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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2019 A/637/2018

30. Juli 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,558 Wörter·~38 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/637/2018-PE ATA/1200/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2019 2 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2018 (JTAPI/1009/2018)

- 2/17 - A/637/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant de République de Guinée. 2) Sa demande d'asile du 14 août 2001 a été rejetée le 14 septembre 2001 par décision du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM, à l’époque office fédéral des réfugiés). La demande de reconsidération interjetée à l’encontre de cette décision a été rejetée le 20 mars 2008. M. A______ a été renvoyé par vol spécial le 26 mars 2008. 3) En juillet 2008, M. A______ a été autorisé à revenir en Suisse pour y épouser, le ______ 2008, Madame B______, née le ______ 1973, ressortissante sénégalaise et titulaire d’une autorisation d’établissement. Tous deux sont les parents de C______, née le ______ 2008. M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Cette autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu’au 12 octobre 2012. 4) Par courrier du 20 septembre 2012, Mme B______ a informé l’OCPM qu’elle vivait séparée de son époux depuis juillet 2011, suite à des « tromperies et des menaces envers moi et mes enfants », faits pour lesquels elle avait déposé plainte. Sur demande de l'OCPM, elle a précisé que leur séparation datait de l’automne 2011 et qu’elle n’envisageait pas de reprendre la vie commune. 5) Par courrier du 18 octobre 2013, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a informé l’OCPM qu’il était en charge d’un mandat de curatelle en faveur de C______ et qu’il était préoccupé par la situation administrative de sa pupille au sujet de son permis C, qui était échu depuis le 14 juillet 2013 et n’avait pas été renouvelé par ses représentants légaux. Il sollicitait de l'OCPM que le permis C de C______ soit renouvelé. Dans ce même courrier, le SPMi précisait que la garde de l'enfant C______ avait été retirée aux deux parents le 19 octobre 2011 par le Tribunal de la protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE). Le 11 juin 2013, le TPAE avait autorisé Mme B______ à partir en vacances du 2 juillet au 20 août 2013 au Sénégal avec ses deux enfants, D______ et C______, sous la responsabilité de la grand-mère maternelle habitant à Dakar, en lui intimant de ramener sa fille C______ avant la rentrée scolaire, soit à fin d’août 2013. Le 18 juillet 2013, Mme B______ avait informé le SPMi qu’elle restait vivre dans son pays natal où ses enfants seraient mieux entourés par leur famille et refusant qu'ils retournent dans

- 3/17 - A/637/2018 un foyer. La grand-mère des enfants avait « tout tenté » pour convaincre sa fille de laisser repartir les enfants à Genève, mais sans succès. M. A______, qui n'était pas informé du projet de son épouse, s’y était fermement opposé. Le SPMi était convaincu que la mère allait revenir sur le territoire suisse, mais ignorait à quel moment ; à la mi-octobre 2013, elle l'avait contacté et avait indiqué vouloir revenir à Genève en décembre 2013, après avoir réglé des problèmes administratifs. Le 9 octobre 2013, le SPMi avait signalé au Procureur général l’enlèvement de C______ et D______ par leur mère. 6) Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux A______ à vivre séparés. 7) L’OCPM a requis des informations auprès de différents services afin d’établir la situation de M. A______. a. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) a fourni diverses indications relatives à sa situation variant au cours du temps et qui comportaient des divergences. b. L’office des poursuites a indiqué, le 19 août 2014, que M. A______ faisait l’objet de quatorze poursuites pour un montant de CHF 16’077.45 ; le 27 novembre 2015, les poursuites étaient toujours au nombre de quatorze, mais pour un montant de CHF 9’658.65 ; le 23 août 2016, elles se montaient à dix-huit, pour un montant de CHF 23’324.55 et M. A______ avait dix-sept actes de défaut de biens pour un montant de CHF 12’200.20. Enfin, le 16 juin 2017, tant les poursuites que les actes de défaut de biens étaient au nombre de dix-sept, pour des montants de respectivement CHF 14’400.88 et CHF 14’455.28. c. Le 25 novembre 2014, la police a indiqué que le dossier de M. A______ comportait dix inscriptions. Ce dernier avait également fait l'objet de trois condamnations : le 21 décembre 2007, à une peine privative de liberté d’un mois pour infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; le 5 septembre 2008, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant trois ans pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) ; le 6 juillet 2012, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 250.- pour conduite d’un véhicule non couvert par l’assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). 8) M. A______ a répondu aux demandes de renseignements de l’OCPM. Le 22 septembre 2014, il a indiqué que son épouse et lui-même s’étaient séparés fin 2012 et que C______ ainsi que le fils aîné de Mme B______ avaient été placés en foyer. Ils avaient chacun obtenu des droits de visite qui se

- 4/17 - A/637/2018 déroulaient bien, lui laissant espérer obtenir la garde quand sa situation le permettrait. Toutefois, en été 2013, son épouse avait obtenu l’autorisation de prendre ses enfants en vacances au Sénégal puis avait refusé de les ramener. Une plainte avait été déposée par l’autorité de protection de l’enfance, sans effet. Fortement affecté par cet événement le privant de sa fille, il était resté en contact régulier avec celle-ci et son épouse, tentant de la convaincre de revenir en Suisse. Il participait également à son entretien. Il travaillait pour E______ lors de missions temporaires qui ne lui permettaient pas de couvrir ses besoins tous les mois. Il complétait ses revenus par des indemnités du chômage. Il recherchait activement plus de travail, mais était handicapé par l’absence d’un permis valable. En juillet 2015, M. A______ a annoncé être au chômage et effectuer des missions pour F______ Emploi. Il n’avait pas de poursuites actives mais encore des actes de défaut de biens, dont certains avaient été soldés. En décembre 2015, il a indiqué rechercher activement du travail, mais le non-renouvellement de son permis de séjour lui rendait la tâche particulièrement ardue. Son épouse avait déposé une demande de visa de retour pour elle et ses deux enfants auprès de l’ambassade de Suisse à Dakar et attendait une réponse. Il envoyait toujours une contribution de CHF 200.- par mois pour sa fille. En septembre 2016, M. A______ a exposé être en fin de droit de chômage, mais avoir continué à travailler de manière irrégulière. Il recherchait du travail de manière assidue. D’après son épouse, sa demande de visa de retour avait été refusée. Elle s’était déclarée prête à laisser C______ revenir vivre auprès de lui, ce qu’il souhaitait. En novembre 2016, il a indiqué être séparé de son épouse depuis avril 2012 et qu’ils n’envisageaient pas de revivre ensemble. Il versait CHF 600.par mois pour l’entretien de leur fille. Le 23 novembre 2016, M. A______ a remis à l’OCPM des justificatifs de ses recherches d’emploi. S’agissant de ses dettes, il prenait contact avec ses créanciers afin de préparer un plan de désendettement. En avril 2017, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’il travaillait depuis début 2017 dans un restaurant, pour un salaire horaire brut de CHF 21.14. Concernant ses dettes, il allait proposer un plan de remboursement dès la fin du mois, en sachant qu’il ne pouvait dégager de montant très important, au risque de déstabiliser son budget. Le 19 juillet 2017, il a transmis à l’OCPM copie d’une attestation de connaissance de la langue française, niveau B1 du 17 juillet 2017. 9) Par courrier du 7 août 2017, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour. 10) Le 14 septembre 2017, M. A______ a fait valoir ses arguments. Il avait trouvé deux nouvelles missions qui devaient lui permettre de vivre sans l’aide sociale. S’agissant de ses actes de défaut de biens, il avait conclu un arrangement avec l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) à qui il allait rembourser CHF 100.- par mois. Arrivé en Suisse en 2002 puis revenu en 2008, il

- 5/17 - A/637/2018 avait vécu le plus clair de ces quinze dernières années à Genève, y avait construit son réseau social et maîtrisait parfaitement la langue ainsi que les us et coutumes. 11) À teneur du formulaire K du 24 octobre 2017, M. A______ exerçait une activité lucrative depuis le 23 septembre 2017 auprès d’G______ Placement SA, en tant que plongeur - aide de cuisine, à raison de quarante heures par semaine, moyennant un salaire horaire brut de CHF 23.25. 12) Par décision du 22 janvier 2018, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 22 avril 2018 pour quitter la Suisse, son renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible. Rappelant la situation familiale, économique et professionnelle de M. A______, l’OCPM a retenu que les conditions de l’autorisation de séjour obtenue dans le cadre du regroupement familial n’étaient plus remplies et que la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille ne se justifiait pas. 13) Par acte du 21 février 2018, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, principalement, à l’annulation de la décision attaquée. Orphelin depuis l’âge de huit ans, il avait grandi chez sa tante jusqu’à quinze ans, puis avait gagné sa vie comme chauffeur de taxi. À sa majorité, il avait quitté son pays pour venir en Europe et s’était installé en Suisse. Il y avait rencontré son épouse et ils s’étaient mariés en 2008 après la naissance de leur fille C______. Courant 2013, ils avaient connu des problèmes de couple ayant amené le SPMi à placer les enfants dans un foyer ; son épouse ne l’avait pas supporté, avait emmené les enfants dans son pays d’origine en 2013 et n’en était pas revenue. Il avait perdu son logement et avait été hébergé chez des connaissances. Il s’en était suivi une période délicate, faite d’emplois de courte durée et de missions qui lui avaient permis de réaliser des gains intermédiaires durant la période de chômage et d’aide sociale jusqu’en octobre 2017. Depuis, il travaillait pour des agences temporaires et n’était ainsi plus aidé par l’hospice. S'agissant de son intégration, son parcours était méritoire. Il avait appris à lire et à écrire en Suisse mais ne maîtrisait pas encore l'écriture, ce qui ne l’aidait pas à trouver un emploi. Il s’était inséré professionnellement malgré son peu de qualifications et n’avait jamais commis d’infraction hormis son séjour sans permis. Il avait fondé une famille « même si cela a mal tourné ». Il travaillait et sa situation financière ne s’était pas péjorée, puisqu’il n’avait pas contracté de dettes depuis de très nombreux mois, les remboursant petit à petit. Sa réintégration dans son pays était plus que compromise, car il avait quitté son pays natal depuis vingt ans et n’y avait ni famille ni ami. Une grande misère

- 6/17 - A/637/2018 l’attendait en cas de retour en Guinée. En outre, ce n’était qu’en Suisse qu’il aurait une chance de revoir sa fille. Il aurait trouvé légitime que l’OCPM lui accorde au moins une prolongation exceptionnelle d’une année, quitte à fixer des objectifs à atteindre pour le renouvellement de son permis au terme de cette année. Enfin, 1’OCPM n’avait pas examiné la condition de l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20, dénommée depuis le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20). 14) Dans ses observations du 24 avril 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments du recourant n’étant pas de nature à modifier sa position. M. A______ n’avait pas fourni les efforts nécessaires pour participer pleinement à la vie économique. Bien qu’il soit en bonne santé, il n’avait effectué que des travaux temporaires qui ne lui avaient pas permis de couvrir ses besoins ou ceux de sa famille : il avait pratiquement toujours été assisté par les services d’aide sociale. Il n’avait pas non plus acquis la moindre formation en Suisse. S'agissant de sa situation financière, il avait des dettes et des actes de défaut de biens pour un montant important de CHF 3’576.- respectivement CHF 14’450.- (recte CHF 14’400.88 et CHF 14’455.28), selon l’attestation de l’office des poursuites du 16 juin 2017 ; la majorité des montants étaient dus à la Confédération suisse, à l’État de Genève, à la caisse cantonale genevoise de compensation et à l’assurance-maladie, soit des obligations légales incombant à toute personne vivant en Suisse. Certes, il n’était plus soutenu par l’hospice depuis le 1er novembre 2017 et il souhaitait trouver un arrangement avec l’AFC-GE pour racheter ses actes de défaut de bien mais n’avait toutefois pas produit la preuve desdits versements à l’AFC-GE et son affranchissement de l’aide sociale n’était intervenu qu’après le courrier du 7 août 2017 dans lequel il avait été informé de l’intention de l’OCPM de ne pas renouveler son permis. M. A______ ne pouvait se prévaloir du respect de l’ordre juridique suisse, ayant subi diverses condamnations pénales en 2007, 2008 et 2012 et ayant occupé les services de police à sept reprises entre 2007 et 2013. Il avait produit un certificat de connaissance orale de la langue française (niveau B1) mais admettait avoir de la peine à écrire. Après un séjour de dix ans à Genève, voire plus si on prenait en compte la période pendant laquelle il était au bénéfice d’un permis N, un tel niveau de connaissance d’une langue nationale n’était pas justifié. Il n’avait ni démontré ni même allégué qu’il ferait partie d’associations ou se serait créé un cercle de connaissances ou un réseau social. En conséquent, M. A______ ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, susceptible de justifier le renouvellement de son autorisation de séjour.

