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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.04.2026 A/633/2026

10. April 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,416 Wörter·~17 min·6

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/633/2026-MC ATA/336/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 avril 2026 en section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate contre COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mars 2026 (JTAPI/258/2026)

- 2/9 - A/633/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1986, est originaire de Tunisie. b. Il a été condamné en Suisse à onze reprises entre 2018 et 2025, en particulier pour s'être livré à du trafic de stupéfiants, ainsi que pour vol (art. 139 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). c. Il a été transféré dans le cadre des accords de Dublin à destination de l'Allemagne à quatre reprises entre 2023 et 2026, la dernière fois le 7 janvier 2026. B. a. Le 18 février 2026, il a été arrêté par la police genevoise, qui lui reprochait d’avoir vendu deux cailloux de crack à deux toxicomanes, en échange de CHF 10.- par caillou, à la rue de la Pépinière 6 à Genève. b. Entendu par les enquêteurs, A______ a expliqué être consommateur de crack mais nié en avoir vendu. Il a également indiqué être soigné à Genève pour des soucis avec une valve au cœur, résider dans la rue, n'avoir aucune source légale de revenu, ni de famille résidant en Suisse. c. Il a été prévenu de trafic de stupéfiants et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). d. Le 19 février 2026, A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. e. Le 19 février 2026 à 15h43, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l’ensemble du canton de Genève) pour une durée de douze mois. C. a. Par acte du 20 février 2026, A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). La décision était disproportionnée au regard de sa situation personnelle, de son état de santé et de l’absence d’alternative concrète d’accueil ailleurs. Elle compromettait ses efforts pour se stabiliser et rechercher une solution légale et médicale. b. Lors de l'audience du 12 mars 2026 devant le TAPI, A______ ne s’est pas présenté, son conseil nommé d’office n’ayant par ailleurs pas réussi à le contacter. Ledit conseil a indiqué n’avoir pas d’information spécifique sur les soins dont A______ avait déclaré bénéficier à Genève et a conclu à une réduction du périmètre de la mesure litigieuse au centre-ville de Genève. Il s’en est rapporté à justice quant au principe de la mesure. c. Le représentant du commissaire de police a quant à lui conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de sa décision.

- 3/9 - A/633/2026 d. Par jugement du 13 mars 2026, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé la mesure d’interdiction de territoire pour une durée de douze mois. A______ plaidait uniquement sur la proportionnalité de la mesure litigieuse et n’en contestait pas la légalité. À toutes fins utiles, il était précisé que les conditions en étaient réalisées, le précité ne disposant d’aucun titre de séjour en Suisse et ayant été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 19 février 2026 pour participation à un trafic de stupéfiants. S’agissant de l’étendue de la mesure litigieuse, les objections formulées dans l’opposition l’étaient en des termes très généraux et sans aucun élément probant, de sorte que l’on ne saisissait pas de manière concrète en quoi le canton de Genève aurait pour lui une importance spécifique concernant les soins dont il disait avoir besoin. Au demeurant, le fait d’évoquer ses efforts pour rechercher une solution légale et médicale (à son problème d’assuétude) laissait entendre qu’il n’était pas parvenu à mettre en place une telle solution, et qu’il n’avait donc pas, sous cet angle, de rattachement particulier avec le canton de Genève. Enfin, l’absence de l’intéressé à l’audience devant le TAPI n’autorisait pas ce dernier à se contenter des explications contenues dans l’opposition pour constater une disproportion de la mesure contestée. D. a. Par acte posté le 27 mars 2026 et reçu le 2 avril 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à l’annulation dudit jugement ainsi que de la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Il disposait d’une adresse chez B______ (dont il ne précisait pas l’éventuel lien avec lui-même) à Carouge. Il souffrait de problèmes de santé et traversait une période de grande précarité. Le jugement attaqué consacrait un arbitraire dans l’appréciation des preuves ainsi qu’une mauvaise application de l’art. 74 LEI. Une condamnation pénale même non définitive pouvait certes fonder une mesure d’interdiction de territoire. Cela étant, les soupçons devaient reposer sur des indices concrets attestant de la commission de l’infraction, ce qui faisait défaut en l’espèce. Il ne pouvait être considéré comme une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Ses antécédents montraient qu’il n’avait jamais été défendu par un avocat et avait donc été particulièrement vulnérable face aux autorités pénales. Son casier judiciaire ne portait que sur des infractions bagatelle. Il ne pouvait dès lors être soutenu que des soupçons suffisants existaient. La mesure était en outre disproportionnée. Le jugement attaqué n’indiquait pas en quoi la mesure prononcée était apte à produire le résultat escompté ni surtout en quoi il consistait, pas plus qu’il n’expliquait en quoi une mesure moins incisive (comme une réduction de l’étendue géographique au centre-ville) ne serait pas apte

