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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.11.2002 A/629/2001

26. November 2002·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,431 Wörter·~27 min·1

Zusammenfassung

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PERMIS DE CONSTRUIRE; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; BRUIT; TPE | Refus d'une autorisation de construire sur des parcelles sises à proximité d'un stand de tir. | LPE.22

Volltext

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A/629/2001-TPE et A/248/2002-TPE

du 26 novembre 2002

dans la cause

Madame Jeanne-Marie LAVERGNAT représentée par Me Robert Assaël, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS et DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et COMMUNE DE VEYRIER représentée par Me François Bolsterli, avocat et UBS S.A. et TENNIS DU BOIS CARRE S.A. et

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A/629/2001-TPE et A/248/2002-TPE Monsieur François LAVERGNAT et L'ASSOCIATION IMMOBILIERE DU TIR DE VEYRIER et SOCIETE DE TIR DE VEYRIER représentées par Me François Bellanger, avocat

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Mme Jeanne-Marie LAVERGNAT représentée par M. François Lavergnat, son fils

contre

L'ASSOCIATION IMMOBLIERE DU TIR DE VEYRIER et SOCIETE DE TIR DE VEYRIER représentées par Me François Bellanger, avocat et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS et DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

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A/629/2001-TPE et A/248/2002-TPE EN FAIT

1. Mme Jeanne-Marie Lavergnat est propriétaire des parcelles Nos 3380A et 4386, feuille 35, de la commune de Veyrier, bordées pour la première par le chemin des Bûcherons et pour la seconde, par la route de Veyrier, situées en 5ème zone de construction au sens de l'article 19 alinéa 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30).

2. Sur les parcelles Nos 3380A, 3272 et 3274 (ces deux dernières appartenant à la commune) se trouvent les bâtiments et installations sportives du Tennis du Bois Carré S.A., cette société étant au bénéfice d'un droit de superficie jusqu'en 2028.

3. La parcelle No 3028.1, qui longe les deux parcelles de Mme Lavergnat, est propriété de l'Association immobilière du tir de Veyrier (ci-après : l'association) qui y exploite un stand de tir depuis 1907.

Dès cette date, le stand a été utilisé pour permettre aux hommes astreints au service militaire d'effectuer leurs tirs obligatoires. Le stand est aussi utilisé pour le tir au fusil, à la carabine et éventuellement au canon et au pistolet.

4. a. Par acte du 12 décembre 1978, une servitude d'une durée de 50 ans a été constituée à titre gratuit au profit de la parcelle No 3028.1 et grevant les parcelles Nos 3380A, 3272 et 3274 pour permettre le maintien du stand de tir. Cette servitude oblige "les propriétaires des fonds grevés à supporter le bruit en résultant, et ceci même en dérogation aux dispositions des articles 684 et ss CCS".

b. Un premier projet portant sur la construction sur la parcelle No 4386 de 5 villas contiguës, présenté par Mme Jeanne-Marie Lavergnat et M. Maurice Lavergnat le 8 juillet l996, avait été refusé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : DAEL) le 6 février 1997, en application des articles 22 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et 31 de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre

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1986 (OPB - RS 814.41).

La commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC), saisie d'un recours des intéressés, avait par décision du 19 juin 1998 confirmé le refus du DAEL non sans avoir ordonné une expertise acoustique, confiée à M. Beffa, qui avait rendu un rapport le 2 mars 1998, en soulignant que des travaux d'assainissement du stand de tir étaient en cours.

5. Soucieuse de respecter le délai au 31 mars 2002, fixé par le droit fédéral pour l'assainissement des installations de tir, la Société du stand de tir de Veyrier (ci-après : la société) et l'association avaient en effet cherché à atténuer les nuisances occasionnées par l'exploitation dudit stand. Les premiers travaux d'assainissement ont été effectués en 1993.

6. En mars 1996, Urba Plan a élaboré un plan d'assainissement du stand qu'elle a soumis à la société et à la commune de Veyrier.

7. Elle recommandait une demande d'allègement pour les bâtiments situés immédiatement à côté de la ligne de tir, soit pour 13 bâtiments parmi lesquels ne figuraient ni la parcelle No 3380A ni la parcelle No 4386, cette dernière étant dépourvue de toute construction.