- 7/17 - A/637/2018 La condition de l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n'était pas non plus réalisée, l'intéressé n’ayant pas démontré que son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures et que sa réintégration sociale dans son pays serait fortement compromise. M. A______ était arrivé en Suisse en 2001, alors âgé de vingt ans, de sorte qu’il avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte à l’étranger. Son intégration professionnelle en Suisse ne revêtait pas un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le fait que la situation socioéconomique en Guinée était moins bonne qu’en Suisse et que le recourant y rencontrerait des conditions de vie plus difficiles qu’à Genève ne suffisait pas à retenir qu’un retour dans son pays d’origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables. Jeune et en bonne santé, il pouvait être exigé de sa part un certain effort pour surmonter les difficultés initiales dans son pays d’origine et pour se trouver un travail lui assurant un minimum vital. Enfin, le recourant n’avait plus d’attaches familiales en Suisse, son épouse et leur enfant s’étant définitivement installées au Sénégal. 15) Le 18 septembre 2018, le recourant a produit ses bulletins de salaire des mois de mai à août 2018, lesquels font état d’un salaire net de respectivement CHF 734.-, de CHF 3’275.55, de CHF 2’625.30 et de CHF 2’527.50. 16) Le 29 août 2018, le TAPI a interpellé l’hospice au sujet des divergences partielles entre les diverses attestations d’aide financière de 2012 à 2017. Le 21 septembre 2018, l’hospice a répondu que M. A______ avait été aidé durant plusieurs années dans son propre dossier et durant plusieurs mois dans le dossier de son épouse. Les attestations prenaient en compte l’ensemble des prestations versées dans le cadre de son dossier ainsi qu’à son conjoint et aux personnes dont ils avaient la charge. Il a produit une attestation d’aide financière et un récapitulatif des prestations dont M. A______ avait bénéficié. Il en résulte les éléments suivants : du 22 août 2001 au 20 janvier 2005, il avait perçu un montant total de CHF 45’082.70, somme versée à titre d’aide aux migrants ; du 1er janvier au 31 mai 2009, du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 et du 1er mars au 31 juillet 2011, M. A______, son épouse et les deux enfants avaient perçu un montant total de CHF 60’363.90, somme versée à titre d’aide sociale ; du 1er décembre 2012 au 28 février 2014, en janvier 2016 et du 1er janvier au 31 octobre 2017, il avait perçu un montant total de CHF 50’586.55, somme versée à titre d’aide sociale. Enfin, M. A______ avait eu une dette envers l’hospice de CHF 492.25, solde du cautionnement solidaire pour la location de son appartement, qu’il remboursait à hauteur de CHF 61.55 par mois. 17) Par jugement du 18 octobre 2018, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

- 8/17 - A/637/2018 Il n'était pas contesté que le recourant était séparé de son épouse ni que leur union conjugale avait duré plus de trois ans. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étaient pas réalisées. Même s'il remplissait certaines conditions requises pour son intégration, notamment relativement à sa maîtrise du français, il n'avait pas respecté l'ordre juridique suisse, ayant été condamné à plusieurs reprises et il avait émargé à l'aide sociale, seul ou avec sa famille, pendant plus de seize ans pour un montant supérieur à CHF 150'000.-, même s'il avait fourni des efforts. De plus, il n'avait pas été en mesure d’acquérir une situation professionnelle lui permettant de se prendre en charge financièrement, réalisant des revenus modestes, ce qui laissait douter qu'il parvienne un jour à rembourser ses dettes et qui laissait craindre qu'il puisse se retrouver une nouvelle fois à la charge de l'assistance sociale, ce d'autant plus qu'il n'avait pas de formation. Il ne ressortait pas du dossier qu'il se soit créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour ou qu'il se soit investi dans la vie associative et culturelle genevoise, n'ayant fourni aucun document à ce sujet. Les conditions d'application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n'étaient pas non plus réunies. Seules étaient susceptibles d'entrer en ligne de compte d'éventuelles raisons personnelles majeures liées à l'intégration du recourant dans son pays d'origine. En l'espèce, la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée puisqu'il avait été réalisé d'abord dans l'illégalité puis sur la base d'une tolérance de l'autorité. Il avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en Guinée Conakry et n'était arrivé en Suisse que peu avant 20 ans ; dans ces conditions, les années passées en Suisse ne l'avaient pas rendu totalement étranger à sa patrie. Les difficultés de réintégration, en particulier sur les plans professionnels et financiers, ne pouvaient suffire à justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Sa réintégration dans sa patrie ne pouvait être qualifiée de fortement compromise, vu les nombreuses années qu'il y avait passé et sa bonne santé, son âge ainsi que son apprentissage de la lecture et de l'écriture ; enfin, ses attaches avec la Suisse n'étaient pas profondes au point de rendre un retour dans son pays inenvisageable, surtout depuis le départ au Sénégal de Mme B______ et de leur fille commune. Son renvoi était donc justifié. 18) Le 19 novembre 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Il revenait sur son parcours de vie tel que déjà exposé devant le TAPI. Sur le fond, il estimait que ce dernier avait apprécié sa situation de manière erronée. Il ne contestait pas que son intégration n'était pas « exceptionnelle » mais estimait qu'il fallait tenir compte de sa situation particulière, dans la mesure où il était arrivé en Europe à peine majeur, analphabète et sans famille. Il s'était battu et maîtrisait bien la langue française, ce qui lui avait demandé beaucoup d'efforts et de travail. S'il faisait l'objet de nombreuses poursuites, il était actuellement en train de les