- 4/9 - A/633/2026 à atteindre le résultat escompté, à savoir l’éloigner du Quai 9. La diminution de la durée de la mesure s’imposait également du fait que l’infraction qui lui était reprochée était très légère. La mesure attaquée restreignait de manière excessive son « droit au logement » dans le canton de Genève. b. Le 7 avril 2026, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il faisait siens les arguments retenus par le TAPI. A______ était un criminel récidiviste, qui avait été condamné à Genève notamment pour vol, recel et trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. a et c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Il avait été condamné à deux reprises après le prononcé de la mesure querellée, et deux procédures étaient en cours. Un extrait de casier judiciaire recensant treize jugements en force et deux procédures en cours était annexé. Lors de son audition par la police le 18 février 2026, il avait déclaré être sans ressources financières, ne pas avoir de famille en Suisse et résider dans la rue, tout en mentionnant comme adresse de notification celle de son « ex-copine » (recte : son ex-femme), B______, à Carouge. Il avait été renvoyé en Allemagne les 5 décembre 2023, 24 janvier 2025, 21 octobre 2025 et 7 janvier 2026 ; il avait alors été déclaré apte au voyage et ne s’était jamais conformé aux décisions des autorités. c. Le 8 avril 2026, A______ a persisté dans ses conclusions. Il traversait une période de grande précarité que la mesure litigieuse ne faisait qu’accentuer. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 avril 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire du canton pendant douze mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de

- 5/9 - A/633/2026 courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.3 En l’espèce, l’interdiction territoriale est fondée dans son principe, le recourant ne disposant d’aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse – ce qui a pour conséquence qu’il ne dispose d’aucun « droit au logement » à Genève –, et ayant fait l’objet d’une condamnation en février 2026 pour infraction à la LStup, condamnation qui a encore été suivie de nouvelles mises en prévention. 3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure

- 6/9 - A/633/2026 ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. 3.5 La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 g de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), ou encore à l’égard d’un ressortissant franco-nigérien condamné pour vol et arrêté en possession de deux pipes à crack, dont il avait expliqué se servir pour fumer la substance précitée (ATA/1159/2025 du 22 octobre 2025).

- 7/9 - A/633/2026 Elle a confirmé des interdictions territoriales étendues à tout le canton de Genève pour des durées de 18 mois prononcées contre, notamment, un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022), et un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022). La chambre administrative a enfin confirmé des interdictions territoriales de 24 mois concernant : une personne interpellé quatre fois durant une période très brève pour des soupçons de trafic de stupéfiants, portant pour certains sur du crack, soit une drogue particulièrement dangereuse et addictive, ce qui permettait de conclure que l’intéressé représentait un danger considérable pour la sécurité publique (ATA/288/2026 du 17 mars 2026) ; un ressortissant sénégalais ayant été interpellé pour vente d'une boulette de cocaïne, drogue dont il admettait consommer 3 à 4 grammes par semaine, qui avait des attaches familiales et économiques en France, des relations avec le canton au mieux épisodiques , qui avait été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la LStup, et avait fait l'objet de deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, qu'il n'avait pas respectées (ATA/611/2025 du 3 juin 2025). 3.6 En l’espèce, le recourant constitue très clairement, contrairement à ce qu’il allègue, une menace pour la sécurité et l’ordre publics à Genève. Il y a été condamné à de nombreuses reprises, notamment le 6 juin 2024 pour vol, recel, délit contre la LStup et lésions corporelles simples. Sa condamnation par ordonnance pénale du 19 février 2026 porte sur la transformation de cocaïne en crack et sur la vente de deux cailloux de cette dernière substance, soit une drogue dure. Il y a donc un intérêt public certain à l’éloigner non seulement du Quai 9, mais du canton dans son ensemble. Le recourant ne fait pour le surplus valoir concrètement aucune attache en Suisse ni aucun intérêt à séjourner dans le canton. Lors de son audition par la police le 18 février 2026, il a indiqué résider dans la rue et n'avoir aucune source légale de revenu, ni famille résidant en Suisse. Il soutient certes avoir des problèmes de santé, mais sans aucunement les démontrer. Il n’est pas davantage prouvé que son ex-épouse l’ait effectivement logé à son domicile de Carouge ni ne soit prête à le faire. Quoi qu’il en soit, c’est en Allemagne que le recourant est censé résider selon les accords internationaux en vigueur, comme en témoignent ses multiples renvois dans ce pays. Compte tenu de ces éléments, la durée de l’interdiction territoriale apparaît nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés par le recourant, et est partant conforme au principe de proportionnalité et à la jurisprudence.

- 8/9 - A/633/2026 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. 4. La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 mars 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

la présidente siégeant :

- 9/9 - A/633/2026

N. GANTENBEIN

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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