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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2012 A/633/2012

15. Mai 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,301 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

; ALLOCATION SOCIALE ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; BOURSE D'ÉTUDES | Le refus, par le service des allocations d'études et d'apprentissage, d'aider financièrement un étudiant mineur au motif que sa grand-mère n'est pas son répondant légal (celle-ci n'ayant ni l'autorité parentale ni la garde sur l'étudiant) est conforme à la loi. Cependant, en tenant compte de la situation de fait, ce refus apparaît choquant et revêt un caractère arbitraire, dès lors que la séparation des parents du mineur est établie, et que l'enfant a toujours été élevé et pris en charge par sa grand-mère. | LEE.8.al1 ; REE.26

Volltext

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/633/2012-FORMA ATA/307/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mai 2012 1ère section dans la cause

Madame B______ R______

contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/7 - A/633/2012 EN FAIT 1. Monsieur A______ D______, né le ______ 1994 à Cali en Colombie, de nationalité espagnole, est arrivé à Genève le 31 décembre 1999. Il vit depuis chez sa grand-mère, Madame B______ R______, à Plan-les-Ouates. 2. Le 14 novembre 2011, cette dernière a déposé auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) une demande d’aide financière pour son petit-fils, qui étudiait en première année au centre de la transition professionnelle au cycle d’orientation des Voirets au Grand-Lancy. Dans cette requête, Mme B______ R______ indiquait travailler en qualité d’employée d’entretien, être de nationalité colombienne et avoir la garde sur son petit-fils. Ce document ne comportait aucune indication sur la mère de l’enfant. S’agissant du père, deux traits avaient été apposés au regard des rubriques « nom de famille » et « prénom ». 3. Le 12 décembre 2011, le SAEA a rejeté cette requête au motif que Mme B______ R______ ne pouvait être considérée comme la répondante de son petit-fils, au vu des art. 8 al. 1 let. a et 14 de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), le répondant de l’étudiant étranger devant être domicilié et contribuable en Suisse depuis cinq ans, dont les deux derniers passés sans interruption dans le canton de Genève. Cette décision était susceptible de réclamation dans les trente jours. 4. Le 19 décembre 2011, Mme B______ R______ a prié le SAEA de revenir sur sa décision. Elle était la répondante légale de son petit-fils, conformément à « la décision du 7 juillet 2003 de l’Etat espagnol », qu’elle produisait, rédigée en espagnol, en espérant que quelqu’un du SAEA puisse la traduire. Elle sollicitait l’octroi de l’allocation d’études. A ce document était joint un extrait de naissance de son petit-fils, dont il résultait que celui-ci était de nationalité colombienne. 5. Par décision du 25 janvier 2012, le SAEA a rejeté la réclamation, les documents produits ne permettant pas d’admettre que Mme B______ R______ était la répondante de son petit-fils et l’art. 10 let. f LEE ne pouvant être invoqué, « le répondant légal restant domicilié en Colombie ». De plus, l’art. 19 al. 3 let. b LEE concernant un étudiant majeur (sic) n’entrait pas en considération car il s’adressait exclusivement à des parents et / ou répondants domiciliés à Genève et pour lesquels il y avait eu une rupture avec leur enfant. Cette décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

- 3/7 - A/633/2012 6. Par pli posté le 27 février 2012, Mme B______ R______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative, en concluant à l’admission dudit recours et au renvoi du dossier au SAEA afin qu’il lui octroie les allocations d’études requises en faveur de son petit-fils. Du document qu’elle avait produit, établi devant un avocat en Espagne, il ressortait que c’était elle qui était la tutrice officielle de son petit-fils et elle en était la responsable légale, cela depuis le 7 juillet 2003. Disposant du droit de garde, elle était en droit de percevoir les allocations d’études pour son pupille. Elle devait donc être considérée comme répondante. A l’appui de son recours, elle a produit une traduction libre en français du document précité. Il en résultait qu’un diplômé universitaire social à Lleida, en Espagne, certifiait que Mme C______ D______, de nationalité colombienne, domiciliée à Lleida, avait déclaré sous serment que son fils, prénommé A______, né le ______ 1994, vivait avec sa grand-mère, Mme B______ R______, ressortissante colombienne domiciliée à Genève. « Cette coexistence et tutelle est [était] à l’adresse de cette dernière au chemin ______ 1212 Grand-Lancy, Genève » et cela avec l’autorisation et la permission de la déclarante, soit en l’espèce la mère de l’étudiant. 7. Le 20 mars 2012, le SAEA a déposé ses observations. L’étudiant était de nationalité espagnole, et donc ressortissant de l’Union européenne (ci-après : UE). Les pièces du dossier et les données résultant du fichier de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), dont un extrait était produit, démontrait que les parents de l’intéressé n’étaient et n’avaient jamais été ni domiciliés, ni contribuables dans le canton de Genève. En application de l’art. 8 al. 1 LEE, le répondant devait être le détenteur de l’autorité parentale ou, à défaut d’un exercice commun de celle-ci, le parent titulaire du droit de garde. Au regard du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), l’autorité parentale ne pouvait appartenir qu’aux parents ou à l’un d’entre eux, l’autorité parentale conjointe des parents divorcés n’étant en l’état pas admissible. L’art. 300 al. 1 CCS relatif à l’enfant confié à des tiers permettait d’admettre, cas échéant, que Mme B______ R______ était un parent nourricier, ce qui ne lui conférait pas pour autant l’autorité parentale sur son petit-fils. Le document délivré par l’Etat espagnol ne retirait pas expressément la garde et l’autorité parentale sur A______ à ses parents. Mme B______ R______ n’était pas non plus la tutrice de son petit-fils, aucune autorité tutélaire n’ayant été requise en Suisse. Enfin, elle n’avait pas adopté cet enfant. N’étant pas la répondante légale de son petit-fils, ce dernier ne pouvait faire partie du cercle des bénéficiaires de la LEE. 8. Cette écriture responsive a été transmise pour information à la recourante. 9. Afin de déterminer le statut de A______ D______ à Genève, le juge délégué a prié l’OCP, au titre de l’entraide administrative, de lui transmettre le dossier de

- 4/7 - A/633/2012 l’intéressé. Ledit dossier a été reçu le 17 avril 2012, ce dont les parties ont été informées le 20 avril 2012. La consultation de ce dossier a fait apparaître que le fils de la recourante, Monsieur E______ R______, né le ______ 1984 et oncle de A______ D______, a rempli le 20 juin 2011 une attestation de prise en charge financière aux termes de laquelle il s’engageait « à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes tous les frais de séjour, en particulier ceux relatifs à l’hébergement, à la subsistance et aux frais médicaux et hospitaliers qui ne seraient pas pris en charge par une assurance, de même que tous les frais de rapatriement » encourus par son neveu. Le 21 septembre 2011, l’OCP avait délivré à A______ D______ un permis d’établissement, au lieu du permis B dont il disposait précédemment. 10. Le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes le 3 mai 2012, au cours de laquelle il a entendu la recourante, ainsi que MM. E______ R______ et A______ D______. La mère de ce dernier vivait en Espagne. Ni sa mère, ni son père, de nationalité colombienne, n’avaient jamais vécu à Genève. Aucun des deux ne contribuait aux frais de son entretien. Il était arrivé à l’âge de 4 ans à Genève et avait depuis lors toujours vécu chez la recourante, avec son oncle. M. E______ R______, réalisant un salaire de quelque CHF 5'000.- nets par mois, subvenait pour l’essentiel à l’entretien de sa mère et de son neveu. Il avait bien signé l’attestation de prise en charge financière précitée, à la requête de l’OCP, car sinon, l’autorisation de séjour de A______ n’aurait pas été renouvelée. Malgré cela, il ne pouvait faire face à toutes les dépenses de ces trois personnes, de sorte qu’il n’existait pas de contradiction, selon lui, entre son engagement d’une part, et la demande d’allocation d’études, d’autre part. Il a confirmé également qu’aucune requête à une autorité tutélaire n’avait été faite à Genève. 11. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Pour autant que M. A______ D______ soit un étudiant au sens de l’art. 7 LEE, ce que le SAEA admet, il est établi et non contesté que l’intéressé est mineur et de nationalité étrangère. Dès lors, sa situation doit être examinée au

- 5/7 - A/633/2012 regard de l’art. 10 let. f LEE concernant l’étudiant étranger dont le répondant est domicilié ou contribuable dans le canton. Selon la demande présentée le 14 novembre 2011 par Mme B______ R______, et d’après la déclaration faite le 7 juillet 2003 à Lleida par la mère de l’intéressé, Mme C______ D______, cette dernière n’a jamais été domiciliée à Genève. Quant au père de l’intéressé, son identité est inconnue. En tout état, il n’est pas allégué non plus qu’il serait domicilié à Genève. Or, l’art. 8 LEE intitulé « répondant » prévoit en son al. 1 que « par répondant de l’étudiant mineur, il faut entendre : a. les détenteurs de l’autorité parentale ou, à défaut d’un exercice commun de celle-ci, le parent titulaire du droit de garde ; b. lorsque le droit de garde a été retiré tant au père qu’à la mère, celui des parents qui pourvoit à son entretien de manière prépondérante et durable ». Quant au règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 (REE - C 1 20.01), il prévoit en son art. 24 relatif à l’étudiant mineur que « lorsqu’une séparation de fait se produit alors que l’étudiant est mineur, celui des parents qui, dans les faits, exerce le droit de garde acquiert le statut de répondant ». La réalité de cette séparation de fait est établie, selon l’art. 26 REE, par la présentation d’une déclaration fiscale personnelle au nom de chaque conjoint et la production de baux à loyer distincts. 3. En l’espèce, les auditions des intéressés auxquelles le juge délégué a procédé le 3 mai 2012 ont confirmé que M. A______ D______ est arrivé à Genève à l’âge de 4 ans et que depuis cette date, il a toujours vécu avec sa grandmère et son oncle, qui ont, l’un et l’autre, entièrement subvenu à son entretien, ses parents n’ayant jamais été domiciliés à Genève, n’étant pas ressortissants suisses et n’ayant jamais d’une quelconque manière payé quoi que ce soit pour lui. Aucune mesure tutélaire ni aucun jugement civil rendu par un tribunal compétent genevois n’a été prononcé, aux termes desquels la garde sur A______ aurait été attribuée à la recourante. Le document produit par cette dernière, établi par un « diplômé universitaire social » en Espagne, lequel a enregistré, en 2003, une déclaration de la mère de M. A______ D______, ne saurait constituer un jugement et ne peut en aucun cas être assimilé à une décision de justice qui conférerait à la recourante l’autorité parentale, la garde ou encore la tutelle sur son petit-fils.

- 6/7 - A/633/2012 4. De fait, la recourante et son fils, M. E______ R______, apparaissent comme étant des parents nourriciers au sens de l’art. 300 al. 1 CCS, ce qui ne leur confère pourtant ni l’autorité parentale, ni la garde sur A______. 5. A rigueur de texte, la décision prise le 25 janvier 2012 par le SAEA est a priori conforme à la loi. Néanmoins, et compte tenu de la situation de fait qui prévaut depuis 1999, il est choquant que la recourante ne puisse obtenir pour son petit-fils, qui sera majeur en décembre 2012 et qui est dorénavant au bénéfice d’un permis d’établissement, depuis le 21 septembre 2011, une allocation d’études. Un tel formalisme, qui méconnaît la réalité de la situation de la recourante, revêt dès lors un caractère arbitraire, heurtant le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 ; 132 III 209 consid. 2.1). 6. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, le recours sera admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il octroie l’allocation d’études sollicitée par la recourante, pour autant que les conditions de revenus notamment soient réalisées. Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2012 par Madame B______ R______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 25 janvier 2012 ; au fond : l’admet ; annule la décision prise le 25 janvier 2012 par le service des allocations d'études et d'apprentissage ; renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 7/7 - A/633/2012 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______ R______, ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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