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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2001 A/613/2001

11. Dezember 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,073 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

AGENT DE SECURITE PRIVE; JPT | Confirmation de la jurisprudence du TA (ATA du 30 octobre 2001 dans la cause V.) qui stipule que l'engagement d'un agent de sécurité privé sans autorisation doit faire l'objet d'une sanction relativement sévère et à tout le moins dissuasive. Amende de CHF 1'000.- confirmée dans le cas d'espèce. | CES.4; CES.7; CES.13; CES.18; CES.22; LCES.4

Volltext

- 1 -

_____________ A/613/2001-JPT

du 11 décembre 2001

dans la cause

Monsieur M__________, X__________

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

- 2 -

_____________ A/613/2001-JPT EN FAIT

1. Par arrêté du 2 février 2001, Monsieur M__________ a été autorisé à exploiter une entreprise de sécurité sous la raison individuelle X__________ (ci-après : X__________).

2. Le 28 avril 2001, X__________ assurait un service de sécurité pour une grande soirée " techno " à la patinoire des Vernets à Genève.

3. Suite à un contrôle de police, deux agents en uniforme employés par X__________, MM. I__________ et B__________, n'étaient pas porteurs des cartes de légitimation nécessaires.

a. La police a constaté qu'une demande d'autorisation était prête depuis le 2 avril 2001 pour M. I__________, qui n'était pas allé chercher sa carte de légitimation au service des autorisations et patentes (ci-après : SAP), malgré l'invitation qui lui avait été faite.

b. En revanche, aucune demande d'autorisation d'engagement n'avait été déposée par X__________ pour le second agent.

4. Seul M. B__________ a été emmené au poste pour y être entendu. A cette occasion, il a déclaré qu'il effectuait une mission de sécurité en uniforme pour le compte de son employeur, M. M__________. Il avait fourni à ce dernier différentes pièces, notamment un extrait de casier judiciaire deux mois environ avant les faits, afin qu'il procède aux démarches visant à son engagement. Il n'était pas certain que M. M__________ se soit exécuté.

5. Entendu par la police, M. M__________ a admis que la demande n'avait pas été transmise à l'autorité. Il a également reconnu avoir commis une erreur en présumant que M. I__________ pouvait travailler sans être porteur d'une carte de légitimation.

6. Par lettre recommandée du 10 mai 2001, le département de justice et police et des transports (ci-après : le département) a reproché à M. M__________ d'avoir procédé à l'engagement de M. B__________ sans sollicité une autorisation d'engagement et d'avoir confié des missions de sécurité à ce dernier et à M. I__________, en dépit du fait qu'ils n'étaient pas

- 3 porteurs d'une carte de légitimation. Le département l'a invité à se déterminer à cet égard et lui a indiqué qu'en l'état, il envisageait de lui infliger un avertissement et une amende.

7. Le 23 mai 2001, M. M__________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Dans le cas de M. B__________, il s'agissait d'une erreur administrative. Pour M. I__________, il a déclaré qu'il ignorait que la carte de légitimation fût prête. Il s'est également plaint des délais d'attente pour obtenir lesdites autorisations. Il se croyait autorisé à faire travailler M. I__________, pour lequel il avait obtenu une autorisation d'engagement, en dépit du fait qu'il n'était pas porteur de sa carte de légitimation.

8. Par décision du 8 juin 2001, le département a infligé à M. M__________ un avertissement ainsi qu'une amende administrative de CHF 1'000.- pour les faits décrits ci-dessus.

9. Le 19 juin 2001, M. M__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée.

10. Une comparution personnelle des parties a eu lieu le 5 novembre 2001. 11. Il résulte du dossier du département de justice et police et des transports qu'un avertissement a déjà été adressé à M. M__________ il y'a deux ans environ dans le cadre d'une activité de sécurité pour une affaire de transmission d'informations relatives à une affaire de drogue.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le canton de Genève a adhéré le 1er mai 2000 au concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 15; ci-après : le concordat). Le même jour sont entrés en vigueur la loi genevoise concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 2 déce-

- 4 mbre 1999 (LCES - I 2 14) et le règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 19 avril 2000 (RLCES - I 2 14.1). La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, et son règlement d'exécution, du 10 juillet 1985, ont par conséquent été abrogés.

b. A l'instar de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985 (LASP - I 2 15), le concordat, qui s'inspire très largement de celle-ci, a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat; Mémorial des séances du Grand Conseil du 2 décembre 1999, p. 9051).

c. Une autorisation, délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son siège (art. 7 al. 2 du concordat) est nécessaire pour exercer, sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à l'article 4 du concordat (art. 7 al. 1 let. b du concordat).

d. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'emploi considéré entre dans l'une de ces catégories. e. Le SAP est compétent pour délivrer les autorisations d'engager du personnel (art. 3 let. a RLCES). f. En vertu de l'article 18 du concordat, les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation avec photographie mentionnant leur nom, prénom, date de naissance, fonction et le nom ou la raison sociale de leur entreprise et être en mesure de la présenter à chaque réquisition.