8. Le 7 juin 1996, la société a déposé une requête en autorisation de construire, enregistrée sous No 91910/3 complétée par une demande d'allégement au sens de l'article 14 OPB concernant 7 bâtiments.

9. Cette requête a été publiée le 21 juin 1996 dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO).

10. De plus, ces travaux nécessitant une dérogation au régime de la zone, le DAEL a publié par 4 fois la dérogation de destination dans les FAO des 26 juin, 3, 10 et 17 juillet 1996.

11. La demande d'allègement a fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire et son acceptation a été préavisée positivement par le service cantonal d'écotoxicologie (ci-après : Ecotox) le 28 juin 1996.

12. Le 8 octobre 1996, le DAEL a accordé l'autorisation sollicitée qui a été publiée dans la

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Feuille d'Avis Officielle (ci-après : FAO) le 11 octobre 1996. Les personnes qui avaient fait des observations ont en été informées.

13. Après l'achèvement des travaux, Ecotox, mandaté par le DAEL, a procédé à un contrôle de l'installation. Dans son rapport du 21 novembre 1997, établi en sa qualité d'organe de contrôle institué par le règlement d'application transitoire du 1er juillet 1987 (K - 1 - 70.02) de la loi fédérale sur l'environnement, il a précisé avoir effectué des mesures entre les 20 et 30 octobre 1997.

Les travaux avaient consisté à ériger une butte antibruits de 5 mètres de hauteur le long de la ligne de tir, à insonoriser le stand, à abaisser la ligne de tir de quelque 50 cm et à compléter tous les murs latéraux existants.

Faute d'attribution globale de degrés de sensibilité au bruit pour tout le canton (DS), Ecotox avait considéré que les constructions sises en 5ème zone bénéficiaient d'un DS au bruit II et celles dans la zone agricole d'un DS au bruit III.

Il en résultait que les calculs prévisionnels étaient globalement respectés eu égard aux exigences des articles 13 à 17 OPB.

Plus aucune habitation n'était exposée à des immissions sonores au-delà des valeurs d'alarme, même si les valeurs limites d'immissions étaient toujours dépassées, parfois de quelques décibels seulement, pour 19 habitations.

L'assainissement effectué avait ainsi atteint les objectifs fixés. Des travaux supplémentaires n'étaient pas exigibles au regard de l'article 13 alinéa 2 lettre a OPB car leur coût en serait disproportionné.

Le rapport d'Ecotox ayant fait apparaître qu'en sus des 7 bâtiments pour lesquels la demande d'allégement avait été faite, six autres constructions étaient concernées, le DAEL a délivré l'allégement préconisé pour 13 bâtiments par l'autorisation DD 91910/3, soit pour les 7 faisant l'objet de la demande initiale et de deux requêtes complémentaires déposées par la société.

Le 22 juillet 1998, le DAEL a constaté que les

- 6 travaux avaient été exécutés conformément aux autorisations délivrées.

14. Le 13 août 1999, Mme Jeanne-Marie Lavergnat et Tennis Bois Carré S.A. ont déposé auprès du département des travaux publics, devenu depuis lors le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) une demande préalable en autorisation de construire 12 villas individuelles et 12 garages doubles (DP 17 379) sur les parcelles Nos 3380A et 4386. Le projet impliquait la démolition du club house et des halles de tennis, ce que Tennis du Bois Carré S.A., titulaire du droit de superficie précité, était alors prête à accepter. L'architecte mandaté par les requérantes, M. Rémy Vauthier, avait indiqué au département qu'il était convaincu que les 60 décibels (VLI) prévus à l'article 7 OPB seraient respectés.

15. Faisant siens les préavis défavorables émis par :

- la commission d'architecture le 28 septembre 1999;

- le service cantonal d'écotoxicologie le 29 septembre 1999;

- la commune de Veyrier le 4 octobre 1999;

- le service d'habitabilité le 5 octobre 1999;

- la direction de l'aménagement le 2 décembre 1999;

le département a refusé l'autorisation sollicitée par décision du 17 mars 2000 car les valeurs limites d'exposition au bruit pour des parcelles situées en zone de sensibilité II étaient dépassées.

Aucune mesure complémentaire nécessaire de lutte contre le bruit n'avait été proposée par les requérants, si bien que le projet n'était pas conforme aux articles 22 LPE et 31 OPB.

16. Madame Lavergnat et Tennis du Bois Carré S.A. ont saisi le 19 avril 2000 la CCRMC en contestant le refus de l'autorisation de construire.

17. L'association et la société sont intervenues

- 7 auprès de la commission : elles étaient au bénéfice d'une autorisation d'exploitation dudit stand de tir, délivrée le 22 juillet 1998 par le département de justice et police et des transports (devenu depuis le département de justice, police et sécurité) suite aux mesures d'assainissement entreprises et aux allégements accordés par le département. Les modalités d'exploitation du stand étaient toujours celles relevées par M. Beffa, dans son rapport de mars 1998.

18. Par décision du 11 mai 2001, la commission a rejeté le recours de Mme Lavergnat.

19. Par acte posté le 22 juin 2001, celle-ci a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant.

Le tribunal devait constater que l'octroi de 19 (sic) allégements en faveur du stand de tir ainsi que l'autorisation d'exploiter ledit stand, délivrée par le DAEL le 22 juillet 1998 (sic) étaient nulles. Le tribunal devait enfin inviter le DAEL à prendre toutes mesures nécessaires à l'assainissement du stand puis à délivrer l'autorisation de construire requise.

Elle avait reçu cette décision le 23 mai 2001.

20. L'association et la société, la commune de Veyrier et l'UBS S.A., créancière gagiste, ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Tennis du Bois Carré S.A. a indiqué ne pas vouloir recourir contre la décision de la commission. Elle était certes initialement requérante de l'autorisation aux côtés de Mme Lavergnat. Elle entendait dorénavant poursuivre ses activités sportives et s'opposer à la démolition de celles-ci. La totalité du capital-actions du Tennis du Bois Carré S.A. avait été cédée le 15 juillet 2000 et le nouvel administrateur se distançait de la position prise par l'ancien actionnaire.

21. Le département a également conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa propre décision du 17 mars et de celle prise par la commission le 11 mai 2001.

a. La violation du droit d'être entendu qui résulterait de l'absence de publication de la demande d'allégement était sans incidence sur le bien-fondé de la

- 8 décision présentement attaquée.

D'ailleurs, si la requête portant sur la demande d'allégement n'avait en effet pas fait l'objet d'une publication spécifique, il ressortait clairement du dossier que l'autorisation délivrée en faveur des travaux d'assainissement comportait l'octroi de tels allégements.

b. Le département relevait encore que ni Tennis du Bois Carré S.A. ni l'UBS S.A. n'entendaient solliciter la démolition du club house et des 15 courts de tennis existants (dont 5 couverts). Or, cette démolition était nécessaire à la réalisation du projet contesté.

Le département s'en est rapporté à justice sur la recevabilité du recours non sans mettre en doute le fait que Mme Lavergnat puisse se prévaloir d'un intérêt pratique et actuel à la présente procédure pour les motifs exposés ci-dessus.

c. Les mesures d'assainissement du stand de tir avaient été effectuées après expertise du service cantonal d'écotoxicologie.

La présente procédure n'avait pas pour objet l'assainissement du stand de tir et les conclusions de la recourante étaient sur ce point irrecevables car tardives; elles auraient dû être invoquées au plus tard au moment de la délivrance de l'autorisation complémentaire du 8 octobre 1996.

La violation des articles 13 et 14 OPB qui serait contenue dans la décision attaquée devait être écartée pour les mêmes motifs.

22. Entendues en audience de comparution personnelle le 9 novembre 2001, toutes les parties ont campé sur leur position.

Interpellée sur la question de savoir comment elle procéderait si l'autorisation de construire lui était accordée compte tenu du revirement du Tennis du Bois Carré S.A., Mme Lavergnat a persisté à réclamer le bénéfice d'une telle autorisation.

M. François Lavergnat a admis n'être propriétaire ou voisin d'aucune des parcelles concernées par cette procédure. Il habitait 267, route de Veyrier, soit à quelque 1,2 kilomètre du carrefour entre ladite route et

- 9 celle du stand de tir. Il a justifié son intérêt pour ce projet par le fait qu'il souhaitait habiter l'une des villas à construire et installer sa fille et son gendre dans une autre des maisons.

