RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/624/2011-ELEVOT ATA/139/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 mars 2011 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur Malek ADJADJ
contre CONSEIL D'ÉTAT
- 2/4 - A/624/2011 Vu le recours interjeté le 2 mars 2011 par Monsieur Malek Adjadj contre la validité du matériel de vote adressé à la population en vue des élections municipales du 13 mars 2011 (ci-après : le matériel de vote) ; vu les conclusions au fond tendant à constater que le matériel de vote violait la garantie des droits politiques des citoyens, à ordonner le report de l'élection du 13 mars 2011 et la mise en place d'un système de contrôle efficace permettant de garantir l'expédition d'un seul matériel de vote à chaque citoyen et à constater d'ores et déjà l'invalidité de l'élection et la nullité du scrutin du 13 mars 2011 ; vu la requête de mesures provisionnelles demandant préalablement à ce qu'il soit constaté que le matériel de vote violait la garantie des droits politiques des citoyens et cela fait, principalement, sollicitant l'annulation du scrutin du 13 mars 2011 et le report de l'élection du 13 mars 2011 et la mise en place d'un système de contrôle efficace permettant de garantir l'expédition d'un seul matériel de vote à chaque citoyen. Subsidiairement, qu'après avoir constaté que le matériel de vote violait la garantie des droits politiques des citoyens, il soit ordonné au Conseil d'Etat, à ses frais, de notifier à tous les citoyens genevois l'arrêt de la Cour de justice constatant la violation des droits politiques accompagné d'une brochure explicative du procédé à mettre en œuvre par les personnes ayant reçu plusieurs exemplaires originaux du matériel de vote afin de pouvoir faire valoir une voix. Plus subsidiairement encore, qu'après avoir constaté que le matériel de vote violait la garantie des droits politiques des citoyens, il soit ordonné au Conseil d'Etat, à ses frais, de communiquer de manière récurrente jusqu'au jour de la votation, le contenu de l'arrêt de la Cour de justice constatant la violation des droits politiques, accompagné d'une brochure explicative du procédé à mettre en œuvre par les personnes ayant reçu plusieurs exemplaires originaux du matériel de vote afin de pouvoir faire valoir une voix, dans la Feuille d'Avis Officielle, la Tribune de Genève, 20 Minutes, le Temps, ainsi que de procéder à des annonces idoines auprès de la Radio suisse romande, de la radio One FM, de la Télévision suisse romande et de Léman Bleu Télévision ; attendu que, interjeté prima facie en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours apparaît recevable (art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05 ; art. 132 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, selon l'art. 21 al. 2 LPA, le président siégeant de la chambre administrative peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ; que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, reprise par la chambre de céans, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ;
- 3/4 - A/624/2011 qu'en revanche, de telles mesures ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 ; ATA/545/2010 du 6 août 2010 et les références citées ; I. HÄNER, « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ; qu'en l'espèce, les mesures provisionnelles principales, soit la constatation que le matériel de vote violait la garantie des droits politiques des citoyens, l'annulation du scrutin du 13 mars 2011, le report de l'élection du 13 mars 2011 et la mise en place d'un système de contrôle efficace permettant de garantir l'expédition d'un seul matériel de vote à chaque citoyen se confondent exactement avec les conclusions au fond, de sorte que si elles étaient ordonnées, le recourant obtiendrait gain de cause avant même que de dire droit ; qu'ainsi, la requête ne peut qu'être écartée à cet égard ; que les autres mesures provisionnelles demandées sont liées aux mesures principales et n'ont plus d'objet dès lors que ces dernières sont refusées ; qu'ainsi, la requête de mesures provisionnelles, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans acte d'instruction (art. 72 LPA) ; que le sort des frais liés à la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 15 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur Malek Adjadj ainsi qu'au Conseil d'Etat.
- 4/4 - A/624/2011 La présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :