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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.09.2000 A/612/1999

26. September 2000·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,397 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE SOCIALE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); PREUVE; VRAISEMBLANCE PREPONDERANTE; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; ASSU | Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, le recourant n'a pas été embauché pour plus de 3 mois. Il n'a donc pas la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 73 LPP. | LPP.73; LPP.2; OPP.2 1 ch.1 litt.b

Volltext

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A/612/1999-ASSU

du 26 septembre 2000

dans la cause

Monsieur R. C. représenté par le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, mandataire

contre

X. FONDATION COLLECTIVE LPP

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A/612/1999-ASSU EN FAIT

1. Par acte du 15 juin 1999, Monsieur R. C., agissant par l'intermédiaire du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après : SIT), a saisi le Tribunal administratif d'une demande contre X., assurance-vie chargée de la gestion de la fondation collective de la société de nettoyage C. S.A. au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40).

M. C. avait été engagé le 21 août 1995 en qualité de nettoyeur par C. S.A. A la suite d'un accident dont il avait été victime le 2 septembre 1995, une rente d'invalidité lui avait été allouée. Toutefois, X. refusait de lui verser une rente LPP.

2. X. s'est opposée à la demande et a conclu à ce qu'une indemnité de procédure lui soit octroyée. Il était exact que l'entreprise C. S.A., maintenant en faillite, était affiliée auprès de la défenderesse en matière de LPP. Cependant, M. C. n'avait jamais été annoncé comme faisant partie du personnel de cette entreprise.

3. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 janvier 2000.

M. C. a indiqué avoir été placé chez C. S.A. par le chômage, sans qu'il ne se soit agi d'une occupation temporaire, ni d'un remplacement. Il n'acceptait en effet que des emplois fixes, "comme aux ..., où il avait travaillé pendant six mois". Il ne disposait que du certificat de salaire du mois d'août 1995. Aucun contrat écrit n'avait été signé.

4. A la demande du tribunal, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), en sa qualité d'assureur-accidents, a transmis un tirage de son dossier, dont il résulte que, selon la déclaration d'accident au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), M. C. effectuait un remplacement. Un tirage d'une carte de contrôle de chômage figurait au dossier, concernant le mois de septembre 1995.

De plus, il ressort d'un questionnaire adressé à l'assuré que l'accident avait eu lieu lors de travaux de

- 3 nettoyage dans la salle de l'A., où il avait glissé d'une échelle. Pour fixer le montant de la rente, la CNA avait fait application de l'article 24 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) en retenant le fait que M. C. était un chômeur, placé par le chômage comme nettoyeur au moment de l'accident.

5. Parallèlement, c'est en vain que le juge chargé de l'instruction de la cause a interpellé l'office cantonal de l'emploi, puis la caisse de chômage du SIT, pour savoir à quelles conditions M. C. avait été placé chez C. S.A.

6. Selon le Registre du commerce, C. S.A. a été mise en faillite par jugement du 30 avril 1996.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif, en sa qualité de tribunal cantonal des assurances, est compétent pour connaître des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 ch. 1 LPP).

2. L'article 2 LPP stipule que tous les salariés de plus de dix-sept ans recevant un salaire annuel supérieur à une certaine somme sont soumis à l'assurance obligatoire des salariés. Le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui ne sont pas soumis à ladite assurance.

Fort de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a décidé que les salariés engagés pour une durée limitée, ne dépassant pas trois mois, n'étaient pas soumis à l'assurance obligatoire (art. 1 ch. 1 let. b de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP2 - RS 831.441.1). Cette disposition précise que, si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, le salarié doit être assujetti dès le moment où la prolongation est convenue.

3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse

- 4 être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9 et les références citées).

Cependant, s'il ne s'avère pas possible d'établir un état de fait vraisemblablement conforme à la réalité, soit en cas de doute, il devra être statué en défaveur de la partie qui entendait déduire un droit d'un état de fait demeuré sans preuve. Le critère de la vraisemblance n'implique pas une preuve sans lacune de l'existence ou de l'inexistence d'un fait, pas plus qu'une simple possibilité entre un événement donné et une atteinte à la santé déterminée ne suffit pour fonder un droit à des prestations d'assurance. Il n'existe ainsi pas de règle selon laquelle, en cas de doute, il doit être tranché en faveur de l'assuré (ATA C. du 30 novembre 1999 et les arrêts cités).

4. En l'espèce, il est nécessaire de déterminer si M. C. avait été engagé ou non par l'entreprise C. S.A. pour une durée de plus de trois mois.

A cet égard, le tribunal relèvera que C. S.A. faisait travailler M. C. à ..., soit dans une structure où le personnel travaille souvent pour un temps limité, du fait de la durée des manifestations qui y sont organisées. De plus, il ressort de la lecture de l'unique fiche de salaire produite, que C. S.A. a déduit du salaire de M. C. les cotisations AVS, assurance chômage, assurance accidents, assurance perte de gain ainsi que les cotisations professionnelles. La seule cotisation qui n'a pas été perçue - bien que la rubrique figure sur la fiche de salaire - est celle due au titre de la prévoyance professionnelle. Cet élément démontre que C. S.A. remplissait ses obligations face aux assureurs sociaux et qu'elle considérait que M. C. n'était pas soumis à la LPP. Ceci est encore confirmé par le fait que l'employeur a indiqué à la CNA, dans la déclaration d'accident LAA, que le demandeur effectuait un remplacement.

Selon les rapports rédigés par les médecins de la CNA, M. C. était placé par le chômage comme nettoyeur lors de son accident. Au cours de son audition, le demandeur a indiqué que son placement ne constituait pas une occupation temporaire et qu'il n'aurait pas accepté un travail de remplacement, car il était au chômage, et

- 5 qu'il n'acceptait que des emplois fixes "comme aux ..., où [il] avait travaillé pendant six mois". Il a cependant indiqué qu'il avait dû envoyer au chômage un formulaire, probablement une attestation de gain intermédiaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, M. C. n'avait pas été embauché par C. S.A. pour une durée de plus de trois mois. Dès lors, il n'a pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article 73 LPP, et sa demande sera déclarée irrecevable.

5. En application des articles 72 alinéa 2 LPP et 98G de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure est gratuite pour les parties. Aucune indemnité ne sera versée à la défenderesse.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable la demande déposée le 15 juin 1999 par Monsieur R. C. contre X. Fondation Collective LPP;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt au syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, mandataire du demandeur, ainsi qu'à X. Fondation Collective LPP et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges, M. Peyrot, juge suppléant.

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Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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