23. a. Par acte du 23 octobre 2000, réceptionné par la CCRMC le lendemain, M. François Lavergnat, représentant sa mère, Mme Jeanne-Marie Lavergnat, et se présentant comme porte-parole de plusieurs riverains, a recouru contre le permis d'occuper par le DAEL le 22 juillet 1998 à la société de tir de Veyrier.

Il a produit un rapport du bureau AAB Stryjenski et Monti S.A. selon lequel les travaux d'assainissement du stand n'avaient en rien amélioré l'état de celui-ci. Il réclamait le respect de l'autorisation délivrée le 8 octobre 1996 qui portait sur 7 bâtiments seulement et priait la CCRMC de suspendre l'autorisation d'exploiter tant que les travaux correspondant aux allégements complémentaires, consentis sans l'accord des riverains, n'auraient pas été entrepris.

b. Le DAEL a encore interpellé la société au sujet d'une éventuelle augmentation de son activité. Celle-ci a certifié que selon le décompte des cartouches, 60512 cartouches avaient été tirées en l999, 58 217 en 2000 et 64'550 en 1992. De plus le stand n'avait pas la qualité de stand de tir cantonal, comme celui de Bernex. Enfin, le nombre de tirs militaires obligatoires était allé en diminuant ces dernières années.

24. Après avoir requis un nouveau rapport d'Ecotox, reçu le 9 octobre 2000, le président du DAEL a confirmé par courrier du 21 décembre 2000 adressé à M. Lavergnat que :

- le stand était dorénavant conforme aux normes de l'OPB;

- les travaux d'assainissement effectués étaient conformes à l'autorisation de construire DD 91910/3;

- l'exploitation dudit stand était elle-même conforme à l'autorisation délivrée.

Cette lettre se terminait par l'indication qu'elle constituait un constat, susceptible de recours dans les 30 jours.

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25. Par acte daté du 29 décembre 2000, AGEI (agence économique et immobilière, Genève-zones, François Lavergnat & Cie) et M. François Lavergnat représentant sa mère ont recouru auprès de la CCRMC contre cette dernière lettre.

M. Lavergnat a réitéré sa demande de retrait de l'autorisation d'exploiter le stand de tir aussi longtemps que les travaux ne seraient pas conformes à l'OPB et il a conclu à la publication de toute demande d'allégement. Enfin, l'association et la société devaient se voir ordonner de respecter leurs engagements notariés pris en décembre 1998.

26. L'association et la société ont conclu au rejet du recours, M. Lavergnat habitant à 1,2 kilomètre du stand de tir et L'AGEI n'ayant pas la qualité pour recourir.

De toute façon le recours devait être rejeté, la procédure pour l'octroi d'allégements ayant été valablement suivie.

27. Le DAEL a conclu au rejet du recours également car les conclusions de la recourante étaient sans pertinence avec l'objet du litige qui consistait en la conformité ou non des mesures d'assainissement et de l'autorisation d'exploiter avec les autorisations délivrées.

D'ailleurs, la recourante ne contestait pas la réalité des mesures d'assainissement, se bornant à en critiquer l'efficacité alors que les autorisations de construire étaient en force.

28. Par décision du 30 janvier 2002, la CCRMC a rejeté le recours du 23 octobre 2000 en considérant qu'il avait été interjeté valablement par Mme Lavergnat. Elle a admis l'intervention de l'association et de la société.

Les travaux d'assainissement effectués étaient conformes aux autorisations de construire en force.

Tous les griefs de la recourante étaient infondés.

29. Par acte déposé au greffe le 15 mars 2002, Mme Jeanne-Marie Lavergnat, représentée par M. François Lavergnat, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision, reçue le 20 février 2002, en concluant à son annulation.

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La décision du président du DAEL du 21 décembre 2002 et le rapport d'Ecotox devaient être annulés également.

Enfin, le tribunal de céans devait :

1. "Exiger de l'association et de la société qu'elles respectent l'engagement contenu dans la servitude du 12 septembre 1978 (selon laquelle le stand de tir maintiendrait son activité dans les limites du statu quo de 1977 et 1978, sans conférer à ce stand le caractère de stand officiel cantonal) et mettent le stand en conformité avec les normes OPB afin de protéger efficacement les habitations existantes et permettre la construction de villas sur les parcelles voisines;

2. Inviter le DAEL à rendre ce stand privé conforme aux normes de 60 dB exigées par l'OPB sans avoir recours à des allègements qui dépasseraient la tolérance de 1 à 1,5 dB au grand maximum;

3. Rendre une nouvelle décision quant à l'autorisation d'exploiter le stand ou à défaut, appliquer à ce stand privé les mêmes sanctions que celles appliquées au stand de Cartigny;

4. Allouer à la recourante une indemnité pour tous les préjudices qu'elle avait subis tant par la violation de l'engagement notarié que par l'immixtion sans droit des autorités communales complices dans les affaires privées de sa famille depuis l987 pour le moins, ainsi que pour les frais indispensables au recours, tel que les rapports d'ingénieur et le PV de constat d'huissier".

30. L'association et la société ont conclu au rejet du recours ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions relatives aux aspects de droit privé soulevés par la recourante. Quant à M. Lavergnat, il n'avait pas la qualité pour recourir.

31. Le DAEL a conclu de même à l'irrecevabilité de toutes les conclusions de la recourante à l'exception de celle tendant à l'annulation de la décision de la CCRMC, conclusion qui devait être rejetée.

32. A la requête du juge délégué, le service de la protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants a confirmé le 19 novembre 2002 qu'il n'existait

- 12 pas de cadastre du bruit dans ce périmètre, que les parcelles de Mme Lavergnat étaient classées en degré de sensibilité II au bruit et qu'un déclassement de sensibilité au bruit supérieur (DS III) n'était pas justifié en raison du bruit du trafic automobile.

Ce courrier a été transmis aux parties pour information.

33. Sur quoi, les deux causes ont été gardées à juger.

EN DROIT

1. Les recours interjetés par Mme Lavergnat les 22 juin 2001 et 15 mars 2002 dirigés respectivement contre les décisions de la CCRMC des 11 mai 2001 et 30 janvier 2002 ont été interjetés en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les faits étant connexes, les deux causes A/629/2001 et 248/2002 seront jointes (art. 70 LPA).

3. M. François Lavergnat agit en qualité de représentant de sa mère, conformément à l'article 9 LPA. Il n'a donc pas lui-même qualité de partie car il habite à quelque 1,2 km et ne peut être considéré comme voisin immédiat (ATA H. E. du 5 novembre 2002) pas plus qu'AGEI, qui n'est pas un mandataire professionnellement qualifié (art.9 al. 1 LPA).

De plus, seront mises hors de cause, conformément à leur demande, UBS S.A., créancière gagiste, et Tennis Bois Carré S.A.

4. La qualité pour recourir nécessite en principe la titularité d'un intérêt actuel (art. 60 LPA; Mémorial des séances du Grand Conseil 1984 I 1604 ss, 1485 III 4373 ss; B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, No 1967 ss; RDAF 1985 p. 392; RDAF 1982 p. 272 ss; ATF 100 Ib 325; ATA L. du 20 mai 1987; ATA T. du 9 septembre 1987; ATA S. du 11 juin 1986). Celui-ci s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours : s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (A.

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GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 900; ATF 98 Ib 539). Toutefois, la juridiction doit se prononcer si le recourant continue à être touché par les effets de la mesure litigieuse ou pourrait l'être par une décision identique (ATF 121 I 281-282; 121 IV 348-349; 120 Ia 166 et les arrêts cités; ATA W. du 19 mai 1998; S. du 15 juin 1999).

5. Mme Jeanne-Marie Lavergnat a toujours un intérêt actuel, direct et personnel à l'octroi de l'autorisation de construire 12 villas sur ses parcelles Nos 3380 A et 4386. Les relations de droit privé existant entre Mme Lavergnat et Tennis du Bois Carré S.A. pouvant se modifier.

6. Le recours du 22 juin 2001 contre la décision de la CCRMC du 11 mai 2001 a trait au refus du DAEL confirmé par ladite commission - de délivrer à Mme Lavergnat l'autorisation de construire 12 villas sur les parcelles No 3380 A et 4386.

a. Les conclusions tendant à la nullité des allègements octroyés par le DAEL à la société et à l'association du stand de tir de Veyrier et celles demandant des mesures supplémentaires d'assainissement sont ainsi irrecevables car elles sont exorbitantes à l'objet de ce litige.

b. Il faut donc examiner le seul refus d'autorisation de construire 12 villas, et cela alors que tous les préavis recueillis dans le cadre de l'examen de cette requête ont été négatifs, soit :

- commission d'architecture le 28 septembre 1999; - Ecotox, le 29 septembre 1999; - commune de Veyrier le 4 octobre 1999; - service d'habitabilité le 5 octobre 1999; - direction de l'aménagement le 2 décembre 1999.

Tous ces préavis soulignaient que la proximité du stand de tir occasionnait des nuisances, malgré les assainissements effectués, et que celles-ci faisaient obstacle à la qualité de l'habitat des villas projetées. De plus, le préavis du service Nature et Paysage était favorable mais demandait que soit joint à la requête le plan officiel du levé de la lisière forestière, celle-ci étant située à moins de 30 mètres.

c. Se fondant sur ces premiers préavis négatifs - et

- 14 se référant au rapport de M. Beffa, selon lequel la construction de logements à quelques mètres d'un stand de tir était pratiquement techniquement irréaliste - le département a refusé l'autorisation. La CCRMC, formée de spécialistes en a fait de même.

Chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis requis, l'autorité de recours doit s'imposer une certaine retenue qui est fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA B. et consorts du 5 novembre 2002). Ainsi, la CCRMC qui, certes, a le même pouvoir de cognition que le Tribunal administratif est, contrairement à cette juridiction, composée pour une part de spécialistes et peut donc exercer un contrôle plus technique que celui-ci (ATA A. du 17 octobre 1990). En revanche, lorsque la CCRMC s'écarte des préavis, le Tribunal administratif peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées et contrôler, sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, l'exercice de la liberté d'appréciation : il met toutefois l'accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus de l'autorisation malgré les préavis favorables et sur le respect de l'intérêt public en cas de délivrance de l'autorisation malgré des préavis défavorables (ATA D. du 29 octobre 2002).

7. D'après l'article 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'alinéa 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. Si tel est le cas, lesdits permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient être encore nécessaires ont été prises.

En l'absence d'un cadastre du bruit, c'est à juste titre qu'Ecotox a appliqué aux parcelles propriété de Mme Lavergnat un DS II puisqu'elles sont sises en zones villas (art. 43 OPB; ATF 126 II 522) ce que le courrier du 19 novembre 2002 du service de protection contre le bruit a encore confirmé. Durant la journée, les valeurs limites d'exposition sont ainsi les suivantes :

- valeur de planification 57 dB (A) - valeur limite d'immissions 60 dB (A) - valeur d'alarme 65 dB (A)

Ces valeurs étant dépassées en l'espèce sur les

- 15 parcelles No 3380 A et 4386 d'une part et aucune mesure complémentaire de protection des nouvelles constructions projetées n'ayant été proposée par l'architecte de Mme Lavergnat, d'autre part, le DAEL ne pouvait que refuser l'autorisation de construire sollicitée, par application de l'article 31 OPB et des dispositions pertinentes rappelées ci-dessus.

La présente cause diffère ainsi de celle jugée récemment par le tribunal de céans (ATA B. et consorts du 24 septembre 2002) par laquelle le refus du département de délivrer une autorisation de construire en zone villas mais à proximité de l'aéroport a été annulé par la CCRMC et par le TA en raison d'une violation du principe de l'égalité de traitement, d'autres propriétaires ayant reçu peu avant l'autorisation de construire dans le même périmètre; cet arrêt n'est cependant pas définitif puisque le DAEL a interjeté un recours de droit administratif au TF.

8. Le second recours du 15 mars 2002 est dirigé contre la décision de la CCRMC du 30 janvier 2002 par laquelle celle-ci a rejeté (sic) pour cause de tardiveté le recours de Mme Lavergnat déposé le 23 octobre 2000 contre le permis d'occuper délivré le 22 juillet 1998 et permettant l'utilisation du stand de tir, d'une part, et elle a rejeté également le recours de Mme Lavergnat contre la décision du président du département du 21 décembre 2000 constatant la conformité aux autorisations délivrées des travaux d'assainissement et des allègements consentis.

Les conclusions du recours tendant au respect de la servitude du 12 décembre 1978 échappent à la compétence du tribunal de céans s'agissant d'un éventuel litige de droit privé et elles sont irrecevables.

9. L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant.

Elle régit notamment, selon son article premier, alinéa 2 :

a) "La limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations existantes;

b) La délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit;

- 16 c) L'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit;

d) L'isolation contre le bruit extérieur et intérieure des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit;

e) (...)

f) La détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition".

