce qu’elle a fait le 11 décembre 2012. De surcroît, la correspondance n’indiquait pas de voies de recours. Dès lors qu’en application de l’art. 47 LPA une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour l’administrée, il ne peut pas être considéré que la correspondance du 10 décembre était une décision qui serait entrée en force de chose décidée avant le recours de l’intéressée. L’argument du SPMi sera donc écarté. Les factures n’étaient pas non plus entrées en force, conformément au considérant qui suit. e. En l’espèce, l’acte de la recourante permet de comprendre que celle-ci demande que les quatre factures du 23 janvier 2013, relatives aux mois de septembre à décembre 2011, soient annulées, faute de moyens financiers pour s’acquitter des montants réclamés par le SPMI ce dont témoigne son exonération dès janvier 2013. Même sans l’indication des voies de recours, les factures ont la qualité de décisions formelles au sens de l’art. 4 LPA. Reçues au plus tôt le mercredi 24 janvier 2013, elles ont été contestées le 20 février 2013, soit dans le délai légal de 30 jours. La motivation est suffisante, d’autant plus que l’intéressée agit en personne. Le recours contre les quatre factures du 23 janvier 2013 est par conséquent recevable. 3. L’administrée conteste le prix de pension mis à sa charge pour la période de septembre à décembre 2011. 4. a. Selon l’art. 1 al. 1 du RFPMHF, l'office de la jeunesse et l'office médicopédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des père et mère du mineur placé : a) dans une institution genevoise d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle
- 6/9 - A/638/2013 et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES - J 6 35) ; b) auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE - RS 211.222.338) ; c) lors d'une mesure de placement ordonnée en application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1) ; d) dans une structure d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel au sens de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12). La part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l'Etat (art. 1 al. 2 du RFPMHF). b. Lors de placements résidentiels en institution d’éducation spécialisée, en famille d’accueil avec hébergement, en application du droit pénal des mineurs, en structure d’enseignement spécialisé à caractère résidentiel, les frais mensuels de pension au titre de frais d’entretien de base, comprenant : a) les frais de repas; b) l'habillement ; c) l'achat de menus articles courants ; d) les frais de santé de base et de soins corporels ; e) le transport (hors mesures de pédagogie spécialisée) ; f) les loisirs et la formation assurés par le lieu d'accueil ; g) la communication ; h) l'équipement personnel, s’élèvent, par mineur, à CHF 470.- (art. 2 al. 1 du règlement). Il s'agit d'un montant forfaitaire mensuel perçu quelle que soit la fréquentation mensuelle effective du lieu d'accueil par le mineur mais, en principe, au maximum 11 mois par année (art. 2 al. 4 du RFPMHF). Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires sont à la charge des père et mère à concurrence des frais effectifs (art. 2 al. 5 du RFPMHF). c. Selon l'art. 3 du RFPMHF, il n'est pas perçu de contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 5. La chambre administrative a récemment annulé plusieurs décisions du SPMi, considérant que le RFPMHF ne permettait pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées (ATA/477/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012; ATA/357/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/67/2012 du 31 janvier 2012). Par une application mécanique, fondée sur un barème forfaitaire, il imposait la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins. Ce faisant, il violait gravement le droit supérieur (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101, 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210). 6. En l’espèce, le SPMi n’indique pas avoir procédé à un examen de la capacité contributive de la recourante pour la période antérieure au 1er janvier
- 7/9 - A/638/2013 2013. Il s’est limité à réclamer à la recourante le montant maximum du forfait, à charge pour celle-ci de prendre contact avec le SPMi si la somme retenue était trop importante pour son budget. L’administrée a immédiatement réagi, le 11 décembre 2012, manifestant ainsi son désaccord avec les décisions et témoignant de ses difficultés financières. Le SPMi ne conteste pas que la situation de la recourante est aujourd’hui précaire au point de justifier, dès le 1er janvier 2013, l’exonération de l’administrée de toute contribution à l’entretien de son fils. Conformément à la jurisprudence précitée, les quatre factures, basées sur un règlement qui viole gravement le droit supérieur, doivent être annulées. 7. La signature le 27 décembre 2012, par l’administrée, d’un engagement de s’acquitter de CHF 100.- par mois pour solder les factures litigieuses ne change pas la solution qui précède. L’engagement de la recourante était fondé sur des titres qui n’ont jamais acquis l’autorité de chose décidée. Les sommes déjà versées par la recourante l’ont été sans cause valable et devront lui être remboursées. 8. De surcroît, le règlement prévoit qu’une contribution financière aux frais de pension et d’entretien est perçue auprès des père et mère du mineur placé, ce qu’a repris le dispositif de l’ordonnance pénale du 10 octobre 2012 du Tribunal des mineurs. Aucune pièce du dossier ne fait mention de la situation du père de Y______. Tout au plus un relevé bancaire indique-t-il que la recourante a dû solliciter l’aide du SCARPA. Il appartiendra à l’autorité intimée d’établir la situation financière des deux parents. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Les décisions litigieuses, à savoir les quatre factures contestées, seront annulées et la cause renvoyée au SPMi. 10. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui obtient gain de cause, ni du SPMi qui en est dispensé de par la loi. N'ayant pas exposé de frais pour sa défense, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2013 par Madame D______ contre les décisions n° ______ à ______ du service de protection des mineurs du 23 janvier 2013 ; au fond : l’admet ; annule les décisions du service de protection des mineurs du 23 janvier 2013 n° ______ à ______; renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; ordonne la restitution par le service de protection des mineurs à Madame D______ des sommes encaissées au titre de règlement des factures du 23 janvier 2013 n° ______ à ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’aucune indemnité n’est allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame D______ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 9/9 - A/638/2013 la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :