Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2008 A/620/2008

6. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,580 Wörter·~13 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/620/2008-DETEN ATA/106/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 mars 2008 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me David Metzger, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE

- 2/8 - A/620/2008 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1987, originaire du X______, est domicilié au foyer du L______, sis chemin des B______ 30, 1233 Bernex. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 avril 2007. 2. Par décision du 10 mai 2007, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière sur la demande précitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. 3. Le 25 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par M. A______ contre la décision du 10 mai 2007. 4. Lors de son entretien avec un fonctionnaire de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 19 juin 2007, M. A______ a reconnu qu’il était bien originaire du X______, mais qu’il ne disposait pas de papiers officiels lui permettant de se légitimer. Il a accepté de remplir la déclaration d’identité et de nationalité. En outre, il a exposé qu’il ne voulait pas retourner au X______, ni poursuivre les démarches en ce sens auprès du bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge genevoise (ci-après : BAD), tant que ses problèmes dans ce pays ne seraient pas réglés. Il savait que des mesures de contrainte pouvaient être prises à son encontre. 5. Il ressort du dossier en mains du Tribunal administratif que M. A______ a fait l’objet des deux condamnations pénales suivantes : - le 4 juillet 2007, il a été condamné par le Procureur général de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, assortie du sursis pendant 3 ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) portant sur un trafic de marijuana ; - le 30 juillet 2007, il a été condamné par le juge d’instruction du canton de Genève à une peine privative de liberté de 50 jours pour nouvelle infraction à la LStup, portant également sur un trafic de marijuana, et opposition aux actes de l’autorité au sens de l’article 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Le sursis du 4 juillet 2007 a été révoqué à cette occasion. 6. Le 12 septembre 2007, M. A______ est sorti de la prison de Champ-Dollon. Le même jour, il a été invité à se rendre le 13 septembre 2007 à l’OCP, aux fins d’être auditionné à Berne par une délégation du X______. Bien que dûment convoqué, il ne s’est pas présenté à cette audition.

- 3/8 - A/620/2008 7. Suite à l’audition centralisée de la délégation du X______ du 17 septembre 2007, celle-ci a partiellement reconnu M. A______ comme un de ses ressortissants. 8. Par courrier du 7 janvier 2008, l’ODM a informé l’OCP que les résultats des auditions avec une délégation du X______ lui était parvenus et qu’un vol de retour pouvait être réservé pour les personnes reconnues et pour lesquels ladite délégation leur a assuré un document de voyage. 9. Lors de l’entretien du 21 janvier 2008 avec un fonctionnaire de l’OCP, M. A______ a exposé qu’il était allé à son ambassade. Un nouveau rendez-vous avait été fixé au 15 avril 2008, ce qui devait lui laisser assez de temps pour organiser son départ. L’OCP ne pouvant attendre, un délai d’une semaine avait été imparti à M. A______ pour se rendre au BAD. A défaut, des mesures de contraintes seraient prises à son encontre. 10. Le 23 janvier 2008, l’intéressé s’est présenté au BAD. Il souhaitait attendre le rendez-vous du 15 avril 2008 avant de signer le programme de retour pour le X______. 11. Le 29 janvier 2008, l’OCP a chargé la police genevoise d’exécuter le renvoi de M. A______ au moyen du laissez-passer à obtenir auprès de l’ODM. 12. Le 19 février 2008, les autorités du X______ ont délivré un laissez-passer (« emergency certificate ») pour M. A______, valable jusqu’au 25 février 2008. 13. Le 20 février 2008, les services de polices ont interpellé l’intéressé au Foyer du Lagnon, où il résidait. Le même jour, le commissaire de police compétent a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. Il faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et il existait des indices concrets permettant de penser qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Il n’avait en effet entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires et n’avait pas collaboré activement avec les autorités chargés de son renvoi. Il ne s’était pas présenté à l’audition avec une délégation du X______ le 13 septembre 2007. Par ailleurs, durant son bref séjour en Suisse, il avait été condamné à deux reprises pour infraction à la LStup. Son comportement délictueux était inadmissible et susceptible de mettre gravement en danger la vie d'autrui. La mesure était ainsi pleinement justifiée pour assurer son renvoi, lequel était prévu pour le 21 février 2008. 14. M. A______ refusant de monter dans l’avion, le vol de rapatriement au X______, réservé pour le 21 février 2008, a dû être annulé. L’intéressé a exposé qu’il ne retournerait pas dans son pays tant qu’il n’aurait pas parlé avec un