10. Un stand de tir est une installation fixe au sens de l'article 2 OPB qui peut être assainie pour limiter les émissions.

Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5 OPB).

Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont notamment les pièces des habitations (art. 2 al. 6 let a) OPB).

11. A teneur de l'article 13 alinéas l, 2 et 4 OPB, les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission doivent être assainies :

a. "dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et

b. de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées".

12. L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque :

a. Le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées.

Enfin, l'autorité peut accorder des allègements dans la mesure où :

- 17 b. l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;

c. des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.

Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires".

13. Il est admis que chaque tir claque deux fois, à la bouche de l'arme et sur la trajectoire vers la cible (Allan ROSENHECK et Jean-Marc WUNDERLI, "De la détonation au grésillement" in Bruit, une publication du Cercle Bruit Suisse, 1998, p. 85). Ainsi, la réduction du bruit peut s'opérer par des mesures de protection acoustique le long de la trajectoire de propagation : "la ligne de visée directe entre la source du bruit (douc la bouche de l'arme et la trajectoire du projectile) et son lieu de réception (par ex. la fenêtre d'un logement) doit être interceptée par un obstacle".

14. Les mesures d'assainissement effectuées l'ont été dans le respect de l'autorisation délivrée le 8 octobre 1996, en force. Les demandes d'allègements ont été publiées avec la requête et les griefs de la recourante quant à une éventuelle violation de son droit d'être entendue à cet égard sont sans fondement.

Enfin, ces allègements ont été acceptés sur la suggestion d'Ecotox et en conformité à l'article 14 OPB, toute mesure supplémentaire étant de nature à entraîner des coûts disproportionnés.

a. Contrairement aux allégués de la recourante, le stand de tir n'est pas devenu un stand de tir cantonal et les tirs militaires ont diminué depuis 1978, de même que le nombre de cartouches tirées.

b. Le recours est de plus largement tardif en tant qu'il est dirigé contre l'autorisation d'assainir, contre l'acceptation des allègements ou encore contre le permis d'occuper du 28 juillet 1998. Partant, la commission aurait dû le déclarer irrecevable au lieu de le rejeter.

- 18 c. Enfin, des conclusions tendant au prononcé d'une sanction comme celle qui aurait été prise à l'égard du stand de Cartigny et celles visant au versement d'une indemnité pour des préjudices matériels et moraux sont elles aussi irrecevables puisque l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, soit celle prise le 30 janvier 2002 par la CCRMC. En outre, dans le permier cas, Mme Lavergnat apparaît comme dénonciatrice. De jurisprudence constante elle n'a pas qualité pour recourir (ATA L. du 19.11.002); dans le second, elle devrait cas échéant agir devant le Tribunal de première instance, qui est au bénéfice de la plénitude de juridiction.

d. Ce second recours sera donc rejeté dans la mesure où il est recevable.

15. Un émolument global de CHF 3'000.- sera mis à la charge de la recourante.

Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée conjointement et solidairement à l'association et à la société à la charge de la recourante (art. 87 LPA). Enfin, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la commune de Veyrier à charge de la recourante également.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif préalablement :

joint les procédures A/629/2001-TPE et A/248/2002-TPE;

met hors de cause UBS S.A., Tennis Bois Carré S.A. et M. François Lavergnat;

au fond :

rejette dans la mesure où ils sont recevables les recours de Madame Jeanne-Marie Lavergnat des 22 juin 2001 et 15 mars 2002;

met à la charge de la recourante un émolument global de CHF 3'000.-;

alloue à charge de Mme Lavergnat une indemnité de procédure totale de CHF 1'000.-- à

- 19 l'Association immobilière du tir de Veyrier et à la Société de tir de Veyrier d'une part, ainsi qu'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la commune de Veyrier, d'autre part.

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de la recourante, à M. François Lavergnat, comme mandataire de sa mère, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à Me François Bolsterli, avocat de la commune de Veyrier et à Me François Bellanger, avocat de l'Association immobilière du tir de Veyrier et de la Société de tir de Veyrier, et pour information, à Tennis du Bois Carré S.A. et à l'UBS S.A.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/629/2001 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.11.2002 A/629/2001 — Swissrulings