3. a. Selon les articles 4 et 22 du concordat, est passible d'une amende celui qui pratique l'activité de surveillance sans être au bénéfice de l'autorisation correspondante. Quant à l'article 13 du concordat, il prévoit l'avertissement ou la suspension de l'autorisation pour une durée de un à six mois en cas de violation par une entreprise ou l'un de ses agents de l'une des dispositions du concordat ou du droit cantonal y relatif.

b. L'article 23 alinéa 1 du concordat postule que les cantons poursuivent et jugent les infractions

- 5 conformément à leur droit interne. c. En vertu de l'article 4 LCES, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- en application de l'article 22 du concordat. Cela vise notamment celui qui pratique, sans être au bénéfice d'une autorisation, les activités visées à l'article 4 du concordat ou qui exerce sans être muni de sa carte de légitimation.

d. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est à dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA C. du 18 février 1997; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, p. 95-96; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 5ème édition, Zurich 1998, p. 40).

e. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1994, p. 646-648; ATA G. du 20 septembre 1994). Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA C. & H. du 27 avril 1999; G. du 20 septembre 1994 et Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997).

4. En l'espèce, un avertissement et une amende de CHF 1'000.- ont été prononcés. 5. a. Il ressort clairement des déclarations faites pardevant la police que deux personnes exerçaient des travaux de surveillance soumis au concordat sans être en règle.

b. M. B__________ a été engagé sans qu'une autorisation n'ait été obtenue ni même sollicitée. Le recourant reconnaît les faits, tout en rappelant qu'il

- 6 s'agissait d'une erreur administrative commise par l'un de ses collaborateurs dont il répond. Il n'en demeure pas moins que le fait d'engager M. B__________ et de lui confier des missions de sécurité viole gravement les dispositions du concordat, notamment les articles 4, 6, 7, 9 et 18.

c. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la proportionnalité d'une amende en rapport avec la violation d'une obligation du concordat (ATA du 30 octobre 2001 dans la cause V.) ou de la loi qui le précédait (ATA du 28 novembre 1990 dans la cause P. et S.). En ces occasions, il a été confirmé que l'engagement d'un agent de sécurité privé sans autorisation devait faire l'objet d'une sanction relativement sévère et à tout le moins dissuasive. Dans le cas contraire, comme le relève à juste titre le département, les chefs d'entreprises de sécurité n'hésiteraient pas à engager du personnel sansautorisation, ou sans attendre la délivrance de celle-ci, avec pour seul risque de devoir payer une faible amende dans le cas d'un hypothétique contrôle. Cela irait totalement à l'encontre du but de protection voulu par le législateur.

d. Il appartient au titulaire de l'autorisation d'exploiter et d'engager du personnel de s'assurer que les autorisations nécessaires ont été obtenues avant de confier une quelconque mission de sécurité à un agent.

e. L'avertissement est la sanction la plus légère que prévoit l'article 13 du concordat. Considérant que le recourant a déjà fait l'objet d'une telle mesure par le passé et qu'elle n'exclut pas un avertissement futur, cette sanction est adaptée à la violation commise.

f. De même, le montant de l'amende prononcée en l'espèce n'est pas excessif, eu égard à la gravité de la violation de la loi, même si, dans le cas de M. B__________, le recourant a agi par négligence. La quotité de l'amende tient d'ailleurs amplement compte de ladite négligence du recourant, dès lors qu'une violation intentionnelle ou répétée des articles 7 et 9 du concordat aurait sans nul doute entraîné une sanction plus sévère.

6. Les violations constatées de l'article 18 du concordat, sans être négligeables, sont de moindre importance dans la mesure où elles ne remettent pas directement en cause le but premier de la loi. Elles

- 7 méritent tout de même d'être sanctionnées. 7. Compte tenu de l'ensemble des observations qui ont été faites et des manquements constatés du recourant, l'amende de CHF 1'000.- est justifiée. Le tribunal de céans souligne qu'elle est même plutôt clémente, dans la mesure où elle ne recouvre pas uniquement le défaut d'autorisation de M. B__________, mais aussi le fait que M. I__________ n'était pas porteur de sa carte de légitimation alors qu'il en avait l'obligation. La proportionnalité est ainsi respectée, le défaut d'autorisation d'engagement de M. B__________ justifiant déjà à lui seul le montant contesté.

8. Le tribunal confirmera ainsi la décision du département, considérant que l'amende est justifiée et proportionnée et que le prononcé d'un avertissement est adéquat.

9. Le Tribunal administratif constate que le retard de la procédure, dont se plaint M. M__________, lui incombe essentiellement en regard du temps qu'il a laissé s'écouler entre la réception du bulletin de versement et le paiement de l'émolument. En vertu de l'article 13 alinéa 2 RLCES, l'examen de l'autorisation peut être différé en cas de non-paiement. Dès lors, un délai de deux mois n'est pas excessif, lorsque l'on retranche le mois que le recourant a pris pour s'acquitter de l'émolument. Les remarques du recourant sur ce point sont ainsi dénuées de fondement.

10. Le recours sera rejeté. Un émolument modéré de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2001 par Monsieur M__________ contre la décision du département de justice et police et des transports du 6 juin 2001;

au fond : le rejette;

- 8 met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.-;

communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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