- 4/8 - A/620/2008 représentant de l’ambassade du X______. Il ne comprenait d’ailleurs pas pourquoi il devait partir alors qu’il avait rendez-vous au consulat le 15 avril 2008. 15. Le 21 février 2008, M. A______ a été entendu par la commission cantonale de recours de police des étrangers - mesures de contrainte (ci-après : la commission), assisté d’un avocat de permanence et en présence d’un interprète. Il s’était opposé à son renvoi le 21 février 2008 pour le motif précédemment exposé, mais ne refusait pas de retourner au X______. Il souhaitait obtenir un passeport de son consulat. S’il était libéré, il s’installerait dans un foyer. Il n’avait pas de famille en Suisse. Des guerres de religion avaient éclaté dans son pays, opposant les chrétiens aux musulmans. Le commissaire de police a confirmé qu’un vol était prévu pour la première quinzaine du mois de mars 2008. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative et s’en est rapporté à justice concernant la durée. 16. Par décision 21 février 2008, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 21 avril 2008. Les conditions de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffres 2 et 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient remplies. Un vol spécial pour Lagos serait organisé mi-mars 2008 en vue du refoulement de l’intéressé. Cette décision a été notifiée aux parties, en mains propres, le jour même. 17. Par acte déposé au greffe du tribunal de céans le 27 février 2008, M. A______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. C’était à tort que l’autorité intimée avait retenu qu’il entendait se soustraire à son renvoi. L’expulsion s’avérait en outre impossible, car son document de voyage était échu, lequel était valable jusqu’au 25 février 2008 seulement. Aucune date précise n’avait par ailleurs été fixée pour son renvoi. Enfin, la mesure était disproportionnée. Depuis sa sortie de prison, il avait répondu à toutes les convocations de l’OCP, à l’exception de celle du 13 septembre 2008, date à laquelle il était malade. Son lieu d’habitation, le foyer du L______, était par ailleurs connu de la police et de l’OCP. 18. Le 28 février 2008, la commission a transmis son dossier au tribunal de céans, sans observations. 19. Le 4 mars 2008, le commissaire de police conclut au rejet du recours. Une place avait été réservée sur un vol spécial, confirmée pour la première quinzaine de mars 2008. L’ODM lui avait indiqué par téléphone que le laissez-passer délivré à l’intéressé le 19 février 2008 serait prolongé et lui parviendrait dans quelques jours.

- 5/8 - A/620/2008 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2008, la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - RS 142 20) du 16 décembre 2005 est entrée en vigueur, abrogeant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon les dispositions transitoires de la novelle, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette dernière demeurent régies par l’ancien droit, tandis que la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 1 et 2 LEtr). En l'espèce, le contrôle au fond de la détention administrative du recourant doit se faire au regard de la LEtr. 3. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été reçu au greffe le 27 février 2008. Le délai a commencé à courir dès le lendemain (art. 17 al. 1 LPA) et, par report (art. 17 al. 3 LPA), il vient à échéance le lundi 10 mars 2008 à minuit. En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ainsi ce délai (ATA/1/2008 du 2 janvier 2008). 4. Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à un étranger et que l’office compétent a rendu à son encontre une décision de non-entrée en matière au sens de l’article 32 alinéa 2 lettre a à c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch.2 LEtr), l’autorité compétente peut le mettre en détention pour assurer l’exécution de ladite décision. Une telle mesure de détention administrative peut en outre être ordonnée lorsque des indices concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au refoulement, en particulier lorsqu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’article 90 LEtr (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). En l'espèce, une décision de non-entrée en matière, assortie d’un renvoi de Suisse, a été notifiée à M. A______, laquelle est aujourd'hui définitive et exécutoire. De plus, malgré le fait que ce dernier ne se soit pas opposé au principe de son renvoi, il a indiqué qu'il ne désirait pas retourner au X______ tant que, d’une part, ses problèmes n’auront pas été réglés dans son pays et, d’autre part, qu’il

- 6/8 - A/620/2008 n’aura pas été à son rendez-vous prévu à son consulat le 15 avril 2008 et n’aura pas obtenu un passeport du X______. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intéressé n’a pas respecté son obligation de collaborer. Le fait de se rendre aux rendez-vous fixés par l’OCP ainsi qu’à son consulat est insuffisant dans la mesure où M. A______ refuse de se conformer à la décision de renvoi en raison des motifs relevés cidessous. Enfin, il a démontré son opposition en se soustrayant à son renvoi le 21 février 2008. Dans ces circonstances, les conditions d’application des dispositions précitées sont remplies et ce grief sera écarté. 5. Selon l’article 75 alinéa 1 lettre g LEtr, applicable par renvoi de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 LEtr, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée menace sérieusement des tiers ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle a fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée (ATA/62/2008 du 8 février 2008). Le recourant a été condamné à deux reprises, notamment, pour trafic illicite de produits stupéfiants, soit de la marijuana. La réitération des actes répréhensibles en peu de temps, soit les 20 juin et 25 juillet 2007, démontre l’absence de scrupules de l’intéressé, qui n’hésite pas à participer à la mise sur le marché de ce type de produits, ainsi que son mépris pour le système légal du pays dans lequel il réside illégalement. Pour ce troisième motif, distinct des deux premiers, la détention administrative de l’intéressé est justifiée. 6. En dernier lieu, le recourant soutient que son laissez-passer, valable du 19 au 25 février 2008, est échu, de sorte que son renvoi est impossible. Selon l’article 80 alinéa 6 lettre a LEtr, la détention est levée lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. En l’espèce, une place sur un vol spécial, prévu à la mi-mars 2008, à destination du X______ a été réservée et confirmée pour M. A______. Dans la mesure où les autorités du X______ ont déjà délivré un laissez-passer, rien ne permet de supposer que la prolongation de celui-ci ne sera pas accordée. Ce document doit en principe être transmis à la police judiciaire d’ici quelques jours.

- 7/8 - A/620/2008 Au vu de ce qui précède, ce grief sera aussi rejeté, aucune raison matérielle ne rendant impossible le renvoi du recourant. 7. En application de l’article 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la proportionnalité gouverne toute action étatique (ATA/62/2008 précité). L'ordre de mise en détention administrative a été confirmé pour deux mois, soit jusqu'au 21 avril 2008. Cette durée est adéquate au vu de l’ensemble des circonstances. 8. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à charge de M. A______, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2008 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 21 février 2008 ; au fond : le rejette ; confirme la décision attaquée ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 8/8 - A/620/2008 communique le présent arrêt à Me David Metzger, avocat du recourant, à l’officier de police, à la commission cantonale de recours de police des étrangers ainsi que, pour information, à l’établissement de Frambois, à l’office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/620/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2008 A/620/2008 — Swissrulings