- 9/17 - A/637/2018 rembourser, grâce à l'aide de son assistant social. Il ne touchait plus l'aide sociale depuis plusieurs mois. Il avait toujours travaillé, depuis son mariage, et s'était occupé des enfants durant la journée, quand il travaillait la nuit ; il avait effectué plusieurs petites formations. Il se rendait chez sa conseillère en emploi pour être aidé dans ses recherches de travail. Il était intégré au sein de la société suisse et avait été bénévole pour l'association « H______ » et, lorsqu'il avait perdu son logement, il avait été hébergé par des connaissances, ce qui démontrait qu'il possédait un réseau. Il ne contestait pas avoir subi des condamnations pénales mais précisait que les infractions n'étaient pas graves ; en effet, l'infraction à la LStup concernait de la possession de cannabis pour sa consommation personnelle et il avait été accusé d'opposition aux actes de l'autorité car il ne voulait pas partir de Suisse. Son retour en Guinée aurait des conséquences très néfastes car il avait quitté ce pays il y a vingt ans alors qu'il n'avait plus de famille ; il parlait très peu la langue de son pays et il lui serait très difficile de trouver du travail. Enfin, s'il devait partir dans son pays, il ne pourrait plus jamais prendre soin de sa fille. 19) Le 23 novembre 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 20) Le 3 décembre 2018, l’OCPM a transmis son dossier. 21) Par courrier du 1er mars 2019, la chambre administrative a demandé à M. A______ des renseignements complémentaires. Il lui était demandé s'il avait entrepris une formation en vue d'améliorer son niveau de français et une formation professionnelle ; s'il avait remboursé tout ou partie de ses dettes ; de produire un extrait actuel du registre des poursuites, ses bulletins de salaire de décembre 2018 à février 2019 et toutes attestations utiles relatives à son intégration. 22) Le 15 mars 2019, M. A______ a transmis : son certificat de salaire 2018, dont il ressortait un salaire de CHF 29'429,40 ; ses dernières fiches de salaire, dont il ressort un salaire net de CHF 1'587,55 en janvier 2019 et de CHF 708,15 pour février 2019 ; une attestation délivrée par la ville de Lancy, confirmant qu'il se rendait à leur permanence afin de bénéficier d'une aide pour des recherches d'emploi. Étaient également joints un certificat de travail intermédiaire, une attestation relative à son niveau de français et un extrait actualisé de ses poursuites du 12 mars 2019, démontrant qu'il avait vingt-cinq actes de défaut de biens pour un total de CHF 19'457,39. Enfin, il a produit une lettre de soutien rédigée par une amie, laquelle mentionnait qu'il était une personne fiable et qu'elle l'aidait à rédiger des lettres de motivation dans le cadre de ses recherches d'emploi. 23) Le 22 mars 2019, la cause a été gardée à juger.

- 10/17 - A/637/2018 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le non-renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant. 3) a. À titre liminaire, il convient de relever que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut. b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). b. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2). c. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

- 11/17 - A/637/2018 d. Le principe de l’intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b). Un étranger s’est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, notamment lorsqu’il respecte l’ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205, teneur du 1er janvier 2014 [aOIE] ; modifiée le 15 août 2018), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d’acquérir une formation, ainsi que d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L’adverbe « notamment », qui est employé tant à l’art. 77 al. 4 OASA qu’à l’art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d’intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d’intégration réussie » doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/231/2018 précité ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015). e. Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l’inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d’infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle. Il n’est pas indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’implique en effet pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée. L’intégration réussie d’un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu’en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars

- 12/17 - A/637/2018 2015 consid. 4.3 ; ATA/231/2018 précité). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d’un emploi à temps partiel, un revenu de l’ordre de CHF 3’000.mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d’une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015). f. L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L’évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l’autorisation d’établissement au sens de l’art. 63 LEI). 5) a. En l'espèce, M. A______ s’est marié le ______ 2008 et est définitivement séparé de Mme B______ depuis l'automne 2011 ou fin 2012, étant précisé qu'elle ne séjourne plus en Suisse depuis l'été 2013. Il n'est pas contesté que l’union conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que doit être analysée la question de l’intégration réussie du recourant, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. b. Le recourant est venu en Suisse une première fois en 2001 puis en juillet 2008 pour se marier. S'agissant de son intégration professionnelle, il a travaillé à temps partiel chez plusieurs employeurs différents, via des sociétés de placement. Il a également eu plusieurs périodes de chômage complet ou partiel. S'agissant de sa situation financière, malgré divers emplois et la réalisation, pendant certaines périodes, de salaires mensuels de CHF 2'500.- à 3'000.-, puis en 2018 d'un salaire de CHF 29'429, il n’a pas été en mesure d’acquérir une situation professionnelle lui permettant de se prendre en charge financièrement et n'a pas réussi à assurer son indépendance financière. Il n'a jamais entrepris de réelle formation, malgré le fait qu'il soit jeune et en bonne santé. Il a fait appel à l'aide sociale pendant de nombreuses années, pour lui-même, son épouse et sa fille, pour des montants importants ascendant à plus de CHF 150'000.-. De plus, le recourant a des dettes élevées, depuis à tout le moins 2014, ayant fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de bien, avec la précision que le dernier extrait de l'office des poursuites du 12 mars 2019 fait état de vingt-cinq actes de défaut de biens pour un montant de CHF 19'457.39. Il dit avoir conclu des arrangements de paiement avec ses créanciers mais n'en apporte pas la preuve. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une intégration réussie, dès lors que ce n’est qu’en s’endettant qu’il parvient à subvenir à ses besoins. S'agissant de son intégration socio-culturelle, le recourant a démontré par la production d’une attestation de connaissance de la langue française, niveau B1 du 17 juillet 2017, qu'il avait acquis un certain niveau dans la maîtrise orale du

- 13/17 - A/637/2018 français, tout en admettant avoir de la peine à écrire, alors qu'il réside à Genève depuis plus de dix ans. Concernant ses liens avec la Suisse, ils sont faibles, le recourant n'ayant aucune famille dans ce pays, notamment depuis le départ pour le Sénégal de sa fille C______. Il n'a produit qu'une lettre de soutien et ne démontre aucunement qu'il bénéficie d'un cercle d’amis et de connaissances ; il n'apparaît pas non plus qu'il se soit créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour et ses relations ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n’importe quel étranger au terme d’un séjour d’une durée de plus de dix ans ; il ne ressort pas non plus du dossier qu'il se soit investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune. Enfin, son comportement apparaît comme contraire à l'ordre juridique suisse, dans la mesure où il a fait l'objet de trois condamnations pénales entre 2007 et 2012, même si ces dernières ne sont pas d'une grande gravité. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances, le jugement du TAPI qui retient que le recourant ne remplit pas la condition d’une intégration réussie est conforme au droit et ce grief sera écarté. 6) a. Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité ; lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. https://intrapj/perl/decis/137%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2C_500/2014 https://intrapj/perl/decis/2C_165/2014

- 14/17 - A/637/2018 S’agissant de l’intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). À elles seules, la longue durée du séjour et l’intégration (travail régulier, absence de condamnations et de dépendance à l’aide sociale) ne suffisent pas à rendre la poursuite du séjour imposable au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATA/775/2018 précité consid. 4d et les références citées). b. En l’espèce, seules sont susceptibles d’entrer en ligne de compte d’éventuelles raisons personnelles majeures liées à la réintégration du recourant dans son pays d’origine. Il convient, en premier lieu, de relativiser la durée du séjour en Suisse du recourant. En effet, même s'il a duré plus de dix ans, il a été réalisé d'abord dans l'illégalité puis sur la base d'une tolérance de l'autorité. Il n'est arrivé en Suisse que peu avant son vingtième anniversaire et a été renvoyé dans son pays d'origine en mars 2008, avant de revenir en Suisse pour son mariage. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte en Guinée Conakry, dont il connaît la culture. Il ne démontre pas avoir en Suisse des amis et connaissances, malgré la durée de son séjour et celle-ci ne le place pas en soi dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d'origine. Son intégration professionnelle et sociale à Genève ne saurait être qualifiée de particulièrement réussie. Certes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, notamment probablement sur le plan économique. L’intéressé pourra toutefois vraisemblablement trouver du

- 15/17 - A/637/2018 travail au vu de sa pratique du français et des divers emplois dans différents secteurs qu'il a occupés à Genève, ainsi que du fait de sa jeunesse et de sa bonne santé. Enfin, il n'est pas établi que le recourant se trouverait particulièrement en danger s’il retournait en République de Guinée et qu’il risquerait d'y subir des dommages. Au vu de ce qui précède, tant l’OCPM que le TAPI ont retenu à juste titre que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures. 7) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). b. En l’espèce, il n’existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour au pays d'origine après des années d’absence, de circonstance empêchant l'exécution du renvoi de l’intéressé en Guinée Conakry. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8) Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2018 ;

- 16/17 - A/637/2018 au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 17/17 - A/637/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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